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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3US
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ [C] [U], entrepreneur individuel (SIREN 817 571 318)
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 06 Mai 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 08 Juillet 2025
******************
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Adrien REYNET de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Exposé du litige
Madame [C] [U] exerce comme entrepreneur individuel l’activité de soins esthétiques à domicile, s’est dotée auprès de la société STARVAC GROUP de matériel spécifique et a conclu le 7 février 2022 avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location de ce matériel selon des conditions particulières.
A la suite de la livraison le 22 février 2022 à Madame [U], entrepreneur individuel du matériel susvisé cette dernière a toutefois cessé, dès le 22 avril 2022, de s’acquitter du paiement des loyers dus.
Par acte en date du 30 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait délivrer à Madame [U], entrepreneur individuel une mise en demeure de s’acquitter du paiement de la somme de 2004, 72 euros au titre des loyers impayés avec rappel de la clause résolutoire ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par LRAR en date du 9 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait notifier à Madame [U], entrepreneur individuel la résiliation du contrat de location du matériel susvisé et une mise en demeure de lui régler en conséquence la somme totale de 12.364, 14 euros et à restituer le matériel (ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet ).
Par acte en date du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner Madame [C] [U], entrepreneur individuel devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1103, 1217, 1224 et 1225, 1227 et 1229 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juger la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame [C] [U] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.364, 14 euros en principal arrêtée au 9 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement en ce compris la somme de 2004, 72 euros TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation et celle de 9794, 49 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonner à Madame [C] [U] de restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
— autoriser, dans l’hypothèse où Madame [C] [U] ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP ou toute personne que la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP se réserve le droit de désigner à appréhender le matériel objet du contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [C] [U], au besoin avec le recours de la force publique,
— condamner Madame [C] [U] à payer la somme de 2000 euros à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien qu’elle ait été régulièrement assignée, Madame [U] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 et mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1229 du même code dispose notamment que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité eu fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [U], entrepreneur individuel, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP verse notamment aux débats un avis de situation SIRENE, le contrat de location n° A1L31838 en date du du 7 février 2022 , une plaquette des tarifs, un avis de livraison en date du 22 février 2022, une mise en demaure en date du 30 novembre 2023 et une nNotification de résiliation avec mise en demeure en date du 9 janvier 2024.
Les pièces versées aux débats par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP présentent un caractère pertient et démontrent que Madame [U], entrepreneur individuel n’a manifestement pas respecté ses obligations contractuelles à son égard, qu’elle ne s’est pas acquittée dans les délais prévus du paiement des loyers mis à sa charge, que la résiliation du contrat susvisé lui a été notifiée, qu’elle ne s’est pas davantage acquittée de la somme due d’un montant de 12.364, 14 euros et qu’elle n’a pas davantage restitué le matériel litigieux.
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ( dont les demandes sont parfaitement recevables ) rapportant de manière effective la preuve des obligations de Madame [U], entrepreneur individuel à son égard et du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il convient de faire partiellement droit à ses demandes et de condamner Madame [U] entrepreneur individuel à lui payer la somme totale de 12.364, 14 euros ( dont 2004, 72 euros au titre des échéances impayées, 2308, 11 euros à titre de loyers dus, 230, 81 euros à titre de pénalité de 10 %, 30, 73 euros au titre des frais d’abonnement et 9794, 49 euros au titre des indemnités de résiliation avec pénalité ) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation introductive d’instance.
Il convient également de condamner ( sans astreinte ) Madame [U], entrepreneur individuel à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location litigieux en bon état d’entretien et de fonctionnement à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ( ou à toute personne désignée ) et au lieu choisi par cette dernière
Il convient enfin de juger que si Madame [U], entrepreneur individuel ne restitue pas le matériel objet du contrat de location litigieux, il appartiendra à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ( ou à toute personne que cette dernière désignera ) d’appréhender le matériel objet du contrat de location litigieux en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession ( et ce aux frais exclusifs de Madame [U], entrepreneur individuel ) ; la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP étant déboutée du surplus de ses demandes.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARBAS LEASE GROUP la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [U], entrepreneur individuel à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1224 du Code civil
VU la résiliation en date du 9 janvier 2024 du contrat de location de matériel conclu entre la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP d’une part et Madame [C] [U], entrepreneur individuel d’autre part
JUGE recevables les demandes présentées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à l’encontre de Madame [C] [U], entrepreneur individuel
CONDAMNE Madame [C] [U], entrepreneur individuel à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 12.364, 14 euros au titre des sommes dues et ce avec intérêts à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation introductive d’instance
CONDAMNE ( sans astreinte ) Madame [C] [U], entrepreneur individuel à restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location litigieux en bon état d’entretien et de fonctionnement à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ( ou à toute personne désignée ) et au lieu choisi par cette dernière
JUGE que si Madame [C] [U], entrepreneur individuel ne restitue pas le matériel objet du contrat de location litigieux, il appartiendra à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ( ou à toute personne que cette dernière désignera ) d’appréhender le matériel objet du contrat de location litigieux en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession ( et ce aux frais exclusifs de Madame [U], entrepreneur individuel )
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP du surplus de ses demandes
CONDAMNE Madame [C] [U], entrepreneur individuel à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 2], l’an deux mille vingt cinq et le huit juillet ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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