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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 25/00255 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-LCPK
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
C/
[Y] [V] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Association ADEJO-HABITAT ET SOINS
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître François JEHANNO de la SARL CMFJ AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [Y] [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux et de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
Auditrice de justice : [C] [G]
DÉBATS :
Date des Débats : 16 décembre 2025
Date du Délibéré : 24 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 27 mai 2022, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS a mis à disposition de M. [Y] [V] [F] un logement conventionné situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour la période du 27 mai 2022 au 27 novembre 2023, moyennant un loyer de 423,26 euros, charges comprises.
Le 28 juillet 2023, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS a notifié à M. [Y] [V] [F] la résiliation de la convention d’occupation avec effet au 31 août 2023, motivée au regard de la violation des dispositions contractuelles de l’article 8 imposant à l’occupant de régler le loyer et le dépôt de garantie ; d’adhérer aux engagements définis avec l’organisme agréé dans le contrat d’accompagnement social.
M. [Y] [V] [F] a définitivement quitté les lieux le 31 août 2023.
Par acte extra-judiciaire du 19 mai 2025, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS a sommé M. [Y] [V] [F] de payer la somme de 1332,84 euros.
Par acte du 16 juin 2025, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS a fait citer M. [Y] [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme de 1 572,37 euros correspondant aux loyers impayés,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS comparaît, représentée par son avocat.
Elle poursuit le bénéfice de son assignation.
M. [Y] [V] [F], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise l’association ADEJO HABITAT ET SOINS que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus » ; et que l’article 1184 du code civil rappelle le principe que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [V] [F] était débiteur au terme de la convention le 31 août 2023 de la somme de 2 962,84 euros, dont il convient de déduire la somme de 1 630 euros réglée au 31 octobre 2024 et le dépôt de garantie de 376,76 euros stipulé à la convention et conservé par l’association ADEJO HABITAT ET SOINS.
Il résulte du décompte de la créance établi le 22 avril 2025 que la preuve de l’existence de l’obligation dont il est réclamé l’exécution est partiellement rapportée, la créance pouvant être fixée à la somme de 956,08 euros.
M. [Y] [V] [F], non comparant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement.
Il convient en conséquence de condamner M. [Y] [V] [F] à payer à l’association ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 956,08 euros.
— SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Selon l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’association ADEJO HABITAT ET SOINS ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard apporté par le débiteur dans l’exécution de son obligation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
— SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Y] [V] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens de la procédure.
Il est en outre inéquitable de laisser à la charge de l’association ADEJO HABITAT ET SOINS l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Y] [V] [F] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [Y] [V] [F] à payer à l’association ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 956,08 euros au titre des loyers et changes impayés,
DEBOUTE l’association ADEJO HABITAT ET SOINS de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [Y] [V] [F] à payer à l’association ADEJO HABITAT ET SOINS la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [V] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 24 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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