Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A.S.U. CLINIQUE ST GEORGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMQB
du 01 Juillet 2025
M. I 25/00000736
N° de minute 25/01027
affaire : [N] [M] épouse [Z]
c/ Organisme ONIAM, S.A.S.U. CLINIQUE ST GEORGES, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, [J] [O]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le un Juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [N] [M] épouse [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme ONIAM
[Adresse 6]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. CLINIQUE ST GEORGES
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté
Monsieur [J] [O]
Polyclinique [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [O], chirurgien digestif et viscéral, la SA Clinique SAINT-GEORGE, l’ONIAM et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes (CPAM), par actes de commissaire de justice des 16, 17 et 18 avril 2025 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), aux fins de voir :
Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal spécialisé en chirurgie viscérale afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Madame [N] [Z] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Monsieur [J] [O] ;Enjoindre à Monsieur [J] [O] et à la SA Clinique SAINT-GEORGE de transmettre le dossier médical complet à l’expert, Madame [N] [Z] donnant d’ores et déjà aux professionnels de santé l’autorisation de transmettre à l’expert toutes les pièces médicales se rapportant au litige ;Fixer le montant de la provision à consigner dans un délai déterminé ;Condamner solidairement Monsieur [J] [O] et la SA Clinique SAINT-GEORGE, l’ONIAM au paiement d’une provision de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens de l’instance.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 mai 2025 et visées par le greffe, Monsieur [J] [O] :
— formule protestations et réserves et ne s’oppose pas à la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie viscérale et digestives ;
— demande au juge de laisser les frais inhérents à l’expertise à la charge de Madame [Z] ;
— le rejet des autres demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, la SA CLINIQUE SAINT-GEORGE a :
— formulé protestations et réserves et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise
— demandé de compléter la mission de l’expertise ainsi :
— Dire si un quelconque manquement peut être relevé à l’encontre de la Clinique SAINT-GEORGE ;
— Si un tel manquement était relevé, distinguer les préjudices strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère ;
— Dire si une infection imputable à la Clinique SAINT GEORGE peut être relevée ;
— Dire si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées ;
— Dire si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ;
— Distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de Madame [Z] ou à d’autres causes ou pathologie ;
— Préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter des séquelles et dans cette hypothèse la chiffrer ;
— Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cette infection en les distinguant de ceux imputables à l’état initial ;
— Si un manquement était relevé, déterminer les débours et frais médicaux strictement imputables à ce manquement à l’exclusion de ceux imputables à l’état antérieur de la patiente, aux conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à sa prise en charge par d’autres professionnels ou établissements de santé et à toute cause étrangère.
— enjoindre à la CPAM de fournir un relevé de prestations détaillé afin que la discussion puisse avoir lieu sur ce point devant l’expert, mettre les frais inhérents à l’expertise à la charge de Madame [Z] ;
— rejeter toutes demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée, l’ONIAM :
— formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,
— demande de désigner un collège d’experts compétents en digestive orthopédique et en infectiologie,
— de laisser les frais d’expertise à la charge de Madame [Z], la condamner aux entiers dépens et rejeter tout autre demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, n’a pas constitué avocat, mais a fait parvenir au juge une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’intervention chirurgicale et certificats médicaux que Madame [N] [Z] a subi une résection recto-sigmoïdienne le 3 mai 2019 réalisée par le docteur [J] [O], en raison d’une diverticulite évolutive compliquée, que son état de santé s’est détérioré dans les jours suivant l’intervention, avec l’apparition de douleurs abdominales intenses, d’un syndrome fébrile, ainsi que d’un bilan biologique révélant une infection sévère et qu’elle a subi nouvelle opération le 7 mai 2019 pour péritonite stercorale sur lâchage d’anastomose colorectale.
Mme [Z] fait valoir que les examens biologiques en date du 9 mai 2019 ont fait état d’une forte probabilité de septicémie grave ou de choc septique et que la survenue du lâchage d’anastomose pourrait constituer un aléa thérapeutique, sans que ne puisse être écarté tout acte fautif dans sa prise en charge en alléguant un possible retard de diagnostic et d’intervention alors qu’elle présentait des signes inquiétants dès le 5 mai 2019.
M. [O] et la SA CLINIQUE [Localité 18] qui considèrent qu’aucune faute n’est établie, ne s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée à l’instar de l’ONIAM.
Dès lors, au vu de ces éléments, elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise qui se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Il sera fait droit à la demande de complément de mission formée par la SA CLINIQUE [Localité 18] qui se montre également justifiée.
Il n’y a cependant pas lieu de désigner un collège d’experts ainsi que le demande l'[17] mais un expert spécialisé en chirurgie digestive qui pourra s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne si nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [N] [Z] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [L] [K], expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 13] :
Institut Paoli Calmettes
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 14]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de:
1°- convoquer Madame [N] [Z], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens )ayant prodigué des soins à Madame [N] [Z] toutes les pièces médicales qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° – reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
4° – déterminer l’état médical de Madame [N] [Z], avant les actes critiqués ;
5° procéder à l’examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7° – rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
— donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Madame [N] [Z] ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
— dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est-à-dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;
— dire, si en cas d’absence de faute, l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique ;
— rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire, en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
8 ° – s’agissant d’une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique et préciser :
— si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelles normes n’ont pas été appliquées ;
— si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
— si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
— si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, et susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
— si cette infection présentait un caractère inévitable ou non et pourquoi ;
— si le diagnostic et le traitement ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette question, faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences du retard dans le diagnostic et le traitement ;
— dire le cas échéant, quel acte médical ou para médical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection est parti il a été pratiqué ; quel type de germe a été identifié ;
— rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ; quelles sont les autres origines possibles de cette affection ;
— donner tous éléments permettant d’établir s’il s’agit d’une infection nosocomiale ou non ;
8° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du C.P.C. ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que Madame [N] [Z] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 1200 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 1er septembre 2025 ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, au plus tard le 2 mars 2026 ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus de leurs demandes ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Identification
- Clause ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Déséquilibre significatif
- Exonérations ·
- Contrat de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Fonction publique ·
- Textes ·
- Condition ·
- Interprétation ·
- Employé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Nationalité française ·
- Délibération ·
- Élus ·
- Travail ·
- Intérêt à agir ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Mandataire judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Service ·
- Référé ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Origine ·
- Principe du contradictoire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Roumanie ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification ·
- Vienne
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Loi applicable ·
- Code civil ·
- Education ·
- Juridiction ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Libération
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Consentement
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Clause bénéficiaire ·
- Barge ·
- Héritier ·
- Capital ·
- Demande ·
- Titre ·
- Profit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.