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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 mars 2026, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 Mars 2026
N° RG 25/00814
N° Portalis DBYC-W-B7J-L3NJ
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
Madame [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSE AU REFERE:
E.U.R.L. [Localité 1] PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Février 2026, en présence de [Q] [K], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant factures des 25 janvier et 16 mai 2022, 26 juillet et 11 avril 2023, M. [S] [T] et Mme [B] [D], épouse [T] (consorts [T]), demandeurs à la présente instance, ont sollicité l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [Localité 1] Piscines pour procéder à la construction d’une piscine ainsi qu’à l’aménagement d’une terrasse (pièces n°2 à 5 demandeurs).
Suivant rapport d’expertise amiable en date du 03 septembre 2025, l’expert a indiqué que « les déformations et le vieillissement prématuré de la terrasse sont la conséquence d’une conception courante qui ne permet pas de stabiliser suffisamment l’ouvrage, ne garantis pas un écoulement satisfaisant des eaux et une ventilation suffisante ». Il a encouragé “la reprise de l’ensemble de l’ouvrage selon les préconisations du DTU 51.4 afin de garantir sa pérennité”.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, les consorts [T] ont dès lors assigné l’EURL [Localité 1] Piscines, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— la condamner à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les conditions particulières et générales de sa police responsabilité civile décennale et responsabilité civile à l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience utile du 04 février 2026, les consorts [T], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, l’EURL [Localité 1] Piscines n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Les époux [T] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre du défendeur.
L’EURL [Localité 1] Piscine étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
— les factures justifiant de l’intervention de la défenderesse pour la construction d’une piscine et l’aménagement d’une terrasse (pièces n°2 à 5 demandeurs).
— un rapport d’expertise amiable du 03 septembre 2025, lequel évoque des anomalies portant sur l’aménagement de la terrasse (pièce n°6 demandeurs).
Les fondements juridiques de l’action en germe n’apparaissent pas, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’EURL [Localité 1] Piscines à leur produire les conditions particulières et générales de sa police responsabilité civile décennale et responsabilité civile à l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, les consorts [T] disposent d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile au jour de l’ouverture du chantier et de leur réclamation. L’EURL [Localité 1] Piscines sera, en conséquence, condamnée à leur communiquer l’attestation correspondante, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les demandeurs à l’instance conserveront en conséquence la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [J] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] (56) ; mob: 06.01.32.47.03 ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de:
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [T] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Invitons les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons l’EURL [Localité 1] Piscines à produire aux demandeurs les conditions particulières et générales de sa police responsabilité civile décennale et responsabilité civile à l’ouverture du chantier et au jour de la délivrance de l’assignation, sous astreinte de 20 € (vingt euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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