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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 29 avr. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00222 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JE7U
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 29 avril 2025
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [M] [P], né le 16 Mars 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Madame [T] [P], née le 18 Mars 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Monsieur [D] [W], né le 20 Septembre 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [B], née le 27 Mai 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier lors des débats, et de Virginie BALLAST, greffier lors du prononcé,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 20 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 3 mars 2021, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ont donné à bail à Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6], pour un loyer mensuel initial de 600 € outre une provision sur charges de 130 €.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ont fait signifier à Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] le 20 juin 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] ont fait assigner Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation et demandent au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail signé entre les parties le 3 mars 2021,
— En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6], appartement 18 étage 1,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à leur payer la somme provisionnelle de 953,05 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la fin du délai du commandement de payer délivré soit à compter du 21 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
— Dire que cette indemnité d’occupation pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à leur payer la somme provisionnelle de 2950,55 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte du 27 novembre 2024,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] aux entiers frai et dépens, y compris le coût du commandement de payer,
— Condamner solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à leur payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler le caractère exécutoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir.
Bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés à leur personne Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] n’ont pas comparu et personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 17 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives du Haut-Rhin le 21 juin 2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article clause résolutoire qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 3 mars 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 juin 2024 pour la somme en principal de 947,10 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 août 2024.
Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] sont donc désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] de leur bien ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 953,05 € hors APL et d’autre part, de dire qu’elle sera indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et majorées des charges locatives dûment justifiées.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] sont non comparants, n’ont formulé aucune demande et ne justifient pas avoir repris le paiement du loyer intégral avant l’audience.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] produisent à l’audience un décompte arrêté à la date du 27 novembre 2024 démontrant que Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] restent devoir la somme de 2950,55 € terme de novembre 2024 inclus. Néanmoins, il convient de déduire la somme de 97,35 € correspondant aux frais du commissaire de justice et ne relevant pas de l’arriéré locatif.
Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B], non comparants, n’apportent aucun élément permettant de remettre en cause ledit montant. Ils ne justifient pas d’un paiement libératoire ou d’une cause les exonérants du paiement des loyers.
Au vu des justificatifs fournis, la créance est donc établie tant dans son principe que dans son montant.
Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] seront donc condamnés au paiement à titre provisionnel de la somme de 2853,20 €.
Sur la solidarité au paiement
Les défendeurs sont co-signataires du bail et sont tenus par la clause de solidarité prévue au contrat de bail. Le demandeur est donc bien fondé à solliciter la condamnation solidaire des défendeurs tant au titre de l’arriéré locatif que de l’indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] non comparants n’ont formulé aucune demande et ne justifient pas avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard des démarches accomplies par Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] une somme de 500 € leur sera allouée au titre de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARONS la demande régulière et recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 mars 2021 entre Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] d’une part et Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] d’autre part concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] sont réunies à la date du 21 août 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourront procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de leur choix aux frais et périls de Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] au montant du loyer et de la provision des charges dus au jour de la résiliation soit la somme de 953,05 € ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] à titre provisionnel cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 21 août 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité étant indexée sur la variation annuelle de l’indice de référence des loyers et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à verser à Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] à titre provisionnel la somme de 2853,20 € (deux mille huit cent cinquante-trois euros et vingt centimes) comprenant le montant des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêté à la date du 27 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse ;
DISONS n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [D] [W] et Madame [C] [B] à payer à Monsieur [M] [P] et Madame [T] [P] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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