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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 23/12137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/12137 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL4A
N° de MINUTE : 25/00365
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 au [Localité 11] (95)
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me [W], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 493
DEMANDEUR
C/
Etablissement public ONIAM
[C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
Organisme CAMIEG
[Adresse 12]
Locaux de la CMCAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [G] était âgé de 32 ans au moment des faits et exerçait la profession de technicien EDF, travaillant sur les chantiers. Ses antécédents concernaient une diverticulite colique gauche avec abcès traité par drainage chirurgical réalisé par coelioscopie en 2016, ainsi qu’une opération en 2017 à la suite d’une éventration en fosse iliaque gauche sur, vraisemblablement, un orifice de trocart. La cure a été réalisée sans prothèse.
Monsieur [O] [G] a consulté le 18 février 2020 le Docteur [V] à la Clinique de la Casamance pour une hernie ombilicale.
L’intervention, consistant en une coelioscopie avec pose d’une prothèse biface, a été réalisée en chirurgie ambulatoire le 14 mai 2020.
Les suites opératoires ont été simples, permettant à Monsieur [O] [G] un retour à domicile
Monsieur [O] [G] a cependant dû être réhospitalisé du 16 mai 2020 au 22 mai 2020 en raison d’une occlusion intestinale aiguë qui a été prise en charge par le Docteur [F].
Le scanner ayant mis en évidence une éviscération couverte avec issue de l’intestin, le Docteur [F] a réalisé une laparotomie. La prothèse biface préalablement posée a été enlevée et une nouvelle prothèse rétro musculaire a été mise en place.
Monsieur [O] [G] a dû être réhospitalisé du 14 juin 2020 au 26 juin 2020 en raison d’une récidive d’éventration. Le scanner a mis en évidence des anses grêles extériorisées sans syndrome occlusif et avec migration du matériel dans le sac herniaire. Le docteur [F] est intervenu une nouvelle fois le 14 juin 2020 par laparotomie, reprenant le décollement pariétal pour reposer une prothèse rétro musculaire, fixée et encollée. Monsieur [O] [G] a cependant dû être réopéré dès le lendemain en raison d’une éviscération latérale, couverte. Le Docteur [F] a mis en place cette fois une prothèse biface en intra péritonéal.
Le 19 juin 2020, des prélèvements bactériologiques ont mis en évidence un entérobacter et un staphylocoque doré nécessitant un traitement antibiotique à long terme.
Le 25 juin 2020, une plaque de nécrose a dû être reséquée sur la paroi.
Le 6 août 2020, Monsieur [O] [G] a séjourné au service des urgences car un abcès est apparu, confirmé par le scanner, qui a été drainé par ponction écho guidée. Un staphylocoque doré a été retrouvé et les hémocultures sont revenues négatives. Monsieur [O] [G] a été mis sous antibiotiques jusqu’en février 2021.
Le 18 mars 2022, le Docteur [E] a rédigé un certificat médical attestant que Monsieur [O] [G] présentait une éventration du flanc droit de 35 x 25 cm nécessitant le port d’une ceinture abdominale en permanence. Il décrit également un syndrome anxiodépressif depuis le 29 novembre 2022.
Monsieur [O] [G] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) de Provence Alpes Côtes d’Azur le 11 avril 2022. La CCI a désigné le Docteur [N] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 26 juin 2022 et conclut à la survenue d’un accident médical présentant un risque d’occurrence inférieur à 5 % et entraînant un déficit fonctionnel permanent de 25 %.
Par avis du 9 novembre 2022, la CCI a considéré que l’indemnisation des dommages de Monsieur [O] [G] incombait à l’ONIAM. Une offre a été adressée à Monsieur [O] [G], qui ne l’a cependant pas acceptée.
Par exploit du 8 décembre 2023, Monsieur [O] [G] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de l’ONIAM à lui verser une provision de 50.000 €, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Bobigny a condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [O] [G] une provision de 50.000 €, outre 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner l’ONIAM et la CAMIEG devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation au fond de ses préjudices.
L’ONIAM a constitué avocat et a conclu en réplique, tandis que la CAMIEG n’a pas constitué avocat.
Dans le dernier état de ses demandes, correspondant à son assignation, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de condamner l’ONIAM à lui payer :
— ATPT : 954 € ;
— PGPF : poste réservé ;
— IP : poste réservé ;
— DFT : 6.087 € ;
— PET : 10.000 € ;
— SE : 20.000 € ;
— PEP : 12.000 € ;
— DFP : 75.000 € ;
— PA : 10.000 € ;
— article 700 : 3.000 €.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [G] fait valoir que les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies puisque le risque de survenance de l’accident médical a été estimé à moins de 5 % et que la condition de gravité du dommage est elle aussi remplie avec un DFP de 25 %.
Pour la discussion poste à poste, le tribunal renvoie à sa discussion, où les arguments des parties seront repris.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [O] [G] au titre de la solidarité nationale ;
— réduire les sommes demandées, lesquelles ne pourront pas excéder les montants suivants :
— DFT : 3.097,50 € ;
— SE : 8.000 € ;
— PET : 400 € ;
— DFP : 46.292 € ;
— PA : 6.500 € ;
— PEP : 5.800 € ;
— ATPT : 546 € ;
— PGPF : Réservé ;
— IP : réservé ;
— soit un total de 20.635,50 €, provision déduite ;
— rejeter toute autre demande, dont la demande d’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ONIAM ne conteste pas le droit à indemnisation du demandeur mais sollicite la réduction des sommes demandées.
Le 4 février 2025, l’ordonnance de clôture a été rendue et les plaidoiries ont été fixées au 14 mai 2025.
Le 14 mai 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, il résulte de l’expertise CCI que ce que Monsieur [O] [G] a subi s’analyse en un accident médical. L’ONIAM ne conteste par ailleurs pas que les critères d’anormalité et de gravité sont remplis.
Le tribunal fait donc à son tour siennes les conclusions expertales et juge que Monsieur [O] [G] a le droit d’être intégralement indemnisé de ses dommages causés par le traitement de sa hernie ombilicale le 14 mai 2020 et ses complications. L’ONIAM devra assumer cette indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Sur les postes de préjudice de Monsieur [O] [G]
Sur la question de l’assistance par tierce personne temporaire
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 954 € pour un total de 53 heures à 18 € de l’heure.
L’ONIAM propose la somme de 546 €, en retenant 42 heures et un taux horaire de 13 €.
Sur ce, le tribunal observe qu’il résulte de l’expertise CCI que le besoin a porté, à raison d’une heure quotidienne, sur une période de 22 jours comprise entre le 23 mai et le 13 juin 2020, et sur une période de 30 jours comprise entre le 27 juin 2020 et le 26 juillet 2020, soit 52 heures au total.
S’agissant du taux horaire, le taux proposé de 18 € paraît réparer justement le dommage, le taux de 13 € proposé par l’ONIAM étant insuffisant et contraire, à ce titre, au principe de la réparation intégrale.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 936 € au titre de la tierce personne temporaire.
Sur les questions de la perte des gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Monsieur [O] [G] sollicite de réserver ces postes dans l’attente de son reclassement professionnel. L’ONIAM indique ne pas s’opposer à cette demande.
Le tribunal constate l’accord des parties sur cette demande de réserve.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [O] [G] sollicite à ce titre la somme de 6.087 € correspondant à une journée de DFT total de 30 €, 21 jours de DFT total, 715 jours de DFT à 25 % et 21 jours de DFT à 15 %.
L’ONIAM propose la somme de 3.097,50 € en retenant une valeur de DFT total de 15 €.
Sur ce, le tribunal, comme le demandeur, retient une valeur quotidienne de DFT total de 30 €.
En ce qui concerne :
— les journées de DFT total, les parties reprennent l’une et l’autre la nécessité d’indemniser 21 jours, soit 630 € ;
— les journées de DFT à 25 % : Monsieur [O] [G] en dénombre 715 alors que l’ONIAM en dénombre 742. Sur ce, le tribunal observe que l’expert a retenu un DFT de 25 % pour toutes la période allant du 14 mai 2020 à la consolidation le 16 juin 2022, en déduisant de cette période les jours de DFT total ainsi que les périodes de DFT qui auraient été celles d’une cure de hernie ombilicale. En conséquence, l’ensemble de la période représente 764 jours, mais il convient de déduire les 21 jours de DFT total, ainsi qu’une semaine de DFT de 25 % correspondant à une cure sans complication : 764 – 21 – 7 = 736 jours. Il convient également de tenir compte des 3 semaines de DFT à 10 % correspondant à une cure normale, ce qui oblige à convertir 21 jours de DFT à 25 % en 21 jours de DFT à 15 %, soit 736 – 21 = 715 jours de DFT à 25 % (5.362,50 €) et 21 jours de DFT à 15 % (94,50 €) ;
— soit un total de 630 € + 5.362,50 € + 94,50 € = 6.087 €.
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 6.087 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal la somme de 10.000 € pour ce poste évalué à 4/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 400 €.
Sur ce, pour ce poste évalué à 4/7 par l’expert et consistant en un délabrement majeur de la paroi abdominale, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Monsieur [O] [G] en l’évaluant à la somme de 7.000 €.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 20.000 € pour des souffrances évaluées à 4/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 8.000 €.
Sur ce, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 15.000 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal la somme de 12.000 € pour ce poste préjudice évalué à 3,5/7 par l’avis CCI.
L’ONIAM propose la somme de 5.800 € pour ce poste.
Sur ce, le tribunal observe que ce poste consiste en une cicatrice de 21 cm et en une absence de muscle sur la paroi abdominale. Monsieur [O] [G] fait observer à juste titre qu’il est encore jeune et qu’il devra donc supporter ce préjudice longtemps. Il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 10.000 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 75.000 € en retenant une valeur de point de 3.000 € pour ce poste évalué par l’expert à 25 %.
L’ONIAM propose la somme de 46.292 € en application de son barème.
Sur ce, pour un homme âgé de 33 ans à la date de la consolidation, la valeur de point du référentiel des [Localité 10] d’appel indique une valeur de point de 2.830 €. Néanmoins, cette valeur est en limite de seuil puisque, pour 26 %, la valeur de point progresse à 3.090 €.
En conséquence, en sollicitant une valeur de point de 3.000 €, Monsieur [O] [G] ne fait que solliciter la somme la plus en adéquation avec son préjudice réel. Il convient donc de faire droit à la demande en fixant le DFP à 75.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [O] [G] sollicite la somme de 10.000 € pour l’arrêt de ses activités de motocross et de jet ski.
L’ONIAM propose une somme de 6.500 €.
Sur ce, Monsieur [O] [G] démontre bien avoir dû renoncer aux deux activités précitées et il convient donc de condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 8.000 €.
Les préjudices de Monsieur [O] [G] s’établissent donc comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [O] [G]
ATPT
936 €
PGPF
Réservé
IP
Réservé
DFT
6.087 €
PET
7.000 €
SE
15.000 €
PEP
10.000 €
DFP
75.000 €
PA
8.000 €
Total :
122.023 €
provision à déduire :
50.000 €
Total net :
72.023 €
En conséquence, provision de 50.000 € déduite, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 72.023 € en réparation de ses préjudices tels que listés dans le tableau ci-dessus, étant rappelé que les postes des PGPF et de l’incidence professionnelle ont été réservés. Les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision.
Le présent jugement sera déclaré opposable à l’organisme CAMIEG.
L’ONIAM, partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de Monsieur [O] [G].
L’ONIAM sera encore condamné à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, un article 700 ayant en effet déjà été payé à l’occasion de la procédure en référé et le demandeur étant resté au fond dans les termes de son assignation.
Enfin, le tribunal dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté des dommages.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que Monsieur [O] [G] a le droit d’être intégralement indemnisé de ses dommages causés par le traitement de sa hernie ombilicale le 14 mai 2020 et ses complications et que c’est à l’ONIAM qu’il revient d’assumer cette indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
CONDAMNE en conséquence l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [G], provision de 50.000 € déduite, la somme de 72.023 € en réparation de ses préjudices tels que listés dans le tableau figurant dans la discussion, étant rappelé que les postes des gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ont été réservés ;
DIT que les intérêts de droit seront dus à compter de la présente décision ;
DIT que le présent jugement est commun à l’organisme CAMIEG ;
CONDAMNE l’ONIAM, partie succombante, à payer les entiers dépens de Monsieur [O] [G] ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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