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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [K] c/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], SA ALLIANZ IARD
N° 25/
Du 27 novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWO3
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée à
la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL
expédition délivrée à
le
mentions diverses
omission de statuer de la minute 25/434
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 27 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 novembre 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Mme [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël BERDAH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9], prise en la personne de son syndic en exercie
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [K] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n°27 de l’immeuble dénommé [Adresse 9], soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 4] à [Adresse 8] [Localité 1].
Elle a souscrit une assurance multirisques habitation n°[Numéro identifiant 6] pour cet appartement auprès de la société Allianz.
Le 4 mai 2020, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Mme [K] et a causé des dommages dans la cuisine.
Mme [K] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz, laquelle a confié une expertise amiable au Cabinet Texa.
Le syndicat des copropriétaires et la société Allianz, également assureur immeuble du syndicat des copropriétaires en application d’un contrat d’assurance n°48416939, ont été mis en cause en cours d’expertise.
Des devis ont été établis pour la remise en état de l’appartement et un acompte d’un montant de 4.178,15 euros a été versé par la société Allianz Iard à Mme [K] au titre de son indemnisation pour le sinistre.
Par actes d’huissier du 4 avril 2022, Mme [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa L’Oasis et la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la réalisation des travaux de reprise de la canalisation fuyarde et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
débouté Mme [K] de ses demandes dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] ;déboute Mme [K] de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz en sa qualité d’assureur multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [P] [K], à l’indemniser sur présentation de justificatifs pour le coût des travaux de suppression de la canalisation apparente réalisée dans la cuisine suite au dégât des eaux survenu le 4 mai 2020 ;débouté Mme [K] pour le surplus de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [K], compte tenu du versement d’une indemnité d’un montant de 4.178,15 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation fuyarde et du parquet ;débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.
Par requête du 14 mai 2025, Mme [P] [K] sollicite que soit réparée l’omission de statuer affectant le jugement rendu le 5 mai 2025 qui ne s’est pas prononcé dans son dispositif sur la condamnation de la société Allianz, en sa qualité d’assureur de Mme [Z], à supporter la charge exclusive du coût de la réparation de la canalisation fuyarde encastrée dans le plancher situé sous le sol de la cuisine, outre le remboursement des frais d’installation de l’arrivée d’eau temporaire apparente d’un montant de 612,37 euros.
La société Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa L’Oasis n’ont pas formulé d’observations sur les demandes formulées dans cette requête.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’omission de statuer
En vertu de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, Mme [K] a sollicité dans ses conclusions notifiées le 2 avril 2024 la condamnation de la société Allianz, en sa qualité d’assureur habitation, à assumer notamment le coût des travaux nécessaires pour la réparation de la canalisation encastrée dans le plancher situé sous le sol de la cuisine et pour la suppression de l’installation temporaire d’arrivée d’eau froide en apparent, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir.
Le tribunal a constaté dans son jugement qu’en application des articles 3 et 5 du règlement de copropriété de l’immeuble [Adresse 9], le plancher situé sous le revêtement de sol de la cuisine et la canalisation qui y est encastrée constituent des parties privatives. Le tribunal a conclu que la société Allianz Iard est tenue au titre de la garantie « dégât des eaux » d’indemniser Mme [K] pour les travaux de réparation de la canalisation fuyarde et des dégâts occasionnés au mobilier et aux aménagements de la cuisine.
Le dispositif du jugement rendu le 5 mai 2025 ne contient toutefois pas de condamnation de la société Allianz Iard concernant les travaux de reprise de la canalisation encastrée, ce qui constitue une omission de statuer et ce dispositif sera donc complété en ce sens. Une astreinte sera en outre prononcée conformément aux demandes de Mme [K] compte tenu de l’inertie de la société Allianz Iard dans la gestion du dégât des eaux constaté depuis 2020.
Enfin, Mme [K] fait valoir que la société Allianz Iard n’a pas été condamnée à l’indemniser pour le coût d’installation d’une arrivée d’eau temporaire apparente de 612,37 euros. Le jugement du 5 mai 2024 constate cependant que la société Allianz a déjà versé à Mme [K]
une indemnité d’un montant de 4 178,15 euros pour les travaux de reprise des aménagements de la cuisine et que cette indemnité couvre le coût d’installation de l’arrivée d’eau temporaire
apparente. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Les dépens de la présente décision rectificative seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
COMPLETE le dispositif du jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice (n° RG 22/01488 et minute n° 25/434) affecté d’une omission de statuer par la mention suivante :
« CONDAMNE la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [P] [K], à l’indemniser pour le coût intégral des travaux de réparation de la canalisation fuyarde encastrée dans la plancher situé sous le sol de la cuisine de son appartement sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant une période de 30 jours ; »
REJETTE la demande de condamnation de la SA Allianz Iard, en sa qualité d’assureur habitation de Mme [P] [K], à l’indemniser pour les frais d’installation d’une arrivée d’eau temporaire apparente d’un montant de 612,37 euros ;
DIT que le présent jugement sera notifié et porté en marge de la minute n° 25/434 et des expéditions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 mai 2025 ;
LAISSE les dépens de la présente procédure sur requête à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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