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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00070
N° RG 24/00404 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JMQS
Affaire : [M] [S] PEDRO- [5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G]
née le 02 Avril 1984 à [Localité 12], ANGOLA,
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, représentée par Me ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Mme [A], gestionnaire litiges et créances, munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. P. PENIELLO, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2016, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] a déposé une demande de prestations familiales et d’aide au logement auprès de la [6] ([4]) Touraine. Elle a indiqué à ce titre :
— être de nationalité angolaise,
— être mariée à Monsieur [W] [G], de nationalité angolaise,
— être entrée en France le 21 août 2014,
— avoir la charge de ses trois enfants : [T] [P] [G] né le 31/05/2004 de nationalité angolaise, [I] [K] [N] [G] né le 21/06/2008 de nationalité angolaise, [H] [G] née le 22/12/2014 de nationalité française.
Le 28 février 2017, elle a indiqué être séparée de Monsieur [G] depuis le 1er août 2014.
La Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées, lors de sa séance du 3 juillet 2020, a rendu une décision d’octroi de l’AEEH à l’enfant [I] [K] [N] [G] pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024.
Le 9 mars 2022, Madame [M] [S] [N] épouse [G] a déclaré avoir repris la vie commune avec Monsieur [G] depuis le 1er octobre 2021. Ils ont donné naissance à un quatrième enfant né en 2022, [Y] [G], de nationalité française.
Le 15 février 2024, la demande de prestations familiales pour l’enfant [I], atteint de drépanocytose, a été refusée par les services de la [4].
Le 18 mars 2024, Madame [M] [S] [N] épouse [G] a saisi la commission de recours amiable de la [4] d’un recours à l’encontre de cette décision.
Suivant séance du 4 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande suivant décision notifiée le 19 juillet 2024.
Par requête déposée au greffe le 19 septembre 2024, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 4 juillet 2024 par la Commission de Recours Amiable de la [8] ([4]) de Touraine, notifiée le 19 juillet 2024, refusant l’attribution des prestations familiales pour l’enfant [I] [K] [N] [G].
A l’audience du 24 février 2024, Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— « Juger Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner la [7] à verser à Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G], l’allocataire, les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre au titre de la situation familiale, médicale et sociale qui est la sienne et celle de [I] [G] son fils, et ce depuis le premier jour de la période concernée par les prestations dont il s’agit, soit le 1er novembre 2019,
En tout état de cause,
— Condamner la [5] à 1.000 € au titre des frais de justice (article 700 CPC)
— Statuer ce que de droit sur les dépens ».
Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] se prévaut d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 décembre 2024 qui est venu rappeler que toute décision issue d’une juridiction d’un Etat de l’Union européenne qui subordonnerait le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition tenant aux conditions d’entrée de leurs enfants sur le territoire français serait illégale. Elle précise que [I] est entré en France en 2014 en même temps qu’elle, de sorte qu’il est bien entré « au plus tard » à la date d’entrée en France de l’un de ses parents, que son père est titulaire du titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et qu’ils résident en France. Elle ajoute qu’ils travaillent tous deux en France, de sorte qu’elle doit être autorisée à percevoir les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre au titre de la situation de handicap de son fils [I], et ce depuis le 1er novembre 2019, date de la reconnaissance [13].
La [5] sollicite du tribunal de :
— Débouter Madame et Monsieur [G] de leurs recours et de l’ensemble de leurs demandes,
— Le déclarer mal fondé,
— Confirmer la décision de la [11] du 4 juillet 2024 ayant rejeté la demande de prestations familiales en faveur de l’enfant [I] [K] [N] né le 21/06/2008.
La [5] expose qu’il faut apprécier strictement les textes en vigueur, et notamment l’article L. 512-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que les enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées, sauf à être né en France ou à avoir la qualité de réfugiés, doivent justifier de la régularité de leur entrée et de leur séjour par la production d’une attestation délivrée par l’autorité préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Elle en déduit que l’enfant doit résider en France et être entré régulièrement sur le territoire français pour pouvoir ouvrir droit aux prestations familiales, ce qui n’est pas le cas de l’enfant [I].
En effet, elle soutient que Madame [M] [S] [N] épouse [G] a déclaré que [I] était entré en même temps qu’elle en France, le 21 août 2014, mais qu’elle n’était pas en possession d’un titre délivré en vertu de l’article L. 423-23 du CESEDA, de sorte que l’enfant ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français. S’agissant de Monsieur [G], celui-ci n’est pas entré régulièrement sur le territoire et ne justifie pas d’être entré en même temps que son enfant.
Elle conclut que c’est donc à juste titre que la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande d’attribution des prestations familiales pour l’enfant [I]. Elle ajoute ne pas avoir connaissance de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 19 décembre 2024, mais invoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui rejette systématiquement l’attribution des prestations familiales aux mineurs étrangers qui ne sont pas en mesure de produire l’un des documents énumérés à l’article D512-2 du Code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 512-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « (…) Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
(…)
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
L’article D512-2 du Code de la sécurité sociale dispose : « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
(…)
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; (…). »
L’article L. 423-23 du CESEDA dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
En l’espèce, en application de ces dispositions, pour bénéficier des prestations familiales pour son enfant [I], Madame [M] [S] [N] épouse [G] doit donc justifier que [I] est entré en France au plus tard en même temps que son parent qui était titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il est constant que [I] est entré en France aux côtés de sa mère le 21 août 2014. Monsieur [G] est entré en France le 22 décembre 2016, soit bien après son fils [I]. Dès lors, peu important que Monsieur [G] soit titulaire d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-23 du CESEDA dès son arrivée, son fils n’étant pas entré sur le territoire français en même temps que lui.
S’agissant de Madame [M] [S] [N] épouse [G], si [I] est entré en France en même temps qu’elle, il est constant qu’elle n’avait pas de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », mais seulement une autorisation provisoire de séjour mention « parent d’enfant malade », demande accueillie le 3 octobre 2014 valable jusqu’au 2 novembre 2014, puis renouvelée successivement jusqu’au 14 décembre 2016, 26 mai 2017, 7 août 2017, 15 novembre 2017 et 21 août 2019, avant d’obtenir finalement une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le 5 août 2020, valable jusqu’au 4 décembre 2022, puis renouvelée le 13 janvier 2023 jusqu’au 12 janvier 2025.
En outre, l’attestation préfectorale en date du 27 décembre 2023, versée aux débats par la [5], atteste que l’enfant [I] [K] [N] [G] est entré en France en même temps que l’un de ses parents le 21 août 2014 et précise que Monsieur [G] est titulaire d’un titre de séjour délivré en application de l’article L. 423-23 du CESEDA. Elle ne précise pas que Madame [M] [S] [N] épouse [G] était titulaire de ce même titre, ce qui confirme que ce n’était pas le cas lors de son entrée sur le territoire.
Dès lors, si [I] est bien entré en France en même temps que sa mère, celle-ci ne disposait pas à cette époque d’un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA (carte de séjour mention « vie privée et familiale »).
Par décision du 4 juillet 2024 notifiée le 19 juillet 2024, la Commission de Recours Amiable de la [8] ([4]) de Touraine a donc refusé l’attribution des prestations familiales pour l’enfant [I] [K] [N] [G] en vertu des dispositions du Code de la sécurité sociale et du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Madame [M] [S] [N] épouse [G] se prévaut d’un arrêt de la CJUE du 19 décembre 2024 ([9] contre TX., 19/12/2024, C-664/23) dans lequel la [10] a rappelé que toute décision issue d’une juridiction d’un Etat de l’Union Européenne qui subordonnerait le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition tenant aux conditions d’entrée de leurs enfants sur le territoire français serait illégale.
Ainsi la [10], saisie d’une question préjudicielle a jugé le 19 décembre 2024 que : « L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, aux fins de la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale d’un ressortissant de pays tiers, titulaire d’un permis unique, les enfants nés dans un pays tiers qui sont à sa charge ne sont pris en compte qu’à condition de justifier de leur entrée régulière sur le territoire de cet État membre. »
La Cour considère donc qu’il est contraire au droit de l’Union de subordonner le droit aux prestations familiales des ressortissants de pays tiers résidant régulièrement en France à une condition supplémentaire consistant à devoir justifier de l’entrée régulière sur le territoire français des enfants au titre desquels les prestations familiales sont demandées. La Cour considère qu’imposer une telle condition réserve aux ressortissants de pays tiers un traitement moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants de l’État membre d’accueil.
Elle rappelle que le droit de l’Union prévoit une égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers qui résident légalement sur le territoire des états membres et les ressortissants de l’état membre d’accueil.
En l’espèce, il est constant que pour pouvoir bénéficier de l’égalité de traitement consacré à l’article 12 paragraphe 1 sous e) de la directive 2011/98/UE, Madame [M] [S] [N] épouse [G] doit résider régulièrement en France et avoir été autorisée à y travailler.
Il résulte des pièces produites que Madame [M] [S] [N] épouse [G] s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « parent d’enfant malade » en date du 3 octobre 2014, prolongée successivement jusqu’au 21 août 2019.
Cette autorisation ne lui permettait pas d’occuper un emploi.
Cependant, à compter du 5 août 2020, elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 4 décembre 2022. Celle-ci a été renouvelée à compter du 13 janvier 2023 jusqu’au 12 janvier 2025, lui permettant d’occuper un emploi. Elle exercerait d’ailleurs une activité d’ASH dans un EHPAD et produit son avis d’imposition 2023 sur ses revenus 2022 mentionnant 23.381 € de salaires.
Ainsi, à la date à laquelle la [4] a refusé sa demande de prestations familiales pour son enfant [I], soit le 15 février 2024, Madame [M] [S] [N] épouse [G] bénéficiait d’un droit de travailler en France depuis le 5 août 2020 puisqu’elle disposait à compter de cette date d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Dès lors, Madame [M] [S] [N] épouse [G], en qualité de travailleur titulaire d’un permis unique, doit pouvoir bénéficier de l’égalité de traitement consacrée en droit européen par la directive 2011/98/UE.
En conséquence, il convient de juger que les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale sont contraires au droit de l’Union et, en particulier, à l’article 12 de la directive 2011/98/UE, et d’en écarter l’application au présent litige.
Madame [M] [S] [N] épouse [G] justifiant de la qualité de travailleur titulaire d’un permis unique depuis le 5 août 2020, il convient de juger qu’elle est fondée à solliciter de la [8] ([4]) de Touraine l’attribution des prestations familiales pour l’enfant [I] [K] [N] [G] à compter de cette date.
La [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe ;
DÉCLARE le recours formé par Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] recevable et partiellement fondé ;
CONDAMNE la [5] à verser à Madame [V] [M] [S] [N] épouse [G] les prestations familiales auxquelles elle peut prétendre à compter du 5 août 2020 au titre de la charge de son enfant [I] [K] [N] [G] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 14].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Mars 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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