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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 28 janv. 2025, n° 21/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 21/01087 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JSKX
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [17] [Localité 16]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [17] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Cassandre FERARD, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [P] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
Le 25 janvier 2021, Madame [S], née en 1960 et exerçant la profession conseillère en insertion sociale et professionnelle, renseignait une déclaration de maladie professionnelle mentionnant des troubles psychiques anxieux et des troubles du sommeil liés à une souffrance au travail, dont la première constatation médicale était fixée au 15 juin 2020.
Le certificat médical initial daté du 25 janvier 2021 mentionnait :
— des troubles du sommeil,
— des ruminations anxieuses,
— un traitement anxiolytique et hypnotique,
— et en arrêt de travail depuis le 15 juin 2020.
Après l’enquête administrative diligentée par la caisse, l’envoi de questionnaires à la salariée et à l’employeur, l’avis favorable du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial s’agissant d’une maladie non inscrite à un tableau de maladies professionnelles, avec une incapacité prévisible de plus de 25 %, le [10] émettait un avis favorable le 9 juillet 2021à la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [S], compte tenu de :
— de la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
— de la profession : conseillère en insertion sociale depuis 2009,
— de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil,
— de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail,
— de l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (conflits avec la hiérarchie, conflits interpersonnels, manque de reconnaissance, remise en question de l’identité professionnelle, conflits de valeurs, contexte de crise sanitaire) dans l’entreprise,
— de la chronologie des évènements rapportés, cohérente avec l’histoire de la maladie,
— de l’existence de témoignages dans les pièces administratives disponibles.
La salariée faisait l’objet d’une déclaration d’inaptitude au travail, par le médecin du travail le 21 juin 2021, en observant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 12 juillet 2021, la caisse informait l’employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » de Madame [S].
Par avis en date du 15 octobre 2021, la commission de recours amiable rejetait le recours de la [17] [Localité 16] qui saisissait le 16 décembre 2021 d’un recours le pôle social de [Localité 19], en vue de voir juger :
— que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier d’une part en ne recueillant pas l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au [13], et d’autre part en ne motivant pas sa décision du 12 juillet 2021,
— qu’ainsi le caractère professionnel de la maladie n’était pas établi,
— dire inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [S],
— à titre subsidiaire désigner un deuxième [13] pour se prononcer sur le lien de causalité direct entre la maladie déclarée par Madame [S] et son activité professionnelle ainsi que sur son taux d’incapacité permanente prévisionnelle à la date de transmission du dossier au comité régional.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le pôle social de [Localité 19] ordonnait la saisine du [9] et la transmission des pièces du dossier visé à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale en vue de dire s’il existe une relation directe entre la pathologie présentée par Madame [S] et son activité professionnelle.
Par avis en date du 11 juin 2024, le [11] émettait l’avis ci-après :
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 9 juillet 2021. Suite à la contestation de l’employeur, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 15 septembre 2023 a désigné le [15] avec pour mission de dire s’il existe un lien direct de causalité entre la maladie présentée par l’assurée et son activité professionnelle.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP + 25 % pour des troubles du sommeil, ruminations anxieuses avec une date de première constatation médicale fixée au 15 juin 2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s ‘agit d’une femme de 60 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de conseillère en insertion sociale.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [N] (conflits multiples dans l’entreprise, manque de reconnaissance et de soutien de la hiérarchie). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. Il considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [13].
En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
Par conclusion en date du 25 octobre 2024, la [7], reprises oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— débouter la [17] [Localité 16] de toutes ses demandes,
— juger que la caisse a respecté ses obligations dans le cadre de la procédure d’instruction,
— juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] est établi,
— juger que la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] est opposable à la mission locale du Pays de [Localité 16],
— condamner la [17] [Localité 16] aux dépens.
Par conclusions en date du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, la [17] Dinan, demande au tribunal de :
— constater que la [6] n’a pas respecté le contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de Madame [S], en ne l’informant pas que l’avis du médecin du travail figurait au dossier transmis au premier [13], et alors que le second avis du [13] a été formulé sans lui avoir transmis l’avis du médecin du travail,
— dire et juger que le caractère professionnel de la pathologie n’est pas établi, alors que la caisse et les 2 [13] ont commis une erreur d’appréciation, en retenant des griefs faux et inexacts (prétendue surcharge de travail, ambiance délétère et scission des équipes organisée par la direction, harcèlement d’une collègue (Madame [R]), mise sur la touche en raison de ses fonctions de déléguée du personnel et de ses attributions syndicales)
— dire inopposable à la mission locale du Pays de [Localité 16] la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie de Madame [S],
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’avis du médecin du travail
En application des dispositions de l’article D 641-29 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, il convient de souligner que la caisse a la faculté et non l’obligation de transmettre un dossier au [13] contenant l’avis du médecin du travail.
Il s’ensuit que l’avis du comité peut être rendu malgré l’absence de l’avis du médecin du travail, et qu’aucune demande d’inopposabilité de ce chef n’est recevable.
— Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [S]
Aux termes de l’article L 461-1 du Code de la sécurité social, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions fixées à l’article L.434-2 et au moins à un pourcentage déterminé (soit un taux de 25 % fixé par l’article R 461-8 du même code).
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Dans ce cadre, une enquête administrative diligentée par la caisse, très documentée et argumentée, avait permis de préciser qu’il existait au sein de l’entreprise, une ambiance qualifiée de délétère, avec la présence de deux groupes (qualifiés de clan) hostiles et non ouverts au dialogue ou à la recherche d’une médiation ou d’une solution.
En l’espèce, il sera relevé que les 2 [12] ([5] et [18]) ont émis des avis similaires, sur le caractère professionnel de la maladie et en retenant un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime, en retenant notamment des facteurs documentés de risques psychosociaux, tels que les conflits avec la hiérarchie, les conflits interpersonnels, un manque de reconnaissance, une remise en question de l’identité professionnelle, des conflits de valeurs et le contexte de crise sanitaire.
L’audit réalisé au sein de l’entreprise permettait également de relever, sans être utilement contredite, des responsabilités individuelles et collectives à assumer, et notamment :
— que presque toutes les activités de la mission locale étaient impactées par une charge de travail élevée, concernant l’ensemble des salariés, sans qu’il soit utile d’examiner isolément le cas individuel de Madame [S] ou l’existence éventuelle d’heures supplémentaires,
— que la communication interne était défaillante, malgré la multiplication des outils de communication nécessitant de multiples réponses, et du temps à y consacrer,
— un contenu imprécis et à améliorer des fiches de postes,
— la nécessité de développer des formations sur la communication bienveillante, pour éviter le développement de lieu de clivage des conflits interpersonnels,
— l’utilité de travailler sur les notions de tolérance, respect, intelligence collective et reconnaissance,
— la nécessité de travailler sur l’acceptation des différents postes de travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui démontrent un fonctionnement défectueux de la structure d’emploi, favorable au développement des risques psycho-sociaux, il apparaît que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [S] doit être retenue.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le recours de la mission locale du Pays de [Localité 16] et de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la [17] [Localité 16] de toutes ses demandes,
DIT que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [T] [S] est établi,
DIT que la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [T] [S] est opposable à la mission locale du Pays de [Localité 16],
CONDAMNE la [17] [Localité 16] aux dépens.
La Greffière Le Président
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