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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 17 mars 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2CR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 MARS 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. CHRONOFITRUN
[Adresse 2]
[Localité 3] (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Valentine MOREL,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Janvier 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSÉ DU LITIGE
Au terme de l’assignation qu’elle a fait délivrer le 06 août 2024 par commissaire de Justice, la société CHRONOFITRUN expose avoir conclu le 10 février 2023 un contrat de prestations de service avec Madame [T] [X] consistant en l’achat de :
— un forfait transformation 206 séances au prix de 4628 euros TTC payable en 52 versements hebdomadaires de 89 euros,
— un pack démarrage de 497 euros (avec remise de 200 euros).
Madame [T] [X] ayant cessé d’honorer les prélèvements, la société CHRONOFITRUN l’a attraite par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION afin d’obtenir sa condamnation en paiement de :
— 4627 euros, au tire des prestations achetées et impayées,
— 1000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— des entiers dépens.
Par jugement avant-dire-droit prononcée le 21 octobre 2024, le tribunal a relevé d’office l’éventuel manquement de la société CHRONOFITRUN à l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L. 111-1 du Code de la consommation et a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après renvoi(s) à la demande d’au moins une des parties, la société CHRONOFITRUN, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 27 janvier 2025 et maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’assignation.
Elle fait valoir que Madame [T] [X] a conclu un contrat de vente en achetant 206 séances de sport au prix de 4628 euros TTC avec des facilités de paiement, mais qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a pas respecté les échéances de versement. Elle sollicite, en conséquence, l’exécution du contrat qui a force obligatoire entre les parties jusqu’à son terme.
S’agissant de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L111-1 du code de la consommation, la société CHRONOFITRUN soutient d’une part que cette obligation n’est nullement sanctionnée par la nullité du contrat, et qu’en tout état de cause, la société a respecté cette obligation puisque les informations visées à ce texte sont affichées dans la salle de sport, qu’elles sont encore rappelées aux CGV et qu’elles sont enfin particulièrement visibles sur la tablette tactile utilisée pour la signature du contrat, ce qu’atteste un constat de commissaire de Justice effectué le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par un acte de commissaire de justice signifié à dernier domicile connu (art. 659 du code de procédure civile) le 06 août 2024, informée du jugement avant-dire-droit qui lui a été régulièrement délivré et informée des dates de renvois successifs, Madame [T] [X] ne s’est ni présentée à l’audience, ni fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel au vu du montant des demandes, sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 dispose quant à lui que "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter."
S’agissant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, l’article L111-1 du code de la consommation dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en ouvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat."
Il s’évince de ce texte que le consommateur est créancier d’une obligation d’information qui doit lui être délivrée par le professionnel, avant la conclusion d’un contrat à titre onéreux, portant notamment sur les biens ou prestations vendues ainsi que sur le prix de l’objet de la vente.
Sur le terrain probatoire, l’article L111-5 du code de la consommation prévoit « qu’en cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. »
La violation de l’obligation précontractuelle d’information par le professionnel est sanctionnée, aux termes de l’article L131-1 d’une amende administrative de 3000 euros pour une personne physique et de 15000 euros pour une personne morale.
En outre, il résulte de la combinaison de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qui ne sanctionne pas expressément par la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat ( Cass. civ. 1ère, 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-18-928).
En vertu de l’article 1131, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat, qui ne peut être invoquée que par la partie qu’elle protège.
En l’espèce, dès lors que Madame [T] [X], ne comparait pas, la nullité du contrat n’est pas encourue, et le contrat signé le 10 février 2023 a vocation à s’appliquer, en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, et en cas d’inexécution, le créancier de l’obligation inexécutée peut, notamment, en rechercher l’exécution forcée en nature.
S’agissant d’un contrat de vente, la société CHRONOFITRUN est fondée à réclamer le paiement du prix du contrat au titre de l’exécution forcée du contrat prévue à l’article 1217 du code civil.
En l’espèce, Madame [T] [X] a acheté 206 séances pour un prix global de 4628 euros.
Les prélèvements ont cessé à compter du 25 mai 2023 selon courrier de mise en demeure adressé le 22 février 2024 (pièce n°6), de sorte qu’elle a versé 14 semaines x 89 euros = 1246 euros.
La société CHRONFITRUN est par conséquent fondée à solliciter la condamnation de Madame [T] [X] à lui payer la différence, soit la somme de 3382 euros.
Il sera rappelé que s’agissant d’un contrat de vente parfait dès la signature du contrat, les 206 séances sont acquises à Madame [T] [X], et la société CHRONOFITRUN qui a choisi l’exécution forcée du contrat et non sa résiliation, est tenue d’exécuter sa propre prestation et de délivrer à sa cliente l’intégralité des séances achetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
L’inexécution contractuelle ne dégénère en abus de droit que s’il peut être prouvé que le débiteur était animé de l’intention de nuire ou a fait preuve d’une légèreté blâmable équivalente au dol.
En l’espèce, la société CHRONFITRUN ne justifie pas de cette intention dolosive et doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [T] [X], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société CHRONOFITRUN au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
La société CHRONOFITRUN sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [X] à payer à la société CHRONOFITRUN la somme de 3382 euros au titre du contrat souscrit le 10 février 2023 ;
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société CHRONOFITRUN de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [T] [X] au paiement des entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la RÉUNION, chambre de la proximité, le 17 mars 2025, la minute du jugement ayant été signée par Madame Valentine Morel, vice-présidente et Madame Sophie Rivière, greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière La vice-présidente
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