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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 déc. 2024, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. MAHDISON TROC, S.A.S. FAB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00427 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTS
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. FAB, immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 403 123 581, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
S.A.S.U. MAHDISON TROC, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 951 499 532, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [N] [V]
né le 20 Mars 1963 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2] (SUISSE)
représentés par Me Pierre Emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 42
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 19 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté des 17 et 25 juillet 2024, la société Fab, propriétaire de locaux situés à [Localité 4] (Ain), [Adresse 1], donnés à bail commercial à la société Mahdison Troc, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 13 mai 2024, resté, selon elle, sans réponse, a fait assigner sa locataire ainsi que M. [N] [V], caution solidaire, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de résiliation du bail.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société Fab, représentée par son avocat, s’est référé à ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles L 145-1, L 145-41 et L 143-2 du Code de Commerce,
ALLOUER à la Société FAB le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
REJETER l’ensemble des contestations des parties défenderesses.
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire convenue au contrat de bail commercial à défaut pour la Société MAHDISON TROC d’avoir satisfait au commandement de payer les loyers rappelant la clause résolutoire en date du 13 mai 2024.
En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SAS MAHDISON TROC et de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 1] sous une astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués.
CONDAMNER la SAS MAHDISON TROC solidairement avec la caution solidaire Monsieur [N] [V] à payer à la Société FAB les sommes suivantes :
— Au titre des loyers et indemnités d’occupation dues au 13 novembre 2024, loyers du 4ème trimestre 2024 inclus, la somme de 42.185,76 € ladite somme portant intérêts au taux de l’intérêt légal en vigueur majoré de trois points par application de la clause pénale convenue
— La majoration forfaitaire de 10 % soit la somme de 4.218,60 € par application de la clause pénale au titre des frais de recouvrement et de poursuite
— Au titre de l’indemnité d’occupation, une somme correspondant au loyer mensuel de 7.500,00 € HT pendant la période de franchise jusqu’au 1er octobre 2024 puis de 9.000,00 € HT majorée de 50 % jusqu’au départ effectif des lieux loués
— Une astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu’au départ effectif des lieux loués.
CONDAMNER solidairement la SAS MAHDISON TROC et Monsieur [N] [V] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement la SAS MAHDISON TROC et Monsieur [N] [V] en tous les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers du 13 mai 2024 et sa dénonciation du 29 mai 2024.”
Également représentés par leur avocat, la société Mahdison Troc et M. [V], estimant que les demandes du bailleur sont affectées de contestations sérieuses aux motifs que le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui ne fait pas clairement apparaître le délai d’un mois pour régulariser les sommes impayées, ce qui est sanctionné par la nullité de l’acte, n’avait plus d’effets dès lors que les parties ont signé un protocole le 25 juin 2024 et surtout que la société Mahdison a réglé 4 000 euros le 11 juillet 2024 et enfin que les dispositions du bail commercial ne prévoient pas la refacturation de cotisations d’assurance par le bailleur au preneur, ont demandé en réponse au juge des référés, selon le dispositif de leurs écritures, de :
“Vu l’article L.145-41 du Code de commerce,
Vu les articles 1343-5 et 2297 du Code civil
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société FAB de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ALLOUER à la société MAHDISON TROC les plus larges délais pour régler sa dette locative,
soit 24 mois,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
PRONONCER la nullité de l’engagement de caution solidaire invoqué par la société FAB,
DEBOUTER la société FAB de l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur
[V],
CONDAMNER la société FAB à verser à la société MAHDISON TROC et Monsieur [V]
chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société FAB aux entiers dépens,”.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Mahdison Troc, qui se prévaut d’un accord intervenu le 25 juin 2024 (en réalité un simple engagement pris par son dirigeant devant le commissaire de justice de régulariser sa situation) et de paiements seulement partiels (à hauteur de 4 000 euros) effectués en juillet 2024, ne peut donc sérieusement contester que les causes du commandement délivré le 13 mai 2024 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties (et par mention claire le délai pour payer) n’ont pas été honorées dans le mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion de la société Mahdison Troc des locaux loués, sans nécessité cependant de prévoir une quelconque astreinte à ce titre, la loi fournissant au bailleur les moyens de contraindre le preneur à partir, au besoin en l’y contraignant par la force publique.
Les demandes en paiement formées, à titre définitif, par la société Fab au titre des loyers dus, des indemnités d’occupation échues ou à venir et de la clause pénale dépassent le pouvoir du juge des référés qui ne peut allouer que des provisions (le mot même ne figure pas dans ses écritures).
La mauvaise foi de la société Mahdison Troc et de son gérant, caution solidaire, qui se bornent à contester leur obligation de payer au delà de toute évidence sans justifier de règlements réguliers, en tout cas satisfaisants, leur interdit de bénéficier du délai de grâce qu’ils réclament, d’autant que le preneur ne sollicite pas la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité d’un cautionnement, ce moyen devant seulement être examiné sur le point de savoir s’il constitue une contestation suffisamment sérieuse sur les effets de cet acte, notamment quant à une éventuelle condamnation à paiement.
Parties perdantes, la société Mahdison Troc et M. [V] seront condamnés solidairement aux dépens dans les limites de l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile et verseront à la société Fab une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 14 juin 2024 ;
Ordonne l’expulsion de la société Mahdison Troc ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à [Localité 4] (Ain), [Adresse 1] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne solidairement la société Mahdison Troc et M. [V] à payer à la société Fab la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne solidairement la société Mahdison Troc et M. [V] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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