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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 30 avr. 2026, n° 26/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00240 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3LS
AFFAIRE : S.D.C. SDC [Adresse 1] C/ [F]
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE
Copie à :
Monsieur [X] [N] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N] [F]
né le 25 Janvier 1987 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 4].
Par courriers recommandés électroniques du 19 mars 2025 et du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 986,95 euros puis 1.857,31 euros au titre d’un arriéré de charges.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait commandement de payer à Monsieur [X] [F] avec mise en demeure, la somme de 1.558,15 euros au titre de l’arriéré de charges.
Ces mises en demeure et ce commandement de payer l’informaient qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation malgré la proposition d’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, par acte délivré le 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 2.147,24 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles,
— 3.000 euros pour résistance abusive,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,
Monsieur [X] [F] a fait l’objet d’un procès-verbal de vaines recherches mais l’avis de réception envoyé à sa dernière adresse connu est revenu signé.
Il n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Monsieur [X] [F] établissant qu’il est propriétaire des lots 91, 38, 10, 16, 17 et 20 de l’immeuble,
— Le contrat de syndic en vigueur du 31 décembre 2025 au 31 décembre 2027,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 novembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024-2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice « du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025 » (ces dates résultent manifestement d’une erreur matérielle les budgets pour ces dates qui correspondent à deux exercices ayant déjà été adoptés, le procès-verbal précisant par ailleurs qu’il s’agit du budget pour l’exercice N+2, donc nécessairement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026),
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 novembre 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 30 juin 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027,
— Les mises en demeure électroniques du 19 mars 2025 et du 18 décembre 2025,
— Le commandement de payer avec mise en demeure du 20 octobre 2025,
— Des extraits de compte arrêtés au 25 janvier 2026 et au 11 mars 2026,
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 30 juin 2025 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2024/2025, 2025/2026 et 2026/2027, la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi de la mise en demeure du 20 septembre 2024 ni de celle du 18 juin 2025. Les frais correspondants seront donc écartés.
Il justifie ensuite de deux mises en demeure électroniques du 19 mars 2025 et du 18 décembre 2025, mais ne justifie pas du coût qui y est associé de 45,60 euros en l’absence de production du contrat de syndic alors en vigueur.
Il n’est pas non plus justifié des frais bancaires ni de diligences exceptionnelles justifiant de la somme de 480 euros.
Le commandement de payer n’étant pas nécessaire à la poursuite de la procédure, son coût sera également écarté
Aussi, il convient de déduire de la somme réclamée les sommes de 10,89 euros (x5), 45,60 euros (x4), 480 euros, 245,15 euros, soit la somme totale de 962 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [X] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1.073,52 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 5 janvier 2026, et de 105,92 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 1.179,44 euros.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [X] [F], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Monsieur [X] [F], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, les sommes de :
— 1.073,52 euros au titre de l’arriéré des charges échues au 5 janvier 2026, et de 105,92 euros au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2026), soit un total de 1.179,44 euros ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS de sa demande au titre des frais nécessaires déjà exposés en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne Monsieur [X] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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