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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 21/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. SCI SOLEIL c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
N° 24 /
Du 19 décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/00565 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NJHI
Grosse délivrée à
la SCP GINET – TRASTOUR
expédition délivrée à
le 19 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 06 juin 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 7 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOLEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet CDS GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Soleil, dont M. [J] [L] et Mme [M] [K] sont associés, est propriétaire du lot n° 196 constitutif d’un appartement de type studio au sein de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 28 octobre 2020.
Par acte d’huissier du 5 février 2021, la société civile immobilière Soleil a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux fins notamment d’obtenir le prononcé de la nullité des résolutions n° 18, 19 et 21 adoptées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2020.
Par conclusions en réplique n° 4 notifiées le 18 avril 2024, la société civile immobilière Soleil, M. [L] et Mme [M][K] demandent au tribunal de :
la recevoir en la société civile immobilière Soleil en son action, recevoir l’intervention volontairede M. [L] et de Mme [K], débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses contestations sur la qualité et l’intérêt à agir de la société civile immobilière Soleil et de ses deux associés,prononcer la nullité des résolutions n° 18, 19 et 21, débouter les syndicat des copropriétaires de ses demandes reconventionnelles,condamner le syndicat des copropriétaires Mona Lisa à leur régler les sommes suivantes : 300 euros par mois depuis le 1er novembre 2020 au titre du préjudice matériel et jusqu’au jugement à intervenir, 10.000 euros au titre du préjudice moral,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dispenser la société civile immobilière Soleil de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse aux fins de non-recevoir soulevées, ils précisent que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état. Ils soutiennent également avoir intérêt et qualité à agir en ce que M. [L] est l’un des deux associés de la société civile immobilière Soleil et que la demande de pose de véranda qu’il a formulé en 2015 auprès de la copropriété l’a été pour le compte de la société. Ils soulignent que le syndicat ne produit d’ailleurs pas la demande critiquée. Ils soutiennent qu’il convient d’appliquer au besoin la théorie du mandat apparent, que les deux associés de la société interviennent volontairement pour confirmer cette demande et que le procès-verbal de l’assemblée générale des associés du 10 mai 2015 donne pouvoir à M. [L] de représenter la société.
Ils font valoir que les résolutions n° 18, 19 et 21 sont irrégulières et procèdent d’un abus de majorité. Ils affirment qu’une assemblée générale de 1985 a autorisé chaque copropriétaire à construire une véranda sur la terrasse prolongeant son appartement et que l’assemblée générale du 30 juin 2015 a réitéré cette autorisation spécifiquement pour l’appartement de la société civile immobilière Soleil.
Elle ajoute que la résolution n° 21 est contraire aux dispositions de l’article 13 du décret de 1967 et que son annulation est la conséquence logique de l’annulation des résolutions n° 18 et 19.
Ils précisent que l’acquisition de l’appartement studio par la SCI Soleil a été motivée par l’autorisation de faire installer une véranda sur la terrasse attenante à celui-ci. Ils estiment que le refus de permettre l’installation de cette véranda réduit de 30% la surface habitable et impacte la valeur locative de l’appartement leur causant un préjudice financier, un préjudice de jouissance en ce que la véranda constituerait une pièce de vie supplémentaire et un préjudice moral résultant d’une situation qu’ils jugent incompréhensible et ne pouvant résulter que d’une volonté de nuire.
En réplique aux conclusions adverses, ils contestent certains travaux que lui sont reprochés par le syndicat des copropriétaires et affirment que les travaux qui ont été réalisés sont conformes aux règles de l’art et au règlement de copropriété. Ils expliquent avoir missionné M. [P], expert en bâtiment, et qu’il résulte du constat d’huissier qu’une surélévation du mur séparatif n’est pas démontrée, pas plus que la mise en place d’un chauffage au sol et que la véranda n’a pas été construite. Ils estiment que certains ouvrages critiqués sont privatifs, à l’instar du sol de la terrasse et de la séparation entre appartements.
Ils ajoutent que les aménagements réalisés, à savoir l’installation d’un frigo et d’un évier sur la terrasse, ne sont pas visibles depuis l’extérieur, n’affectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble et ne sont donc pas soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au tribunal de :
A titre liminaire,
déclarer l’action de la société civile immobilière Soleil irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir pour contester la résolution n° 19 adoptée lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2020, A titre principal,
débouter la société civile immobilière Soleil de ses demandes, Reconventionnellement,
condamner la société civile immobilière Soleil, sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à :remettre en état les parties communes touchées par ces travaux, désinstaller la cuisine équipée réalisée sur la terrasse, démonter les installations électriques, ordonner à la société civile immobilière Soleil d’être assistée de M. [R] [N], représentant de la société SCEC, désigné par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], afin de vérifier la conformité des travaux à la sécurité de l’immeuble, En tout état de cause,
condamner la société civile immobilière Soleil à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société civile immobilière Soleil aux entiers dépens, en ce compris les frais engagés pour le constat d’huissier de Maître [O].
Le syndicat des copropriétaires soutient à titre liminaire que la demande d’annulation de la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires est irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir car la société est dépourvu d’intérêt direct et personnel concernant l’action en nullité et qu’il n’est pas suffisamment démontré qu’elle serait légalement habilitée à se prévaloir d’un préjudice lié aux résolutions dont elle demande la nullité.
Il explique que l’huissier intervenu a constaté sur la terrasse des travaux de reprise au niveau du mur séparatif, l’aménagement d’une cuisine entièrement équipée, le déplacement d’une bonde d’évacuation d’eaux pluviales et de canalisations coffrée sur la façade de l’immeuble.
Il fait valoir, d’une part, que la société civile immobilière Soleil ne rapporte pas la preuve d’une résolution adoptée en 1985 et, d’autre part, que l’assemblée générale peut revenir sur une décision prise antérieurement tant qu’elle n’a pas été mise à exécution.
Il ajoute que la société civile immobilière Soleil peut présenter un projet à l’assemblée générale des copropriétaires pour créer une véranda mais doit auparavant remettre en état les parties communes.
Il estime que le texte de la résolution n° 21 est rédigé de façon détaillée et que cette résolution n’encourt pas la nullité.
Il soutient que la société civile immobilière Soleil a réalisé des travaux illégaux affectant les parties communes sans autorisation et en contradiction avec les dispositions du règlement de copropriété consistant notamment en la réalisation d’un chauffage au sol, d’une cuisine entièrement équipée avec arrivées et évacuations d’eau, la surélévation d’un mur privatif et la suppression de la margelle de sécurité attenante à la terrasse. Il estime que ces travaux ont pour effet de modifier la façade extérieure de l’immeuble et engendrent un risque d’infiltration important et un risque sécuritaire pour la copropriété. Il estime que les préjudices allégués par la société civile immobilière Soleil ne sont pas démontrés.
La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 22 février 2024, puis a été reporté au 23 mai 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 juin 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 7 octobre 2024 prorogé au 3 décembre 2024 puis au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de M. [L] et de Mme [K]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il résulte de l’acte de vente du 8 août 2014 que la société civile immobilière Soleil a acquis un appartement et une cave (lots n° 196 et 29).
L’acte précise que la société civile immobilière Soleil est représentée par Mme [K], gérante associée, et par M. [L], associé, informations figurant également dans l’extrait du registre national du commerce et des sociétés qui a été produit.
Mme [K] et M. [L] disposent par conséquent d’un intérêt à agir concernant le bien dont ils sont propriétaires par le biais de la société civile immobilière familiale Soleil. Il convient par conséquent de déclarer recevable leur intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il ressort de l’article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions de l’article 789 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’assignation au fond a été délivrée au syndicat des copropriétaires le 5 février 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état était donc seul compétent pour connaître les fins de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires. Elles seront donc rejetées.
Sur la demande de prononcé de la nullité des résolutions de l’assemblée générale du 28 octobre 2020
Selon l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les parties privatives étant la propriété exclusive de chaque copropriétaire, ce dernier est libre d’effectuer des travaux sur les parties privatives de son lot.
S’agissant des travaux affectant les parties communes, l’assemblée générale des copropriétaires peut donner autorisation à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci à la majorité des voix de tous les copropriétaires en application de l’article 25 b).
Une assemblée générale des copropriétaires peut revenir sur une décision déjà adoptée à la condition que cette décision n’a pas déjà été exécutée et que la nouvelle décision ne porte pas atteinte à des droits acquis.
Ensuite, l’abus de majorité s’entend soit d’une décision contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, soit d’une décision prise dans le but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires. L’abus de majorité est caractérisé par une rupture d’égalité entre copropriétaires, les copropriétaires majoritaires imposant une décision aux copropriétaires minoritaires.
Enfin, il convient de préciser que la société civile immobilière Soleil, M. [L] et Mme [K] sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions l’annulation des résolutions n° 18, 19 et 21 prises lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 octobre 2020. L’examen du procès-verbal d’assemblée générale produit et les autres pièces de la procédure démontrent cependant qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que les résolutions critiquées ont été approuvées lors d’une assemblée générale qui s’est réunie le 28 octobre 2022.
Sur l’annulation des résolutions n° 18 et 19
En l’espèce, les résolutions n° 18 et 19 adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2020 sont rédigées comme suit :
« Question n° 18 : Annulation de la résolution de l’assemblée générale de 1985 – Autorisation de pose de vérandas
L’assemblée générale après avoir délibéré, décide d’annuler la résolution de l’assemblée générale en date de 1985 ayant autorisé la pose de véranda pour tous copropriétaires en faisant au préalable la demande.
Question n° 19 : Annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 30 juin 2015 – Autorisation à M. [L] pour pose d’une véranda.
L’assemblée générale après avoir délibéré décide d’annuler la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 30 juin 2015, ayant autorisé la pose d’une véranda déjà autorisée par l’assemblée générale de 1985 stipulant qu’un dossier détaillé du projet avec plan devra être déposé auprès du syndic et ne sera validé qu’après accord du conseil syndical et des voisins les plus proches ».
Pour rappel, la résolution n° 18 adoptée lors de l’assemblée générale du 30 juin 2015 est ainsi libellée :
« Autorisation à donner à Monsieur [L] pour pose d’une véranda
L’assemblée générale prend acte de la demande.
L’autorisation de poser une véranda a déjà été autorisée par l’assemblée générale de 1985. Un dossier détaillé du projet avec plan devra être déposé auprès du syndic et ne sera validé qu’après accord du conseil syndical et des voisins les plus proches. »
C’est donc à tort que le syndicat des copropriétaires soutient que la société civile immobilière Soleil ne rapporte pas la preuve d’une délibération intervenue au cours d’une assemblée générale en 1985 alors que tant la résolution adoptée le 30 juin 2015 que celles adoptées le 28 octobre 2020 précisent qu’une résolution de l’assemblée générale de 1985 a donné une autorisation de principe à tous les copropriétaires de poser une véranda.
De même, il ressort du texte des résolutions qu’une autorisation d’installer une véranda a été expressément donnée de façon générale à tous les copropriétaires et réitérée spécifiquement pour M. [L].
Cette autorisation a été retirée sans aucune explication, sans respecter les droits acquis et sans prendre en considération les travaux déjà réalisés par la société civile immobilière Soleil en juin 2020 selon les déclarations faites par le syndicat des copropriétaires lui-même dans ses écritures. La majorité des copropriétaires a imposé par ces résolutions une décision à un copropriétaire minoritaire à son détriment.
Il convient par conséquent de prononcer l’annulation des résolutions n° 18 et 19 adoptées lors de l’assemblée générale du 28 octobre 2020.
Sur l’annulation de la résolution n° 21
En vertu de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
L’article 13 du même décret précise qu’une assemblée ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour.
En application de ces textes, la question formulée posée aux copropriétaires doit être précise, à peine de nullité de toute résolution votée sur son fondement. Est nulle une résolution votée sur une question amendée et complétée, en particulier quand la résolution ainsi votée n’est pas la suite prévisible de la question posée à l’ordre du jour de l’assemblée générale.
En l’espèce, l’ordre du jour prévu dans la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 octobre 2020 comportait la mention suivante :
« 21 Autorisation d’agir en justice »
L’assemblée générale qui s’est réunie a adopté la résolution n° 21 rédigée comme suit :
« L’assemblée générale :
Autorise le syndic à ester en justice à l’encontre de la société civile immobilière Soleil aux motifs suivants : travaux réalisés sans autorisation préalable sur les parties communes (…) »
L’argument de la société civile immobilière Soleil selon lequel le texte de cette résolution est trop imprécis et qu’elle est la continuité de l’action menée par le syndicat des copropriétaires à son encontre est inopérant dès lors que la résolution vise de façon précise la société civile immobilière Soleil et les motifs de l’action en justice relatifs à des travaux effectués sur les parties communes par celle-ci.
La société civile immobilière Soleil ne peut pas être non plus soutenir de façon générale que cette résolution est la continuité de l’action menée par le syndicat des copropriétaires à son encontre dès lors que les conditions de validité de la résolution sont respectées.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de prononcé de la nullité de la résolution n°21 de l’assemblée générale du 28 octobre 2020.
Sur la demande reconventionnelle de remise en état de la terrasse
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le règlement de copropriété détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. Il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes et énumère, s’il y a lieu, les parties communes spéciales et celles à jouissance privative.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et use et jouit librement des parties privatives et des parties communes à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
L’article 25 b) de la même loi précise que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci, est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Le droit à jouissance exclusive d’une terrasse, partie commune de la copropriété, est régie par les dispositions du règlement de copropriété, qui a force de contrat entre les copropriétaires et dans leurs relations avec la copropriété.
Ce droit ne peut s’entendre de la privatisation de tout ou partie de celle-ci.
En l’espèce, le règlement de copropriété précise en page 46 : « En ce qui concerne les balcons et terrasses bordant les appartements, ils sont considérés comme parties communes avec jouissance exclusive et perpétuelle au profit du propriétaire de l’appartement qu’ils bordent ; il en est ainsi même si les terrasses forment partiellement toiture des étages inférieurs ».
Il ressort du procès-verbal de constat établi par Maître [O], huissier de justice le 17 décembre 2021 en application de l’ordonnance du juge des référés du 14 octobre 2021 que l’appartement de type studio de la société civile immobilière Soleil ne dispose pas de cuisine à l’intérieur mais qu’une cuisine a été aménagée sur la terrasse attenante à celui-ci. Cette cuisine comporte un four traditionnel, un four micro-ondes, des placards, un réfrigérateur américain avec arrivée et évacuation d’eau, un plan de travail, un évier et un lave-vaisselle). La même cuisine est visible sur le procès-verbal de constat d’huissier établi par Maître [S] à la demande de la société civile immobilière Soleil. De même, il ressort du constant d’huissier de Maître [O] que la margelle existante entre l’appartement et la terrasse a été supprimée.
Les aménagements réalisés sur la terrasse ont ainsi créé une pièce supplémentaire et ont transformé les parties communes en parties privatives.
Cette terrasse reste toutefois une partie commune et les travaux ne pouvaient pas être réalisés sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale. Les arguments selon lesquels les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et ne sont pas visibles depuis l’extérieur sont inopérants en l’absence d’une telle autorisation.
Les passages du règlement de copropriété mis en exergue par la société civile immobilière Soleil visent les sols des parties privatives ainsi que les barres d’appui, les garde-corps, les balustrades des terrasses. Ils ne remettent cependant pas en cause le fait que les terrasses et les balcons constituent des parties communes. Les travaux d’étanchéité du sol de sa terrasse ont d’ailleurs été pris en charge par la copropriété.
En outre, l’autorisation de travaux accordée par les résolutions examinées ci-dessus porte sur la réalisation d’une véranda consistant en général en une structure vitrée adossée au bâtiment et protégeant des intempéries et non à l’installation d’une cuisine équipée comportant de nombreux équipements électroménagers. La notion de véranda ne recouvre pas un espace équipé de différents appareils électroménagers nécessitant des raccordements électriques et des arrivées et évacuations d’eau.
La société civile immobilière Soleil ayant réalisé des travaux sur des parties communes sans autorisation préalable, il convient d’ordonner la remise en état de la terrasse partie commune, sous astreinte dans les termes du dispositif.
Les installations électricité et eau ayant trait à la sécurité de l’immeuble, il sera ordonné à la société civile immobilière Soleil de permettre la vérification de la conformité des travaux de remise en état par l’architecte de la copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais également par sa négligence ou son imprudence.
Pour solliciter la réparation d’un préjudice, le requérant doit faire état de l’existence dudit préjudice, d’une faute du syndicat des copropriétaires, et d’un lien de causalité entre les deux, au-delà d’une simple affirmation.
En l’espèce, les résolutions n°18 et 19 adoptées par le syndicat des copropriétaires sont entachées de nullité. Elles ont cependant été adoptées en réaction aux travaux conséquents que la société civile immobilière Soleil a fait réaliser sans autorisation sur la terrasse constitutive d’une partie commune au mépris du règlement de copropriété.
La société civile immobilière Soleil et ses associés ne peuvent donc pas soutenir avoir subi des préjudices du fait de l’adoption par l’assemblée générale des résolutions n° 18 et 19 et seront par conséquent déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure
Eu égard au sens de la décision, la société civile immobilière Soleil sera déboutée de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Les demandes accessoires
La société civile immobilière Soleil, partie principalement perdante au procès, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier établi par Maître [O] le 17 décembre 2021, le coût de ce constat étant compris dans les frais irrépétibles.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de M. [J] [L] et de Mme [M] [K] ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir opposées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] ;
PRONONCE la nullité des résolutions n° 18 et 19 de l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 2] à [Localité 4] du 28 octobre 2020 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Soleil à procéder, dans les six mois de la signification du présent jugement, :
à la désinstallation de la cuisine équipée sur la terrasse attenante à son lot n°196 constitutif d’un appartement de type studio dans l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 4],à procéder au démontage des installations électriques sur la terrasse,à remettre en état la terrasse en supprimant notamment les canalisations électricité et eau, en rétablissant la margelle qui existait entre l’appartement et la terrasse et la bonde d’évacuation des eaux pluviales, en rétablissant le mur séparant la terrasse de la terrasse voisine dans son état d’origine et en supprimant tout coffrage réalisé en façade pour des installations électricité ou eau ;
DIT que passé ce délai de six mois, la société civile immobilière Soleil sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard pendant 200 jours ;
ORDONNE à la société civile immobilière Soleil de permettre à l’issue des travaux de remise en état la vérification par l’architecte de la copropriété, ou par la personne désignée par celui-ci, de leur conformité aux normes de sécurité de l’immeuble [Adresse 3] ;
CONDAMNE la société civile immobilière Soleil à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat d’huissier établi par Maître [O] le 17 décembre 2021 ;
CONDAMNE la société civile immobilière Soleil aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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