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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
Jugement du :
17 OCTOBRE 2025
Minute n° : 25/00266
Nature : 88M
N° RG 24/00211
N° Portalis DBWV-W-B7I-E767
[N] [U]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 17/10/2025
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 17/10/2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 26 Septembre 1983
Profession : Sans profession
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie ZANCHI, avocat au barreau
de l'[Localité 4].
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Madame Céline COLSON, conseillère, en
vertu d’un pouvoir régulier.
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Monsieur Eric MENARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL, et en présence d'[H] [V], greffier stagiaire.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Septembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2022, Monsieur [N] [U] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la [Adresse 13] (ci-après [15]) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH). Cette demande a été refusée par la [9] (ci-après [6]) par décision en date du 9 mars 2023 au motif que Monsieur [N] [U] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 1er août 2024, Monsieur [N] [U] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la [6] en date du 6 juin 2024 qui a maintenu son refus dans le cadre du recours amiable préalable obligatoire au motif que Monsieur [N] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % mais ne présentait pas de restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Par jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2024 auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur ce point.
Le docteur [R] [K] a rendu son rapport le 13 mai 2025 reçu le 18 juin 2025 par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [N] [U], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :
déclarer Monsieur [N] [U] recevable et bien-fondé en ses demandes ;annuler la décision de la [6] du 31 mai 2024 refusant l’AAH ;dire que Monsieur [N] [U] a droit à l’AAH et ce rétroactivement depuis le jour de sa demande et pour une durée de cinq ans ;condamner la [14] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur les articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale pour dire qu’il présente un taux d’IPP au moins égal à 80 %. Il affirme que son handicap est important, notamment suite à un traumatisme du tympan droit survenu le 21 mars 2022 qui a occasionné, à droite, une cophose accompagnée d’acouphènes quasi-permanents et difficilement supportables, et à gauche, une hyperacousie handicapante. Il indique que tant sa vie privée que sa vie professionnelle ont été bouleversées, et que l’évaluation de la [14] entre en contradiction avec son dossier médical et avec l’appréciation de l’expert judiciaire.
La [15], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, demande au tribunal de faire valoir droit à l’AAH pour Monsieur [N] [U] avec un taux d’incapacité comprise entre 50 % et 79 % pour une durée de deux ans et de dire qu’il n’y a pas lieu de condamner la [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle se réfère pour l’essentiel à l’expertise et s’oppose aux frais irrépétibles sollicités en indiquant qu’elle n’a commis aucune faute. Sur la durée de l’AAH, elle précise que Monsieur [N] [U] occupe un poste à temps plein depuis plusieurs années et qu’en conséquence une durée minimale est plus adaptée.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’AAH
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1. »
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. ».
L’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire. ».
En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Monsieur [N] [U] remplit l’une des conditions suivantes :
— présenter un taux d’IPP supérieur à 50 % et rencontrer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, cette condition étant remplie dès lors que les éléments liés à sa situation de handicap n’interdisent pas l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ;
— présenter un taux d’IPP supérieur à 80 %.
Dans son rapport du 15 mai 2025, le docteur [R] [K] retrace l’historique médical de Monsieur [N] [U] depuis le traumatisme du tympan droit du 21 mars 2022 ayant provoqué une cophose droite avec des acouphènes quasi-permanents et une hyperacousie gauche, en indiquant que la chirurgie du 11 avril 2022 n’a guère amélioré son état. Il précise que ces séquelles nécessitent une adaptation de l’environnement pour qu’il soit calme, y compris dans la vie familiale, et que l’intéressé a dû procéder à une reconversion professionnelle avec certaines restrictions. Il affirme que l’hyperacousie à gauche est très invalidante et limite fortement toutes ses activités. Il en déduit que Monsieur [N] [U] présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % en se basant sur deux barèmes. Il précise par ailleurs que le requérant rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi dans la mesure où il présente une importante fatigabilité, des maux de tête fréquents, une limitation de la compréhension orale, des sensations vertigineuses.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [U] remplit bien les conditions ouvrant droit à l’AAH, dans la mesure où il présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % ainsi qu’une restriction substantielle et durable à l’accès ou au maintien à l’emploi.
Dans ces conditions, il y a lieu pour le tribunal d’homologuer le rapport d’expertise, de dire que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [U] doit être fixé entre 50 % et 79 % et de dire qu’il est en droit de réclamer le versement de l’AAH à compter de la date de sa demande, soit le 28 juillet 2022, et pour une durée de cinq ans dans la mesure où, à la lecture de l’expertise, toute évolution favorable apparaît exclue dans un tel laps de temps.
Il y a également lieu pour le tribunal d’ordonner à la [14] de transmettre la présente décision à la [5] ou à tout autre organisme payeur qui sera susceptible de verser ladite allocation à Monsieur [N] [U], dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [14] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la [14] a été condamnée aux dépens, ce dont il résulte qu’il convient de la condamner à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal rappelle à cet égard que la condamnation au titre des frais irrépétibles ne vise pas à sanctionner une éventuelle faute de l’une des parties mais a pour vocation de permettre à la partie gagnante de couvrir les frais du procès engagés. Or, dans la mesure où Monsieur [N] [U] a pris un avocat pour l’assister dans le cadre de cette procédure dans laquelle il a obtenu gain de cause, il est bien-fondé à solliciter la condamnation de la partie adverse à lui payer une partie de ses frais d’avocats, même si la juridiction ne conteste pas que l’organisme n’a commis aucune faute et s’est contenté de se conformer aux décisions de la [6] qui s’imposent à lui.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [R] [K] en date du 15 mai 2025 ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [N] [U] est compris entre 50 % et 79 % ;
ACCORDE l’allocation adulte handicapé à Monsieur [N] [U] à compter de la date de sa demande, soit le 28 juillet 2022, et pour une durée de 5 (cinq) ans ;
ORDONNE à la [Adresse 11] de transmettre le présent jugement à l’organisme compétent pour le versement de l’allocation adulte handicapé à Monsieur [N] [U], et ce dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE la [12] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [8] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [Adresse 11] à verser à Monsieur [N] [U] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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