Infirmation 22 juillet 2025
Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 juil. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJ3 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur MARTINON
Dossier n° N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJ3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Jacques MARTINON, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 13 mai 2025 prononcant à titre de peine complémentaie une interidction du territoire français à l’encontre de Monsieur [I] [W], né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [W] né le 30 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)de nationalité Marocaine prise le 17 juillet 2025 par M. PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 17 juillet 2025 à 11 heures 55
Vu la requête de M. [I] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Juillet 2025 à 17 heures 27 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 juillet 2025 reçue et enregistrée le 20 juillet 2025 à 9 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [F] [Z] [T], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
En l’absence du représentant du Préfet ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Nathalie BILLON, avocat de M. [I] [W], a été entendu en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01769 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJJ3 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur des exceptions de procédure
La défense ne soulève pas d’exceptions de procédure.
Sur la contestation de la régularité de la saisine
Un examen approfondi permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Un examen approfondi permet de s’assurer de la compétence du signataire de l’acte.
La décision de placement en rétention est notamment motivée par les considérations suivantes :
condamné par le TC Montauban le 13/05/25 à une peine de 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois sursis avec ITF de 5 ans pour des faits d’escroquerie et vol aggravé ,
célibataire, sans enfant ;
pas de vulnérabilité ou handicap (a déclaré un problème de coagulation sanguine mais ne pas être malade, sans démontrer une incompatibilité avec un placement en CRA) ;
demande d’asile en Slovénie, accord de reprise en charge le 19/12/24.
Il apparaît que le préfet a procédé, contrairement à ce que soutient son conseil, sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle et complète de la situation de l’intéressé. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
S’agissant du cas particulier d’un demandeur d’asile ayant été incarcéré, le délai pour le transfert est de 12 mois (et non 6 mois) comme le mentionne le document « Informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert », avec en l’espèce pour nouvelle date limite le 19/12/25.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction est caractérisé et qu’aucune autre mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Les moyens sont inopérants. En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie d’un routing vers la Slovénie dès le 10/07/25, avec un départ prévu le 23/07/25 (une annonce de pré-transfert a été faite le 15/07/25 aux autorités slovènes).
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative.
L’intéressé faisant l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
— -------
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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