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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 10 mars 2026, n° 26/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 10 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00336
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RNQX
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Jean-christophe HYEST, avocat au barreau de Paris (G 672)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI VALJEAN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Raphaël MORALI, avocat au barreau de Paris (E 0481)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 10 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2026, la SAS [A] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry la SCI VALJEAN aux fins de voir :
A titre principal,
PRONONCER la nullité de l’ensemble des actes de cette affaire, du commandement de payer délivré le 30 décembre 2024, en passant par l’assignation en référé signifiée le 14 février 2025, la décision de justice du 15 avril 2025 jusqu’à sa signification du 30 mai 2025 – ce, sur le fondement d’une irrégularité générale de signification- celle-ci ayant été réalisée à une adresse fictive et caractérisant un abus de droit,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 et de tous les actes subséquents,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI VALJEAN à payer à la société [A] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la SCI VALJEAN à payer à la société [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 10 février 2026, la SAS [A], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, précisant, en tant que de besoin, solliciter de voir prononcer la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [A] expose notamment que :
selon acte sous-seing-privé en date du 1er octobre 2015, la SCI VALJEAN a consenti à la SAS METALLERIE LILLETTE un bail commercial portant sur des locaux situés à Guibeville (91), [Adresse 1],
l’activité de la société est exercée dans ces locaux et non au siège social de la société se trouvant [Adresse 3] à [Localité 3],
par acte du 9 février 2024 et après autorisation du tribunal de commerce d’Evry selon ordonnance en date du 18 décembre 2023, Maitre [Z] [O] [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS METALLERIE LILLETTE lui a cédé son fonds de commerce de sorte qu’elle vient au droit de cette dernière au titre du bail commercial,
elle n’a pas procédé aux formalités de transfert de son siège social auprès du registre du commerce des sociétés d’Évry,
le 13 janvier 2025, la bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 29.097,53 euros, visant la clause résolutoire,
le commandement de payer ayant été délivré au siège social, elle n’en a pas eu connaissance,
le 14 février 2025, la SCI Valjean lui a fait délivrer une assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, toujours au siège social de la société,
elle n’a pas davantage eu connaissance de l’assignation en référé,
alors qu’elle n’a pas été en mesure de comparaître pour assurer sa défense, par ordonnance en date du 13 avril 2025, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné son expulsion et l’a condamnée à payer une somme provisionnelle de 17.902,41 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtées au mois de janvier 2025 inclus,
l’ordonnance de référé a été signifiée le 30 mai 2025,
or, cet acte de signification est nul, pour avoir été délivré au siège social de la société et le commissaire de justice n’ayant pas effectué de diligences suffisantes afin de pouvoir procéder à une délivrance à personne,
le 24 juin 2025, elle s’est vue délivrer un commandement de quitter les lieux,
le commandement de quitter les lieux est également nul, pour les mêmes motifs,
elle est donc bien fondée à solliciter la nullité des actes susvisés et l’indemnisation des préjudices subis.
La SCI VALJEAN, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la SAS [A] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
elle n’a jamais eu d’intention de nuire,
elle a fait délivrer les actes au siège social de la société, ce qui est parfaitement valable, la SAS [A] reconnaissant elle-même avoir fait preuve de négligence en n’effectuant pas le transfert de son siège social,
elle a fait établir un procès-verbal par le commissaire de justice le 26 janvier 2026, lequel relate les diligences accomplies,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024, de l’assignation en référé du 14 février 2025, de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025
Selon l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Il résulte des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation d’une décision de justice ou d’un acte de procédure antérieur à la décision servant de fondement aux poursuites.
En conséquence, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024, de l’assignation en référé du 14 février 2025, de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 a été signifiée selon les modalités suivantes :
« Pour SASU [A], [Adresse 4]
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur la boite aux lettres l’adresse nous est confirmée par un voisinCirconstances rendant impossible la signification à personne :
personne n’est présent ou ne répond à mes appelsje n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu ou rencontrer le destinataire de l’acte ».
Il ressort de ce qui précède que le commissaire de justice n’a pas effectué d’autres diligences que de recherche du nom du destinataire sur les boîtes aux lettres et se faire confirmer l’adresse par le voisinage, étant précisé que l’identité du voisin interrogé n’est pas précisée. Notamment, il ne fait pas état de recherches sur le site Infogreffe, sur un annuaire tel que « les Pages Jaunes » ou sur un moteur de recherche quelconque.
Une recherche auprès du registre du commerce et des sociétés par consultation du site internet Infogreffe, recherche minimale devant être effectuée par un commissaire de justice lorsque le destinataire de l’acte est une société, lui aurait permis de prendre connaissance de l’adresse de l’établissement où est effectivement exercée l’activité.
Le commissaire de justice ne peut, par un procès-verbal postérieur, relater les diligences qu’il aurait accomplies en vue de délivrer l’acte alors que ces diligences ne figurent pas à l’acte de signification.
Il ressort de ce qui précède que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont insuffisantes à établir la réalité du domicile de la SAS [A].
Faute d’établir la réalité du domicile de la SAS [A], il convient de retenir que l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025, en date du 30 mai 2025 est nul.
Cette nullité a nécessairement causé un grief à la SAS [A] puisqu’elle l’a privée de la possibilité d’exercer une voie de recours à l’encontre de ladite ordonnance.
Le commandement d’avoir à quitter les lieux, délivré en exécution d’un titre exécutoire non valablement signifié est lui-même nul.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’acte de signification en date du 30 mai 2025 et du commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 24 juin 2025.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS [A] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter la SAS [A] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 30 décembre 2024, l’assignation en référé du 14 février 2025 et de l’ordonnance de référé du 15 avril 2025 ;
Prononce la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 30 mai 2025 ;
Prononce la nullité du commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 24 juin 2025 ;
Déboute la SAS [A] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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