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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 nov. 2025, n° 25/03616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur LAKHDARI, Vice-président JCP
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Novembre 2025
GROSSE :
Le 12 février 2026
à Me RICHARD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03616 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6TDD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [L] [D]
née le 18 Août 1971 à [Localité 1]
domiciliée : chez AGENCE DE LA COMTESSE SA GIA MAZET, [Adresse 1]
représentée par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Q] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu le 11 juillet 2023, Mme [V] [L] [D] a loué à M. [Q] [U] un appartement situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 640 euros outre 75 euros de provision pour charges.
Par courrier remis en main propre à l’Agence de la Comtesse le 2 décembre 2024, M. [Q] [U] a fait délivrer à Mme [V] [L] [D] un congé à effet au 31 décembre 2024.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Mme [V] [L] [D] a fait assigner M. [Q] [U] et M. [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 04 septembre 2025 renvoyée au 27 novembre 2025.
A cette audience, Mme [V] [L] [D], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 2 434,74 euros, selon décompte en date du 24 novembre 2025.
M. [Q] [U] et M. [T] [U], pourtant valablement cités à étude, ne sont ni comparants ni représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé et ses conséquences
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article 15.
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précise notamment que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu’il émane du locataire et de six mois lorsqu’il émane du bailleur. Toutefois, ce délai est d’un mois dans les zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, zone dont la commune de [Localité 2] fait partie. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre ou de la signification de l’acte de commissaire de justice. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, il est constant que M. [Q] [U] a fait délivrer à la bailleresse un congé ; il n’est pas contesté que ce congé a été reçu par le biais de l’agence La Comtesse le 2 décembre 2024 et que la défenderesse a souhaité une prise d’effet dudit le 31 décembre 2024.
La validité du congé ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance de tel congés fixées par la loi.
En conséquence, les conditions d’application des articles susvisés sont réunies le 2 janvier 2025 et le bail s’est trouvé résilié de plein droit à cette date, dès lors que la durée du préavis convenue était d’un mois.
Or, il est constant que les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé, un procès-verbal de constat ayant été dressé en ce sens le 31 décembre 2024 par Maître [W] [M] (occupation des lieux litigieux par M. [Q] [U] et son fils M. [T] [U]).
M. [Q] [U] et M. [T] [U] se trouvant occupants sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2025, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement situé [Adresse 3] [Adresse 4], et de les condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges, tels qu’ils auraient été si le contrat s’était poursuivi (à défaut de justificatifs, à un montant de 715 euros), jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [V] [L] [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 novembre 2025, M. [Q] [U] lui était redevable d’une somme de 1 809,74 euros, hors frais de procédure.
M. [Q] [U] et M. [T] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la partie demanderesse, à titre de provision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes dues, outre la mauvaise foi des défendeurs.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [U] et M. [T] [U] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés solidairement aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [V] [L] [D], M. [Q] [U] et M. [T] [U] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Mme [V] [L] [D] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir au fond sur ce point ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Mme [V] [L] [D] et M. [Q] [U] relatif au logement situé [Adresse 3] [Adresse 4], et ce à la date du 2 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [U] et à M. [T] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [U] et M. [T] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [V] [L] [D] pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Q] [U] et M. [T] [U] à verser à Mme [V] [L] [D] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du 2 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 715 euros ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Q] [U] et M. [T] [U] à payer à Mme [V] [L] [D] la somme de 1 809,74 euros (mille huit cent neuf euros et soixante-quatorze centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Q] [U] et M. [T] [U] à verser à Mme [V] [L] [D] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT M. [Q] [U] et M. [T] [U] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge,
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