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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/57845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57845 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBBQT
N° : 1
Assignation du :
17 Novembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique MASSON, avocat au barreau de PARIS – #P0146
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SILLARD CORDIER & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #P0087
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SCI [T] [P] à l’encontre de la Selarl Sillard Cordier & Avocats le 17 novembre 2025 ;
Vu la demande de renvoi devant le président du tribunal judiciaire d’une juridiction limitrophe des cours d’appel de Versailles et de Paris, en application de l’article 47 du code de procédure civile et la demande de condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure et aux dépens dont distraction, soutenue oralement à l’audience du 20 janvier 2026;
Vu les écritures de la requérante s’associant à la demande de renvoi conformément aux dispositions de l’article 47 précité et s’opposant aux demandes accessoires ;
SUR CE,
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le gérant de la société demanderesse était avocat au barreau de Versailles et que la défenderesse est une société d’avocats, dont le co-gérant, avocat, est inscrit au barreau de Paris.
Le caractère limitrophe de la juridiction s’apprécie, lorsque la demande est faite devant le tribunal judiciaire, au regard du ressort de ce tribunal judiciaire et non au regard de celui de la cour d’appel dont il dépend.
En conséquence, il sera fait droit à la demande et l’affaire, renvoyée au président du tribunal judiciaire d’Evry, tribunal limitrophe des tribunaux de Versailles et de Paris, statuant en référé, et ce peu important qu’en cas d’appel, la compétence soit dévolue à la cour d’appel de Paris, une demande de renvoi sur le fondement de l’article 47 pouvant également être présentée à hauteur d’appel.
Le renvoi ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée en application de l’article 84 du code de procédure civile,
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les demandes accessoires.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe, le 18 février 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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