Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 7 octobre 2025, n° 24/01592
TJ Nice 7 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Obligation contractuelle de la SCI FLORIC

    La cour a relevé qu'aucun courrier ou mise en demeure n'a été adressé à la SCI FLORIC pour l'installation des compteurs, et que la demanderesse a attendu plus de deux ans et demi avant d'agir, ce qui remet en question l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que la SCI FLORIC a installé un compteur électrique et a pris en charge les consommations jusqu'à cette installation, ce qui ne caractérise pas un trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Production de l'avant-contrat

    La cour a noté que la SCI FLORIC a produit l'avant-contrat en cours d'instance, rendant la demande de la SAS IMMOBILIARE sans objet.

  • Rejeté
    Article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé équitable de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700, compte tenu de la nature de l'affaire et des circonstances.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 24/01592
Numéro(s) : 24/01592
Importance : Inédit
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 7 octobre 2025, n° 24/01592