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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mars 2025, n° 24/02733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CDC, Société, CDC HABITAT SOCIAL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
N° RC 24/02733
DÉCISION
contradictoire et en dernier ressort
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 046 484.
ET :
[L] [Y] [M] [J] [K] épouse [Z]
[X] [Z]
Débats à l’audience du 12 Décembre 2024
copie et grosse le :
à Me [Localité 3]
copie le :
à Mme [Z]
à M. [Z]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 21 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 552 046 484., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [L] [Y] [M] [J] [K] épouse [Z]
née le 10 Septembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
comparante
Monsieur [X] [Z]
né le 12 Mars 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 18 mai 2018, La SA CDC HABITAT SOCIAL a loué à M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 465,81 euros outre une provision sur charges de 63.56 euros.
Invoquant l’existence de loyers impayés, La SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi la CCAPEX de la situation le 1er mars 2024 et fait délivrer à M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M] le, le 8 mars 2024, un commandement de payer la somme de1.820,79 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte ;
Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, dénoncé au prefet d’Indre et loire le 06 juin 2024 pour voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [X] et Mme [L] [Y] [M] ;
— et obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 1.569,06 euros à parfaire au titre des loyers et charges impayés, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, La SA CDC HABITAT SOCIAL – représenté par son conseil-, indique que M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M] sont désormais à jour de leurs loyers et charges et se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M] sont présents et confirment le réglement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 par mise a disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX et elle a été notifiée au représentant de l’État plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de l’assignation.
Par conséquent, l’action est recevable.
Sur le fond
Le bailleur s’est désisté de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion, devenues sans objet.
Néanmoins, ce désistement n’est que partiel. Il ne s’analyse pas comme un désistement d’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où le bailleur n’entend pas mettre fin à l’instance et maintient sa demande en paiement de la somme de euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la condamnation aux paiement des dépens.
En l’espèce, seul l’engagement de la présente instance entraînant des frais d’huissier a permis de régler la situation d’impayés locatifs et de mettre fin au litige.
Ainsi, il apparaît justifié que M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M], supportent solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l’issue de la présente instance, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation, subsidiairement en prononcé de la résiliation, et en expulsion, devenues sans objet ;
DÉBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [X] et Mme [Z] [L] [Y] [M], aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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