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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 24/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5FP
du 07 Octobre 2025
N° de minute
affaire : S.A.S. IMMOBILIARE
c/ S.C.I. FLORIC
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. IMMOBILIARE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. FLORIC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, la SAS IMMOBILIARE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la SCI FLORIC.
A l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS IMMOBILIARE représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives :
— de débouter la SCI FLORIC de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la SCI FLORIC à lui verser une somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la tardiveté de l’installation du compteur d’eau,
— de condamner la SCI FLORIC sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à procéder à l’installation d’un compteur électrique en état de fonctionnement et plus particulièrement à procéder au remplacement du tableau électrique gris sur la photo, à faire procéder au passage du bureau de contrôle pour obtenir une attestation consuel et effectuer une demande d’alimentation EDF avec une attestation d’un raccordement définitif,
— de condamner la SCI FLORIC sous astreinte provisionnelle de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à communiquer son avant-contrat portant engagement initial de procéder à l’installation d’un compteur électrique,
— de condamner la SCI FLORIC à lui payer la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose avoir acquis le 4 février 2022 les volumes 1 et 3 d’un bâtiment à usage industriel et commercial de 3000 m² situé à Contes, que l’acte de vente prévoit la nécessité d’établir des compteurs faisant l’objet d’un comptage individuel et que ce comptage devait être installé par la SCI FLORIC qui a acquis le volume 2 le même jour mais qu’elle n’y a pas procédé. Elle ajoute qu’il appartient à la défenderesse de mettre aux normes le tableau électrique sans quoi le compteur installé par Enedis après l’assignation ne peut pas fonctionner et de procéder en conséquence aux travaux nécessaires permettant d’obtenir l’attestation consuel . Elle ajoute subir un trouble manifestement illicite car elle ne peut pas du fait de sa défaillance, assurer son bien et qu’il appartient à la SCI FLORIC de faire installer un compteur électrique en état de marche. Elle précise que l’installation du compteur d’eau indépendant a finalement été effectuée en juillet 2025 soit plus de trois ans après la signature de l’acte authentique aux termes duquel la défenderesse s’était engagée ày procéder et qu’une provision à titre de dommages-intérêts devra en conséquence lui être accordée à titre de dommages-intérêts.
La SCI FLORIC, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
— le rejet de l’intégralité des demandes,
— la condamnation de la société IMMOBILIARE à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil, Me Renaud GIULERI.
Elle fait valoir qu’elle a acquis le volume 1 et la moitié indivise du volume 3 d’un ensemble immobilier situé à [Localité 6], l’autre moitié indivise ayant été vendu à la SASIMMOBILIARE. Elle précise que dans l’acte de vente, elle s’est engagée à installer à ses frais des compteurs pour le volume1 que le compteur électrique a bien été installé en novembre 2024 et que sa mise en service effective est suspendue à la souscription par la demanderesse ou son locataire d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un prestataire. Elle ajoute que le seul engagement contractuel qu’elle a pris, était celui d’installer à ses frais un compteur électrique et un compteur d’eau indépendants pour le volume 1 mais en aucun cas de procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique des locaux de la demanderesse et qu’elle a rempli ses obligations, aucun trouble manifestement illicite n’étant caractérisé, le droit revendiqué par la SAS IMMOBILIARE étant dépourvu d’évidence mais également inexistant. Elle précise avoir produit aux débats une copie de l’avant-contrat d’achat immobilier du 11 octobre 2021 dont la demanderesse avait déjà connaissance puisqu’elle en était signataire rappelant que son engagement portait uniquement sur la mise en place des différents compteurs. S’agissant du compteur d’eau, elle expose avoir multiplié les démarches et relances auprès du SILCEN afin qu’il soit installé tout en relevant que la demanderesse a attendu près de deux ans et demi après la signature de l’acte authentique pour engager son action car de nombreuses discussions étaient en cours entre elles, concernant l’éventuelle acquisition par cette dernière de ses lots, qu’elle y a finalement renoncé, qu’elle est incapable de verser la moindre mise en demeure concernant l’installation des compteurs litigieux et qu’elle n’était pas pressée d’obtenir leur installation puisque dans l’attente, c’est elle qui a assumé la charge financière des consommations de l’intégralité de l’ensemble immobilier de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice et a même tiré bénéfice de la situation.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la SAS L’IMMOBILIARE :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de ses demandes provisionnelles et de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux la SAS IMMOBILIARE verse son acte de vente en date du 4 février 2022 aux termes duquel elle a acquis auprès de la société [Adresse 8] la totalité du volume 1 d’un bâtiment à usage industriel et commercial avec terrain ainsi que la moitié indivise du volume 3, situés à [Adresse 7] .
Suivant un acte notarié conclu le même jour, la SCI FLORIC a acquis de la société [Adresse 8], le volume 2 ainsi que la moitié indivise du volume 3 du bâtiment industriel. Elle s’est s’engagée à installer à ses frais un compteur d’eau et un compteur électrique indépendants pour le volume 1 conformément aux termes d’un avant-contrat. Il est précisé que l’acquéreur du volume 2 devait prendre à sa charge l’ensemble des consommations d’eau et d’électricité afférentes aux biens vendus et devait également assurer à l’acquéreur du volume 1, un ampérage suffisant pour l’utilisation du local et ce jusqu’à l’installation du compteur électrique individuel.
Bien que la demanderesse argue de l’existence d’un préjudice et d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’absence d’installation des compteurs électrique et d’eau, pour le volume 1 lui apppartenant, par la SCI FLORIC depuis le 4 février 2022, force est de relever qu’elle ne verse aucun courrier, relance ou mise en demeure adressée à cette dernière en vue de leur installation et n’explique pas pour quel motif elle a attendu plus de deux ans et demi avant de saisir la présente juridiction.
En outre, la SCI FLORIC qui justifie avoir versé en cours d’instance l’avant-contrat du 11 octobre 2021 conformément à la demande de la SAS L’IMMOBILIARE, fait valoir qu’elle a rempli ses obligations portant sur l’installation de compteurs de réseaux visant à individualiser le lot 1 et justifie avoir écrit à la SAS L’IMMOBILIARE en novembre 2024 que la mise en service de la ligne électrique nécessitait la souscription d’un contrat de fourniture d’électricité auprès d’un opérateur par le propriétaire ou son locataire en justifiant avoir adressé plusieurs relances en ce sens.
Or, bien que la demanderesse expose que le compteur installé suite à son assignation n’est pas en état de marche en versant une attestation de la société TECH 06 du 21 août 2025 mentionnant qu’ un disjoncteur général a été installé dans le volume 1 mais qu’il est nécessaire de procéder à la dépose de l’ancien tableau électrique qui n’est pas conforme, de faire installer un tableau individuel et d’obtenir une attestation consuel de conformité électrique qui doit être délivrée par un bureau de contrôle, force est de relever qu’il ressort des photographies qu’un nouveau compteur électrique a été installé, que la SCI FLORIC, s’est engagée contractuellement à faire installer à ses frais un compteur électrique indépendant pour ledit lot, aucune précision n’étant indiquée quant aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique des locaux et qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter la clause du contrat qui relève d’une analyse au fond.
Il est en outre établi que la SCI FLORIC a adressé plusieurs courriers au service de l’eau dès le mois de janvier 2025 afin d’obtenir l’installation d’un compteur individuel d’alimentation en eau, qui a finalement été installé en cours d’instance, suite à la délivrance de l’assignation.
Bien que la demanderesse soutienne avoir subi un préjudice du fait de la tardiveté de l’installation du compteur d’eau, force est de relever qu’elle n’explicite pas pour quel motif elle a attendu plus de deux ans et demi avant de la solliciter et que la SCI FLORIC a de surcroît, pris à sa charge l’ensemble des consommations du bâtiment en ce compris les locaux de la SAS IMMOBILIARE exploités par la société Revelli Transports, jusqu’à cette installation à défaut d’élements contraires portés à la connaissance du juge.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuse sur l’obligation d’indemnisation de la SCI FLORIC et le préjudice allégué, la demande provisionnelle formée à ce titre sera rejetée.
De plus, le trouble manifestement illicite n’apparait pas suffisamment caractérisé au vu des éléments susvisés dans la mesure où la SCI FLORIC justifie avoir fait procéder à l’installation d’un compteur électrique au mois de novembre 2024 et avoir également pris à sa charge l’ensemble des consommations électriques du bâtiment comprenant les locaux de la demanderesse jusqu’à cette date, le litige persistant entre les parties quant à la prise en charge des travaux de mise en conformité du système électrique des locaux de la SAS IMMOBILIARE excédant les pouvoirs du juge des référés et nécessitant un débat devant le juge du fond.
Enfin,concernant la production de l’avant-contrat, force est de relever que la défenderesse justifie avoir procédé en cours d’instance de sorte que cette demande est devenue sans objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes.
Sur les demandes accessoires :
La demanderesse qui succombe à l’instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil de la SCI FLORIC.
L’équité commande au vu de la nature de l’affaire et des circonstances de l’espèce, de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS IMMOBILIARE et les rejetons;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS IMMOBILIARE, aux dépens avec distraction au profit du conseil de la SCI FLORIC, Me GIULIERI;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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