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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X5
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X5
N° de MINUTE : 25/01516
DEMANDEUR
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051
substitué par Me PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[11]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Cédric PUTANIER, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7X5
Jugement du 17 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I], salarié de la société [Adresse 7] en qualité de chauffeur livreur poids lourds, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 11 octobre 2022 pour une « hernie discale » et l’a transmise à la [5] ([10]) du Rhône.
Le certificat médical initial du 21 mars 2022 télétransmis à la [10] constate une « volumineuse hernie discale L5 droite et gauche. Port de charges lourdes répétés […] ».
Après instruction, par lettre du 13 mars 2023, reçue le 16 mars 2023, la [11] a informé la société [Adresse 7] de la transmission du dossier de M. [I] au [9] ([13]), la maladie ne remplissant pas les conditions pour être prise en charge directement au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles. Elle indique par ailleurs à la société sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 12 avril 2023 puis de formuler des observations jusqu’au 24 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces. La caisse indique enfin que sa décision sera rendue au plus tard le 12 juillet 2023.
Par lettre du 15 mai 2023, la [10] a notifié à la société [Adresse 7] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par M. [I] du 7 septembre 2021 « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », inscrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles conformément à l’avis favorable rendu par le [13].
Le 20 juillet 2023, la société [Adresse 7] a saisi la commission de recours amiable ([12]) aux fins de contester cette décision de prise en charge, laquelle a, par décision du 17 juillet 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 17 septembre 2024 au greffe, la société [Adresse 7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la [10] du 15 mai 2023 de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2021 déclarée par son salarié M. [I].
Elle fait d’abord valoir que la pathologie déclarée ne correspond pas à la désignation de la maladie mentionnée au tableau n°98 des maladies professionnelles, aucun document ne permettant de qualifier le diagnostic de « topographie concordante ». Elle soutient ensuite que la [10] n’a pas respecté le principe du contradictoire en lui ne permettant pas de connaitre la date d’expiration du délai de 40 jours imparti pour consulter le dossier d’instruction et en ne transmettant pas les éléments du dossier médical au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Elle soutient que la [10] ne prouve pas avoir effectué de diligence en direction de l’assuré pour qu’il désigne un praticien pour recevoir les éléments médicaux du dossier d’instruction qui ne sont pas directement communiquable à l’employeur alors qu’il en avait fait la demande. Elle fait enfin valoir que la [12] a omis de transmettre sa contestation à la [8] alors qu’elle contestait le diagnostic de la maladie et l’a donc privé de son droit de recours effectif.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025 et soutenue oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer que sa décision de prise en charge de la maladie du 7 septembre 2021 de M. [I] est opposable à la société [Adresse 7]
— rejeter l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le médecin conseil de la caisse a pu s’assurer de la concordance entre la maladie déclarée et celle désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles à l’aide d’un examen extrinsèque, à savoir une IRM lombaire réalisée le 4 octobre 2021. Elle fait en outre valoir qu’elle a respecté ses obligations en matière d’information et de contradictoire puisque dans son courrier du 13 mars 2023, reçu le 16 mars suivant, elle informait la requérante des délais qui lui étaient impartis pour consulter le dossier. Elle indique qu’aucun texte ne donne l’obligation à la [12] saisi du recours amiable de saisir elle-même la [8] puisque celle-ci statue sur l’ensemble du recours. Elle rappelle enfin que l’absence de transmission du rapport du service médical au médecin mandaté par l’employeur n’est pas sanctionnée d’inopposabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
— Sur la preuve de la réunion des conditions de la maladie professionnelle
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur.
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Les maladies désignées par le tableau sont les suivantes : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. »
L’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 mars 2023 fait mention d’une « « volumineuse hernie discale L5 droite et gauche » et ne reprend pas les termes de l’affection désignée au tableau n°98, à savoir, « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
La fiche du colloque médico-administratif maladie professionnelle fait cependant référence au code syndrome « 098AAM51A » correspondant au libellé « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Elle mentionne, en outre la réalisation de l’examen prévu au tableau indiquant avoir reçu une « IRM lombaire du 04/10/2021 », réalisée par le Dr [C] [R].
Il suit de là que le médecin conseil s’est appuyé sur un élément médical extrinsèque pour vérifier la concordance entre la maladie déclarée par M. [I] et celle désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles. La caisse établit donc parfaitement que l’assuré était atteint d’une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Par conséquent, la demande en inopposabilité de société [6] sera rejetée de ce chef.
— sur le moyen tiré de l’absence de la saisine de la [8] par la [12]
Aux termes de l’article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale « Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-8.
La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu’à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d’ordre médical
La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.
Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l’avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d’ordre médical s’impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l’article R. 142-4, au conseil, au conseil d’administration ou à l’instance régionale
La commission de recours amiable statue sur l’ensemble du recours.
Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R. 142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
La société fait valoir que la [12], qui était saisie d’une contestation d’ordre médicale caractérisée par le non-respect de la condition relative à la désignation de la pathologie, a omis de transmettre sa contestation à la [8] et l’a privé de son droit de recours effectif ce qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Toutefois, le code de la sécurité sociale ne prévoit aucune sanction à l’absence de saisine de la [8] par la [12] dans le cadre d’une contestation d’ordre médicale.
La demande d’inopposabilité de la société tenant à l’absence de saisine de la [8] par la [12] sera donc rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure
L’article R 461-9 III du code de la sécurité social dispose que “-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation”.
L’article R 441-14 du même code prévoit que le dossier susvisé comprend “1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme”.
Aux termes de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
En l’espèce, la société [Adresse 7] soutient que la caisse ne prouve pas l’avoir informé des délais de consultation du dossier avant sa transmission au [13].
Or, la [10] justifie de la réception par la société le 16 mars 2023 du courrier du 13 mars 2023 l’informant qu’elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 12 avril 2023, formuler des observations jusqu’au 24 avril 2023 sans joindre de nouvelles pièces et que sa décision finale lui sera transmise, au plus tard, le 12 juillet 2023. En conséquence, le moyen tiré de l’absence de communication de la date d’expiration du délai de 40 jours imparti pour consulter le dossier d’instruction sera rejeté.
La requérante invoque également le non-respect du principe du contradictoire soutenant ne pas avoir été mis en mesure par la [10] de consulter les pièces médicales du dossier tel que prévu à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale. Elle justifie, à cet égard, par courrier du 14 mars 2023 qu’elle a sollicité de la [10] la communication du dossier d’instruction, précisant « concernant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, qui ne nous sont pas communicables de plein droit, nous vous remercions de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ».
La [10] verse aux débats un courrier en date du 7 avril 2023 reçu par M. [I] le 15 avril 2023 lui demandant les coordonnées du médecin qu’il désigne aux fins de donner accès à son employeur à ses pièces médicales. Elle justifie donc avoir procédé aux diligences nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par l’assuré.
— sur le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis du [13]
Aux termes des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [13] s’impose à la caisse.
Il est constant que dès lors que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est pas tenue de le notifier à l’employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de lui notifier immédiatement cette décision.
Le moyen tiré de l’absence de transmission de l’avis du [13] invoqué par la société sera donc rejeté.
Sur les mesures accessoires
La société [Adresse 7] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 septembre 2021 de M. [W] [I] formulée par la société [6] ;
Met les dépens à la charge de la société [Adresse 7] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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