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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 12 juin 2025, n° 23/07995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHBN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHBN
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuel KARM
Le
Le Greffier
Me Emmanuel KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 12 Juin 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le SIRET n° 341.737.062.00966
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel KARM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 61
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Emmanuel MEDINA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 252
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance visé le 28 septembre 2023, la SA CNP ASSURANCES a fait citer Mme [C] [F] devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 11 301,70 € TTC au titre des prises en charge des mensualités des prêts du 31 décembre 2020 au 12 mars 2022, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2022, d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives n°1, Mme [C] [F] demande au tribunal de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir la somme de 11 301,70 € TTC, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour apurer la somme de 11 301,70 € TTC due à SA CNP Assurances, de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 1er octobre 2024, la SA CNP Assurances demande au tribunal de donner acte à Mme [R] [F] de ce qu’elle reconnaît lui devoir la somme de 11 301,70 € TTC, en conséquence la condamner à paiement selon les termes de l’assignation, en cas d’octroi de délais de paiement, l’assortir d’une clause cassatoire à défaut de respect d’une seule échéance des sommes restant dues, en tout état de cause la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et aux dépens.
Il sera expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
Par ordonnance du 13 mars 2025 l’instruction de la procédure a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 24 avril 2025.
MOTIFS
Il est constant que Mme [C] [F] a souscrit le 5 novembre 2010 une assurance emprunteur EFFINANCE auprès de la SA CNP Assurances au titre de deux prêts accordés par la Banque Postale pour un montant de 131 779 €.
En incapacité de travail depuis le 22 mars 2012, la SA CNP Assurances a pris en charge les échéances des deux prêts.
Le 30 décembre 2020, Mme [C] [F] a procédé aux remboursements anticipés des prêts pour un solde restant dû de 71 266,87 €.
La SA CNP Assurances a notifié le 15 mars 2021 à Mme [C] [F] qu’elle allait continuer à régler les échéances des prêts.
A la demande de la SA CNP Assurances, Mme [C] [F] a transmis à l’assureur une attestation médicale d’incapacité-invalidité en mars 2022.
Le tribunal constate que Mme [C] [F] n’a pas informé la SA CNP Assurances du remboursement anticipé des prêts.
Selon les décomptes produits par la demanderesse, la SA CNP Assurances justifie d’une créance à l’encontre de Mme [C] [F] d’un montant de 11 301,70 €.
Mme [C] [F] reconnaît devoir ce montant à l’assureur et sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière précaire, ce à quoi la demanderesse ne s’oppose pas.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de l’accord des parties, il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Succombant, Mme [C] [F] est condamnée aux entiers frais et dépens ainsi qu’à un montant de 600 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 11 301,70 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 décembre 2022 ;
AUTORISE Mme [C] [F] à se libérer du montant total de cette condamnation en 24 versements mensuels de 471 € au plus tard le 5ème jour de chaque mois, la première fois le 5ème jour du mois suivant la signification du jugement et le dernier et 24ème versement comprenant, outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance exigible, le solde encore dû, ainsi que tous les accessoires, deviendront immédiatement exigibles de plein droit ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [C] [F] à payer à la SA CNP Assurances la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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