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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. INSURMOOV, S.A.S. RENT A CAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00857 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNTN
du 17 Juillet 2025
N° de minute 25/02022
affaire : [F] [M]
c/ S.A.S. INSURMOOV, S.A.S. RENT A CAR, S.A.S. RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Grosse délivrée à
Me Patrick-marc LE DONNE
Expédition délivrée à
S.A.S. INSURMOOV
S.A.S. RENT A CAR
S.A.S. RENT A CAR
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrick-Marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. INSURMOOV
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant, non représenté
S.A.S. RENT A CAR
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté
S.A.S. RENT A CAR, dont le siège social est sis [Adresse 5]
En son agence locale RENT A CAR AGENCE [Localité 11] GARE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 22 octobre 2022, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [D] [X], loué à la SAS RENT A CAR et assuré auprès de la SAS INSURMOOV.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 15 mai 2025, Monsieur [F] [M] a fait assigner la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— Condamner conjointement et solidairement la SAS RENT A CAR et la SAS INSURMOOV à réparer l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [F] [M] et à lui payer la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel ;
— Les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2000 euros à titre de provision pour résistance manifestement abusive et injustifiée ;
— Les condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la SAS INSURMOOV n’a pas comparu ni personne pour elle.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, la SAS RENT A CAR n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provisions
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
En l’espèce, il est justifié que M.[M] a saisi le conciliateur de justice le 18 septembre 2024, qui lui a répondu ne pas pouvoir procéder à la conciliation le 2 octobre 2024.
Le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
De plus, il ressort d’un jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 28 novembre 2022, que Monsieur [D] [X] dont le véhicule est impliqué dans l’accident subi par M.[M], a été déclaré coupable des faits de conduite en état d’ivresse manifeste en récidive et délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre à moteur en récidive et a été condamné à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1500 euros en réparation du préjudice matériel subi.
M.[M] fait cependant valoir qu’il n’a pas été en mesure de recouvrer les sommes en justifiant que M.[X] a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce d’Antibes le 14 février 2023.
Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par M.[X] immatriculé GA 020 BZ impliqué dans l’accident du 22 octobre 2022, appartient à la SAS RENT A CAR, auprès de laquelle il l’avait loué et qu’il est assuré auprès de la compagnie INSURMOOV.
M.[M] justifie avoir adressé plusieurs mises en demeure par courriers recommandés aux fins d’indemnisation aux défenderesses le 9 août puis le 26 septembre 2023 en vain.
Il ressort de la facture du concessionnaire OPEL en date du 18 novembre 2022 que le montant des réparations du véhicule accidenté s’élève à la somme de 2954,82 euros, la franchise restant à la charge de Monsieur [F] [M] s’élevant à la somme de 1992,70 euros.
Les défenderesses qui n’ont pas comparu n’ont soulevé aucune contestation.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, il convient au vu des éléments susvisés de condamner in solidum la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 2500 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la demande dommage et intérêts pour résistance abusive
Il n’est pas justifié au vu de seules mises en demeure adressées que le défaut de paiement de sommes réclamées à la SAS RENT A CAR par LRAR en date du 9 août 2023 et à la SAS INSURMOOV par LRAR en date du 26 septembre 2023 traduise une résistance manifestement abusive.
Dès lors, cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [F] [M] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront également mis in solidum à la charge de la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS in solidum la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR à payer à Monsieur [F] [M] une provision de 2500 euros valoir sur la réparation de ses préjudices;
CONDAMNONS in solidum la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SAS INSURMOOV et la SAS RENT A CAR aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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