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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5ZSS 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
à :
DEFENDEURS :
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Madame [O] [V] es qualité de caution solidaire, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 12 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe
Le 29/08/2025 :
Exécutoire à [M] [S]
Copie à [D] [G] , [O] [V] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2024, Monsieur [M] [S] a donné à bail à Madame [D] [G] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 600 euros charges comprises.
Par courrier non daté, Madame [O] [V] a indiqué se porter garant pour Madame [D] [G].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025,Monsieur [M] [S] a fait assigner Madame [D] [G] et Madame [O] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 12 juin 2025 pour voir:
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail,
— ordonner l’expulsion des lieux de Madame [D] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner solidairement Madame [D] [G] et Madame [O] [V] à lui payer:
— la somme de 2869 euros au titre des loyers impayés et des charges au 5 mars 2025, et ce avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour jusqu’à l’entière libération des lieux,
— la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [D] [G] et Madame [O] [V] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 12 juin 2025, [M] [S], comparant en personne, a indiqué maintenir l’ensemble de ses demandes. Il a actualisé la dette locative à la somme de 2917 euros, mois de juin 2025 inclus.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [D] [G], comparante en personne, a indiqué ne pas contester le montant réclamé par le bailleur. Elle a fait état de ses difficultés professionnelles et financières précisant n’avoir perçu aucune ressource durant plusieurs mois. Elle a ajouté être suivie par une assistante sociale.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Madame [O] [V] , comparante en personne, a contesté la validité de son engagement de caution.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité de l’engagement de caution de Madame [O] [V]:
Selon les dispositions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Madame [O] [V] s’oppose aux demandes formulées à son encontre au motif que son engagement de caution n’est pas conforme aux dipositions susvisées.
En l’espèce, il convient de relever que l’engagement de caution de Madame [O] [V]ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité telles que le montant du loyer, les conditions de sa revision et la reproduction de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient donc de constater la nullité l’engagement de caution solidaire de Madame [O] [V].
Monsieur [M] [S] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [V].
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [M] [S] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [D] [G] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette locative de 2917 euros au 12 juin 2025, mois de juin 2025 inclus.
Madame [D] [G] a indiqué au cours de l’audience ne pas contester le montant réclamé par son bailleur.
La lecture du décompte laisse en outre apparaître que Madame [D] [G] n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience ce qui interdit tout délai de paiement.
Madame [D] [G] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 2917 euros suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Monsieur [M] [S] justifie avoir fait délivrer à sa locataire, à la date du 6 janvier 2025, un commandement de payer les loyers dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail, pour obtenir paiement de la somme de 1200 euros au titre de loyers et charges impayés.
Madame [D] [G] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines. L’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience interdit toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [S] à la date du 17 février 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [D] [G] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 17 février 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 600 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [D] [G] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [G] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers et sera condamnée à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate la nullité de l’engagement de caution de Madame [O] [V].
Déboute Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [O] [V].
Condamne Madame [D] [G] à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 2917 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté à la date du 12 juin 2025 (mois de juin 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Monsieur [M] [S] à la date du 17 février 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [D] [G] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 600 euros charges comprises, à compter de la date du 17 février 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [D] [G] à verser à Monsieur [M] [S] la somme mensuelle de 600 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de juillet 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [D] [G] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [D] [G] à payer Monsieur [M] [S] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [D] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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