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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FORUM Prise en la personne, S.C.I. FORUM, son représentant légal domicilié es qualité audit siège c/ Syndicat des copropriétaires ESCURIAL représenté, S.A.S. LA SOC DE GERANCE DU CABINET [ Y ], son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/01685 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PV3H
Affaire : S.C.I. FORUM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.C.I. MIALEVIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
C/ S.A.S. LA SOC DE GERANCE DU CABINET [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Syndicat des copropriétaires ESCURIAL représenté par son syndic en exercice, la SOC DE GERANCE DU CABINET [Y] dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSES À L’INCIDENT
S.C.I. FORUM Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MIALEVIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A.S. LA SOC DE GERANCE DU CABINET [Y] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires ESCURIAL représenté par son syndic en exercice, la SOC DE GERANCE DU CABINET [Y] dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,assistée de Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 03/12/2025
La société civile immobilière Le Forum est propriétaire du lot n°150 de l’état descriptif de division d’un immeuble en copropriété dénommé « Escurial » situé [Adresse 3], actuellement administré par son syndic en exercice, la société de gérance du cabinet Taboni.
La société civile immobilière Mialevin est propriétaire des lots n°108 et 157 de l’état descriptif de division du même immeuble.
Par acte du 24 novembre 2023, les sociétés Le Forum et Mialevin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Escurial » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°13, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 ayant pour objet, notamment, l’élection de la société de gérance du cabinet Taboni en qualité de syndic et des membres du conseil syndical.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 23/4487.
Une assemblée générale des copropriétaires, convoquée par la société de gérance du cabinet Taboni, s’est réunie le 18 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Le Forum et la société Mialevin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Escurial » et la société de gérance du cabinet Taboni devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24 et 25 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 ainsi que la condamnation de la société de gérance du cabinet Taboni à leur payer la somme de 10.000 euros de dommages- intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 8] » et la société Soc de gérance du cabinet Taboni ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer par conclusions notifiées le 23 octobre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Escurial » et la société de gérance du cabinet Taboni sollicitent qu’il soit sursis à statuer sur le litige dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance pendante enrôlée le numéro de RG 23/4487 portant sur l’annulation de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 et donc sur le mandat du syndic.
Ils rappellent que l’assignation délivrée le 30 avril 2024 tend à voir annuler diverses résolutions de l’assemblée générale du 18 mars 2024 et à voir engager la responsabilité du syndic en exercice, la société de gérance du cabinet Taboni. Ils font valoir que les demanderesses font référence à une autre procédure pendante devant la présente juridiction en annulation de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 ayant désigné le syndic. Ils exposent que les sociétés Le Forum et Mialevin soutiennent qu’à défaut de mandat valable, le syndic aurait irrégulièrement convoqué l’assemblée générale objet de la présente instance.
Ils en déduisent que l’issue définitive de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/4487 est déterminante de l’issue du litige.
Ils estiment qu’il est donc de bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur le litige dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/4487.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mai 2025, la société Le Forum et la société Mialevin sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente, non pas d’une décision définitive, mais du jugement de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice à intervenir dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/4487.
Elles exposent que la présente instance a principalement pour objet l’annulation de diverses résolutions de l’assemblée générale du 18 mars 2024 en raison de sa convocation par un syndic n’ayant pas pouvoir pour le faire, la résolution l’ayant désigné faisant l’objet d’un recours en nullité. Elles expliquent avoir en effet avoir saisi le tribunal d’un recours enrôlé sous le numéro de RG 23/4487 afin d’obtenir l’annulation du contrat de syndic qui n’a pas été voté à la bonne majorité. Elles en déduisent que l’assemblée générale du 18 mars 2024, qui fait l’objet de la présente procédure, a été convoquée par un syndic dont le mandat doit être annulé.
Elles ne s’opposent pas au sursis à statuer mais souhaitent que l’instance soit reprise au jour du prononcé de la décision de première instance et non d’une décision définitive afin d’éviter toute comportement procédural dilatoire qui remettrait en cause le principe de l’exécution provisoire.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 378 du même code indique précisément que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même le sursis à statuer n’est pas prévue par la loi, l’article 378 du code de procédure civile permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du litige.
En l’espèce, par acte du 24 novembre 2023, les sociétés Le Forum et Mialevin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Escurial » devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°13, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale du 12 septembre 2023 ayant pour objet, notamment, l’élection de la société de gérance du cabinet Taboni en qualité de syndic et des membres du conseil syndical.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de RG 23/4487, est actuellement pendante devant la juridiction.
Dans le cadre de la présente instance, initiée par actes de commissaire de justice du 30 avril 2024, la société Le Forum et la société Mialevin ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Escurial » et la société Soc de gérance du cabinet Taboni devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir notamment l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 24 et 25 de l’assemblée générale du 18 mars 2024 convoquée par la société de gérance du cabinet Taboni.
Elles fondent leur demande d’annulation sur l’irrégularité de la désignation du syndic lors de l’assemblée générale précédente du 12 septembre 2023 et, par conséquent, sur l’irrégularité des convocations des assemblées générales postérieures.
Dès lors, le jugement à intervenir dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/4487 aura nécessairement une incidence sur l’issue de l’action en nullité de résolutions prises par l’assemblée générale du 18 mars 2024.
Compte tenu du risque de contradiction entre les décisions statuant sur la régularité de la désignation du syndic de l’immeuble dénommé « Escurial » et la régularité des assemblées générales qu’il a ultérieurement convoqué, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive à intervenir sur le litige enrôlé sous le numéro de RG 23/4487.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige jusqu’à la décision définitive à intervenir dans le litige actuellement enrôlé sous le numéro de RG 23/4487 à la quatrième chambre du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge informé de la survenance de l’évènement ayant motivé le sursis à statuer ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 3 Décembre 2025 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons les parties à faire part à cette date de l’état d’avancement de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23/4487 ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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