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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 4 juin 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00533
N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ZC
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [L] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 02 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a consenti à Monsieur [L] [J] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon la tranche d’utilisation du crédit utilisé et la vitesse de remboursement choisie par l’emprunteur.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Suite à la fusion-absorption réalisée en date du 1er juillet 2024, la S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [L] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la déchéance du terme du prêt acquise par l’effet de la mise en demeure du 14 décembre 2023 et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner Monsieur [L] [J] au paiement de la somme de 10.615,05 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 5,16 % l’an à compter du 14 décembre 2023, date de la mise en demeure, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeter toute demande de délais de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner Monsieur [L] [J] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025.
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, et indique que son action n’est pas forclose, s’en remettant à l’appréciation du juge pour le surplus.
Bien que cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J] n’est ni présent, ni représenté à l’audience, avec justificatif de la lettre en recommandée transmise avec accusé de réception au défendeur revenue à l’expéditeur « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la liste des mouvements du compte, que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’avril 2023, de sorte que l’assignation en paiement effectuée le 28 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
En l’espèce, la demande de condamnation formée à titre principal par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, est fondée sur la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 29 septembre 2022.
Or, la demanderesse verse aux débats un courrier de mise en demeure daté du 17 juillet 2023, par lequel elle sollicite le paiement de la somme de 810 euros sous un délai de 15 jours, sans toutefois transmettre au tribunal l’accusé réception faisant preuve de la distribution de ce courrier. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que cette mise en demeure a été portée à la connaissance de l’emprunteur, offrant ainsi la possibilité à ce dernier de régulariser sa situation d’impayé.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Cette prétention sera donc rejetée.
Par suite, il y a lieu de statuer sur la prétention formée à titre subsidiaire et ses suites.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats qu’aucune échéance du crédit n’a été réglée à compter de la seconde échéance du mois d’avril 2023.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résolution du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt consenti à Monsieur [L] [J].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel et il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat conclu à distance le 29 septembre 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
* Sur la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, qui sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16 du code de la consommation n’impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP par les prêteurs et il est admis que la Banque de France ne délivre pas de récépissé de cette consultation.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation, la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 29/09/2022 pour la clé BDF, correspondant à l’emprunteur.
Néanmois, même si il est mentionné « pour un crédit de type consommation », le défaut de référence du crédit pour lequel la consultation a été faite entraîne une absence de motif de la recherche.
De plus, s’il est indiqué « à laquelle il a été répondu le 2022-09-29 », le résultat de ladite recherche n’est pas mentionné.
Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier requise par la loi.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
* Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la copie numérique du contrat signé électroniquement le 29 septembre 2022 par l’emprunteur, que ce dernier comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément : « la présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, à SOCIETE GENERALE. Service à Distance ALTERNA – [Adresse 2], représentant SOGEFINANCEMENT ».
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement par l’emprunteur a disposé d’un procédé électronique lui ayant permis d’exercer son droit de rétractation dans les conditions susmentionnées.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
* Sur l’obligation d’informations précontractuelle (remise de la FIPEN)
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) communiquée par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, n’est pas signée contrairement à la synthèse des garanties des contrats d’assurance ; de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, ni d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
* sur la vérification de la solvabilité renforcée
Le contrat a été conclu à distance, dès lors, il résulte des articles L. 312-17, D. 312-7 et D. 312-8 du code de la consommation que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur prévue par l’article L. 312-16 du même code est renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur une somme supérieure à 3.000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’informations, dont la liste, définie par décret comporte les éléments suivants :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ;
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du code de la consommation sanctionne le non-respect de la vérification de solvabilité générale de l’article L. 312-16 du même code par une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l’article L. 341-3 du même code sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la fiche de dialogue produite aux débats a fait l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude, qui a été signée et confirmée par voie électronique par l’emprunteur.
Cependant, les justificatifs afférents au domicile et du revenu de l’emprunteur n’ont pas été joints au dossier ; si bien que la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir valablement vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, que sa créance s’établit au montant du comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 10.000 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (270 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 9.730 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [L] [J] sera donc condamné au paiement à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, la somme de 9.730 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts.
Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts formulée par la demanderesse.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ,
Déclare la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, recevable en ses demandes au titre du crédit souscrit le 29 septembre 2022 par Monsieur [L] [J] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme de ce prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti à Monsieur [L] [J] le 29 septembre 2022 ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [L] [J] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, la somme de 9.730 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S SOGEFINANCEMENT, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [J] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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