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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKFI
du 27 Juin 2025
N° de minute 25/
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 4]
c/ [W] [X]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [W] [X]
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Thibaut LLEU, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 3] sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic professionnel la SARL AGIT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [W] [X]
Adresse de l’assignation : Autre adresse connue :
[Adresse 5]
[Localité 2]
ITALIE
Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété située [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [W] [X] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire. Il demande en outre la condamnation de Monsieur [W] [X] au paiement de 2160 euros Ttc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
A l’audience du 22 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [W] [X] qui avait été assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice à l’adresse du bien dont il est propriétaire à [Adresse 11], n’a pas comparu ni personne pour lui de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 471 alinéa 1er du même code, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, alors que le décompte des charges en date du 23 mai 2022 et la lettre du 23 mars 2022 produite par le demandeur ont été adressés à Monsieur [W] [X] à une adresse en Italie, et plus précisément à [Adresse 8], la présente assignation a été délivrée à [Localité 10] [Adresse 3]. En l’état de la non-comparution de Monsieur [W] [X], il convient en application des dispositions précitées, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires demandeur à assigner à nouveau Monsieur [W] [X] à son adresse en Italie.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 23 octobre 2025 à 9 heures,
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes,
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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