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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 22 mai 2025, n° 22/09289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 Mai 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 22/09289 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5QX
N° MINUTE : 25/00073
AFFAIRE
[W] [C] [U] [K]
C/
[R] [J] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C] [U] [K]
9 rue de Rouvray
92200 NEUILLY- SUR-SEINE
représenté par Me Laëtitia CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0744
DÉFENDEUR
Madame [R] [J] épouse [K]
16 rue d’Orléans
92200 NEUILLY-SUR-SEINE / FRANCE
représentée par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0155
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W], [C], [U] [K] et Madame [R] [J] se sont mariés le 28 juin 1997 à Neuilly-sur-Seine (92), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union :
[N], [Z], [D] [K], née le 28 octobre 2000 à Neuilly-sur-Seine (92),[G], [A], [V] [K], né le 6 juillet 2005 à Neuilly-sur-Seine (92).
A la suite de la requête en divorce déposée le 15 novembre 2019 par Monsieur [K], une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 30 mars 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, par laquelle il a notamment :
“Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,Constaté que les époux résident séparément,Attribué à l’épouse la jouissance du mobilier du ménage à titre gratuit,Dit n’y avoir lieu à restitution des effets personnels de chacun de époux,Dit n’y avoir lieu à fixer un devoir de secours en l’absence de demande formulée par les époux,Constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe concernant [G],Fixé la résidence d'[G] en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes : o Hors vacances scolaires : pour le père, les semaines paires du vendredi soir de la semaine impaire au vendredi matin de la semaine paire ; pour la mère, les semaines impaires, du vendredi soir de la semaine paire au vendredi matin de la semaine impaire,
o Pendant les petites et grandes vacances scolaires : pour le père, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de l’ensemble des vacances scolaires les années impaires ; pour la mère, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
— Dit que toutes les dépenses se rapportant aux enfants, autres que la nourriture et les vêtements, et sous réserve d’un accord commun des parties ainsi que sur présentation de justificatifs, sont partagées par moitié par chacun des époux jusqu’à ce que les enfants aient une situation financière indépendante au minimum rémunérée au SMIC”.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, Monsieur [K] a, par acte d’huissier de justice en date du 31 octobre 2022, fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil
Par ordonnance de mise en état du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[G] à la somme mensuelle de 650 euros,Dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels d'[G] engagés d’un commun accord (permis de conduire, achat de matériel informatique …) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,Débouté Monsieur [K] de sa demande de désignation d’un notaire.
Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 février 2024, Monsieur [K] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application des articles 233 et suivants du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, dressé sur les registres du greffe central de l’état-civil de NEUILLY SUR SEINE (92), 28 juin 1997, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux dressés pour Monsieur [K] le 8 septembre 1968 à REIMS (51) et pour Madame [J] le 29 décembre 1970 à Neuilly sur Seine, ainsi qu’en marge de tous actes prévus par la loi,Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,Juger qu’en cas d’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire et en cas d’échec de tentative amiable, la partie la plus diligente saisira le juge par voie d’assignation en partage, Constater que Monsieur [K] indique concernant la proposition de règlement, qu’il entend faire valoir ses récompenses,Fixer à la date du 1er février 2019 les effets du divorce,Fixer à la somme de 650 euros par mois la part contributive de Monsieur [K] due pour l’entretien et l’éducation d'[G],Juger que les frais de [N], hors vêtements et nourriture, seront partagés par moitié entre les parents s’ils ont été décidés d’un commun accord et sur présentation des justificatifsCondamner Madame [J] au paiement d’une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Madame [J] aux entiers dépens,
Madame [J] a constitué avocat et s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement du même article. Suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 13 mars 2024, elle demande notamment au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Monsieur [Y] [M] [K] et de Madame [R] [J] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Y] [M] [K] et de Madame [R] [J] respectivement nés : le 29 décembre 1970 à Mont Saint Martin (54) en ce qui concerne Madame [R] [J], et le 8 septembre 1968 à Reims (51) en ce qui concerne Monsieur [Y] [M] [K], ainsi qu’en marge de leur acte de mariage célébré le 28 juin 1997 devant Monsieur l’Officier d’État Civil de la Mairie de Neuilly-sur-Seine (92200),Juger que Madame [R] [K] née [J] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux prévus à l’article 252 du code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit au 1er mai 2015,Dire et juger qu’à l’issue du divorce, Madame [R] [J] sera autorisée à continuer à faire usage du nom marital,Dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,Fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d'[G] due par Monsieur [K] à une somme mensuelle de 650 (six cent cinquante) euros, payable d’avance au domicile maternel, étant précisé qu’en sus les frais se rapportant aux vacances de l’enfant, à l’achat de gros matériel informatique le concernant ainsi que les frais se rapportant à l’obtention de son permis de conduire seront partagés par moitié entre ses parents,Dire qu’en ce qui concerne l’enfant [N], majeure à charge, la totalité des dépenses la concernant continuera à être partagée par moitié par chacun de ses parents jusqu’à ce qu’elle ait une situation financière indépendante au minimum rémunérée au SMIC,Juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance en divorce,Débouter Monsieur [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 décembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 puis au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience de conciliation, en l’espèce le 9 février 2021. Ce procès-verbal n’étant pas signé du juge aux affaires familiales, qui ne figure plus parmi les effectifs de la juridiction à la date du présent jugement, les parties ont fait parvenir par voie de note en délibéré autorisée, des déclarations individuelles d’acceptation du principe de la rupture, en date du 15 avril 2025 pour Madame [J] et 23 avril 2025 pour Monsieur [K].Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture des liens du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge ayant acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, en application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] demande à pouvoir conserver l’usage du nom de son ex-mari après le prononcé du divorce. En ce sens, elle fait valoir qu’elle est professionnellement connue depuis de nombreuses années sous le nom de [K], et que, dans l’intérêt de la famille, il est souhaitable qu’elle puisse conserver le nom de ses enfants, même majeurs.
Monsieur [K] ne formule pas de demande sur ce point au dispositif de ses écritures, qui seul saisit le tribunal en vertu de l’article 768 du code de procédure civile.
Concernant son intérêt familial à conserver l’usage du nom de son ex-époux, il convient de relever que le simple fait pour une mère de ne pas porter le même nom que ses enfants, réalité vécue par de nombreux enfants en France qui naissent de parents non mariés ayant choisi de donner uniquement le nom du père à leurs enfants, ou de couples mariés dans lesquels l’épouse ne fait pas usage du nom de son époux, ne peut être considéré en soi, objectivement et sans au circonstance particulière, comme contraire à l’intérêt des enfants, a fortiori lorsque les enfants sont majeurs et qu’il n’est plus question pour les parents d’être reconnus comme tels par les enseignants ou les professionnels de santé prenant en charge leurs enfants. Madame [K] ne justifie donc pas qu’il existe un intérêt particulier pour ses enfants à ce qu’elle conserve l’usage du nom de son ex-mari.
Concernant son intérêt professionnel à conserver l’usage du nom de son ex-époux, Madame [J] produit notamment la liste des experts judiciaires près la cour d’appel de Versailles pour l’année 2022, des programmes de formation et d’événements ainsi que des articles de revues, datés de 2017 à 2024, dans lesquels elle est identifiée et reconnue comme « [R] [K] ».
Madame [J] justifie donc d’un intérêt professionnel particulier à pouvoir continuer à faire usage du nom de son ex-mari. Il sera fait droit à sa demande.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile, les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
Ainsi, il n’entre plus dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononce le divorce, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. En outre, seules sont recevables les demandes de nature liquidative qui répondent aux critères visés à l’article 267 du code civil.
En l’espèce, les parties ne produisent notamment pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou d’un projet établi par le notaire et ne justifient donc pas des désaccords subsistant entre elles.
Il sera donné acte aux époux de leurs propositions de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
En outre, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher des points de désaccord entre les parties, et non d’opérer des constats. Par conséquent, la demande formée par Monsieur [K] tendant à ce qu’il soit constaté qu’il entend faire valoir des récompenses sera rejetée.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration (Civ. 1ère, 17 décembre 2008, n°10-21.438).
Monsieur [K] demande que la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, soit fixée au 1er février 2019, date qui correspond à la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les parties. Il soutient que les parties se sont séparées en 2015, mais ont continué leur collaboration jusqu’en 2019, notamment en faisant fonctionner le compte joint comme ils l’avaient toujours fait du temps de la vie commune. Il ajoute que la façon dont le compte joint a été utilisé démontre une volonté de collaboration, dans la mesure où il a permis de régler les loyers de Madame [J], ses abonnements, sa femme de ménage, ses travaux, ses courses, ses dépenses courantes ainsi que celles des enfants, les impôts communs, les dépenses relatives à l’investissement commun, ainsi que les vacances communes qu’ils ont continué à faire avec leurs enfants après leur séparation.
Au soutien de ses prétentions, il produit notamment un projet notarié d’aperçu liquidatif, non daté, qui indique que les effets du divorce sont fixés au 1er février 2019, une attestation notariée qui mentionne que la SCI EDINA, dont les parties sont les uniques associés, a vendu un bien immobilier à Albi le 29 juin 2018, ainsi que des relevés du compte joint de janvier 2017 à janvier 2019, dont les différentes lignes de débit ne permettent pas de connaître précisément l’affectation des sommes indiquées.
Madame [J], quant à elle, sollicite que la date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, soit fixée au 1er mai 2015, date à laquelle les époux se sont effectivement séparés. En ce sens, elle estime n’avoir jamais donné son accord pour le 1er février 2019 soit choisi comme point de départ des effets du divorce, et affirme que Monsieur [K] ne justifie pas que la collaboration entre les parties a duré au-delà de leur séparation survenue en 2015. Elle ajoute qu’elle n’a pas été consultée préalablement à l’établissement du projet d’aperçu liquidatif, et que celui-ci a été rédigé d’après les seules affirmations de Monsieur [K]. Elle souligne aussi que l’utilisation du compte joint et l’organisation de vacances communes avec les enfants après leur séparation ne justifie pas d’une volonté de collaboration patrimoniale. Elle rappelle enfin que, dans sa requête en divorce, Monsieur [K] avait mentionné que les époux étaient séparés depuis mai 2015.
A l’issue de cette analyse, il apparaît qu’il est constant et non contesté que la cohabitation entre les parties a cessé le 1er mai 2015, et que la collaboration entre les époux doit donc être présumée avoir cessé à cette date.
Il appartient donc à Monsieur [K] de prouver la poursuite de la collaboration patrimoniale entre les époux après la fin de leur cohabitation.
Or, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le projet notarié d’aperçu liquidatif, qui mentionne la date du 1er février 2019, a été réalisé avec l’accord de Madame [J]. De plus, les multiples lignes de débit figurant sur les relevés du compte joint entre 2017 et 2019 ne permettent pas de connaître précisément l’affectation des sommes indiquées, étant précisé que le seul fait de continuer à alimenter et à utiliser le compte joint après la séparation, a fortiori en présence d’enfants communs pour lesquels des dépenses sont engagées au quotidien, et d’intérêts communs préexistants générateurs de dépenses ou de revenus pour les époux, ne caractérise pas une volonté commune de pérenniser des relations patrimoniales au-delà des obligations découlant du mariage et du régime matrimonial. En outre, la vente d’un bien immobilier par la SCI dont les époux sont associés ne peut être considérée comme témoignant d’une volonté de poursuivre une collaboration patrimoniale, à la différence d’un acte d’achat.
Par conséquent, il ne peut être considéré que Monsieur [K] justifie de la poursuite de la collaboration après la fin de la cohabitation entre époux.
La date des effets du divorce, dans les rapports patrimoniaux entre les parties, sera donc fixée au 1er mai 2015.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que pour fixer à 650 euros la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation d'[G], outre le partage par moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels d'[G], engagés d’un commun accord, le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 30 novembre 2023, avait retenu les situations financières suivantes pour chacune des parties :
Pour Madame [J] : un revenu mensuel net fiscal de 16500 euros, un loyer de 2505 euros, 2583 euros mensuels au titre de l’impôt et 45 euros par mois de taxe d’habitation,Pour Monsieur [K] : un revenu mensuel net moyen de 14 023, des dividendes mensuels de 1612 euros, un loyer de 2614 euros par mois, 24 euros par mois de taxe d’habitation et 3545 euros par mois d’impôts.
Monsieur [K] et Madame [J] n’ont pas actualisé leurs situations financières dans le cadre du divorce au fond.
Il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[G] à 650 euros par mois, ainsi que l’avait déjà prévu le juge de la mise en état et pour les mêmes motifs, en cohérence avec les demandes.
Par ailleurs, les frais exceptionnels des enfants majeurs [G] et [N] (vacances, achat de gros matériel informatique, obtention du permis de conduire), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre ses parents jusqu’à ce qu’ils soient autonomes financièrement, et remboursés sur présentation d’un justificatif, et ce dans la continuité des dispositions de l’ordonnance de non-conciliation et de l’ordonnance de mise en état.
Sur l’intermédiation financière
En vertu de l’article 373-2-2 II du code civil, les pensions alimentaires fixées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont versées par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Cependant, les parents peuvent demander, d’un commun accord, que cette intermédiation ne soit pas mise en place.
En l’espèce, en l’absence d’opposition des parties, l’intermédiation sera mise en place.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article à 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès payer : à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [K] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la nature familiale du présent litige, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [K] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Ninon CLAIRE, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date des 15 et 23 avril 2025,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 31 mars 2021,
VU l’ordonnance de mise en état du 30 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [W], [C], [U] [K]
né le 8 septembre 1968 à Reims (Marne)
et de Madame [R] [J]
née le 29 décembre 1970 à Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle)
mariés le 28 juin 1997 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux
AUTORISE Madame [J] à conserver l’usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] tendant à constater qu’il entend faire valoir des récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er mai 2015, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
Sur les mesures concernant les enfants majeurs
FIXE à la somme de 650 euros (SIX CENT CINQUANTE EUROS) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation d'[G], payable au domicile de Madame [J], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que frais exceptionnels des enfants majeurs [G] et [N] (vacances, achat de gros matériel informatique, obtention du permis de conduire etc.), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre ses parents jusqu’à ce qu’ils aient une situation financière indépendante au minimum rémunérée au SMIC, et remboursés sur présentation d’un justificatif, et au besoin les y condamne,
REJETTE la demande formée par Monsieur [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre en ce qui concerne la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 22 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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