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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00559 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLSE
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01211
affaire : [YJ] [ZG] [WL] [G] épouse [B], [I] [W] [U] [B]
c/ [YF] [K], [KN] [V] épouse [K], [HX] [ZG] [XI] [B], [C] [HB], S.C.I. SIMIANE, [P] [Y], [M] [R] [J] [T] [L], [I] [L], [E] [X] [N] [S] veuve [L], [FI] [A], [Z] [HY] [D] [A], [BY] [A]
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS
Expédition délivrée à
Me Jean-raphaël DEMARCHI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE UN AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [YJ] [ZG] [WL] [G] épouse [B]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Monsieur [I] [W] [U] [B]
[Adresse 29]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [YF] [K]
[Adresse 27] et encore
[Adresse 27]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Madame [KN] [V] épouse [K]
[Adresse 27] et encore
[Adresse 27]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Monsieur [HX] [ZG] [XI] [B]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline TREGAN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [HB]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SIMIANE
[Adresse 39]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Monsieur [M] [R] [J] [T] [L]
[Adresse 35]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [X] [N] [S] veuve [L]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Jean-raphaël DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [FI] [A]
[Adresse 20]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
Madame [Z] [HY] [D] [A]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
Madame [BY] [A]
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Et :
Madame [H] [F] [XM] épouse [Y]
née le 04 Juin 1949 à [Localité 37] (VAR),
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 6 octobre 2023 (RG n° 22/1998- Minute n° 23/1250 ) par le Tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en interprétation déposée le 5 mars 2023 par Monsieur [HX] [B] , représenté par Maître Céline Tregan, demandant à la juridiction d’interpréter la mission de l’expert judiciaire désigné et notamment le point 4 et de dire que la mention relative au point 4 de la mission de l’expert doit être interprétée comme excluant la propriété de Monsieur [B] de la mission de l’expert,
Vu les convocations de l’ensemble des parties à l’audience du 9 mai 2025 à 9 heures,
Vu les conclusions de Monsieur [C] [HB] et de Madame [BM] [O] déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe,
Vu les écritures de Madame [YJ] [B] née [G], de Monsieur [I] [B], de Monsieur [P] [Y] et de Madame [H] [XM] épouse [Y] déposées à l’audience du 9 mai 2025 et visées par le greffe,
Vu les observations orales des consorts [L] à l’audience précitée,
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Le juge ne peut sous prétexte d’interpréter sa décision, la modifier, y ajouter ou la restreindre.
En l’espèce, le juge des référés a dans son ordonnance du 6 octobre 2023, fait droit à la demande de Madame [YJ] [G] épouse [B] et Monsieur [I] [B] qui soutenaient que le tracé du chemin de désenclavement qui avait été arrêté par jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 3 novembre 2011, avait depuis, disparu. L’ordonnance de référé du 6 octobre 2023 a notamment donné mission à Monsieur [HA] de se rendre sur les parcelles cadastrées D[Cadastre 24], D[Cadastre 25], D[Cadastre 26], D[Cadastre 28] E[Cadastre 31], E[Cadastre 32], E[Cadastre 33], E[Cadastre 34], E[Cadastre 36], E[Cadastre 21], E[Cadastre 18] à [Cadastre 19], E[Cadastre 17], E[Cadastre 16], E[Cadastre 11], E[Cadastre 12], E[Cadastre 13], E[Cadastre 14] et E[Cadastre 15] et de “déterminer le passage le plus approprié pour l’accès à ces parcelles, le plus court et le moins dommageable pour les défendeurs, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil” (point 4 de la mission). Le point n°1 de la mission énonce clairement et limitativement les parcelles concernées. S’agissant du point 4, il sera relevé qu’il s’agit d’une formulation classique en matière d’expertise en désenclavement et qu’il correspond aux termes des articles du code civil ci-dessus rappelés.
Ces dispositions apparaissent claires et non équivoques de sorte que la demande en interprétation de Monsieur [HX] [B] sera rejetée.
Les dispositions relatives à une requête en omission de statuer ne prévoit pas que le juge saisi d’une telle requête, se prononce sur une demande d’intervention volontaire. La demande d’intervention volontaire de Madame [BM] [O] sera par conséquent rejetée à ce stade.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Monsieur [HX] [B] qui succombe conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, soumis aux même règles que l’ordonnance du 6 octobre 2023 concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande en interprétation de Monsieur [HX] [B],
REJETONS la demande en intervention volontaire de Madame [BM] [O],
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’instance en interprétation à la charge de Monsieur [HX] [B].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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