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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 19 févr. 2026, n° 25/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, E.U.R.L. DIAG GMN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 Février 2026
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FEEX
Nature affaire : 50D
N° de minute :
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [A] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
E.U.R.L. DIAG GMN
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
Madame [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
**************
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2022, M. [N] [U] et Mme [Z] [W] ont vendu une maison située [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 5] à M. [D] [H] et à Mme [A] [L], lesquels ont emménagé en mars 2023.
Le diagnostic technique et de performance énergétique dudit bien a été réalisé par la société DIAG GMN après une visite le 03 juin 2022. Un classement énergétique de niveau D était retenu.
Se plaignant de consommation énergétique supérieures aux estimations indiquées dans le DPE, [D] [H] et [A] [L] ont informé l’EURL DIAG GMN de leur surconsommation d’énergie pour le chauffage et ont formulé des réclamations.
En l’absence de solution amiable et suivant exploits des 09 juillet , 10 juillet 2025, [D] [H] et [A] [L] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims [N] [U] et [Z] [W], l’EURL DIAG GMN et la compagnie AXA FRANCE IARD, afin de voir désigner un expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 19 novembre 2025.
[D] [H] et [A] [L] représentés par leur avocat ont réitéré leurs demandes et développés les conclusions notifiées le 14 novembre 2025 par voie électronique.
Se plaignant de désordres suivants:
— La non conformité du diagnostic de performance énergétique du 3 juin 2022 avec la performance énergétique réelle du logement
— L’incapacité de la chaudière électrique à chauffer correctement la maison entraînant une importante surconsommation d’énergie
— La mauvaise isolation thermique des murs extérieurs
— L’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres de la maison
Afin d’obtenir la réparation de ces désordres et des préjudices subis, ils entendent engager une action au fond à l’encontre des vendeurs, M. [N] [U] et Mme [Z] [W] ainsi que de l’EURL DIAG GMN et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD sur le fondement des art. 1641 et suivants du Code Civil à l’égard de M. [N] [U] et de Mme [Z] [W] et de l’art. 1240 du Code Civil et L.124 3 du Code des assurances à l’égard de l’EURL DIAG GMN et de son assureur.
Ils soulèvent la mauvaise foi des vendeurs qui ne pouvaient ignorer la situation puisque monsieur [S] [U] travaille dans le développement dans les énergies renouvelables et était, au moment de la vente, gérant de la SAS EDM ENERGIE DURABLE MAITRISÉE dont l’activité consistait en des audits énergétiques.
La compagnie AXA et la société DIAG GMN représentées par leur avocat, ont dévéloppé les conclusions notifiées le 26 août 2025 par voie électronique et ont conclu au débouté des demandeurs au motif que l’analyse comparée des données montrait que la consommation en kWh était en réalité inférieure à la prévision du diagnostic. L’allégation d’erreur du diagnostic litigieux était dès lors contredite par les faits. En revanche, la différence entre le montant estimé du coût de l’énergie et le montant effectivement payé s’expliquait par les variations du coût de l’électricité.
Subsidiarement, elle expose que la responabilité du diagnostiqueur n’est susceptible d’être recherchée que s’il est démontré un manquement aux règles de l’art dans l’établissement de son diagnostic entrainant un diagnostic erroné, et notamment, une estimation de la consommation erronée. Il sollicite ainsi la précision de la mission de l’expert.
[N] [U] et [Z] [W] représentés par leur avocat développent les conclusions notifiées le 29 septembre 2025 et concluent au rejet des demandes formées à leur encontre aux motifs que d’une part l’acte de vente comprend une clause exonératrice de responsabilité du chef des vices cachés, que d’autre part les demandeurs font une lecture erronée du diagnostic, confondant la consommation et le coût. La communication des factures d’énergie de 2018 à 2022 corrobore la conformité du diagnotic avec les consommatons enregistrées.
Monsieur [U] conteste toute mauvaise foi des vendeurs .
Les défendeurs sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser une provision de 3 000 euros pour procédure abusive et une somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, et prorogé au 19 février 2026.
MOTIFS
Attendu que selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Que le diagnotic de performance énergétique réalisé par la société DIAG GMN le 03 juin 2022, évalue l’énergie totale pour le chauffage, l’eau chaude, l’éclairage et les auxiliaires à 44 266 kWh énergie primaire (19 246 Kwh énergie finale), le chauffage représentant 80 % représente 35 703 kwh énergie primaire (15 523 KWh énergie finale) ;que le diagnostic rappelle que ces données sont évaluées sur la base d’un chauffage à 19 degrés reduit à 16 degrés la nuit, sans prise en compte des équipements électriques autres que la pompe ou les ventilateurs et sont sousmis aux aléas de la météo et des prix de l’énergie; que la diagnostic précise qu’avec ou sans travaux, le logement reste classé D ;
Qu’il ressort des factures produites par les demandeurs que la consommation d’énergie facturée entre le 04 février 2024 et le 03 mars 2025 a été de 17 419 kwH (énergie finale) et celle du 21 mars 2023 au 03 mars 2024, de 14621 KWH (énergie finale) ;
Que cette consommation est inférieure à celle retenue dans le diagnostic énergétique (19 246 Kwh énergie finale) ;
Que le demandeur expose que malgré cette consommation d’énergie sensée produire un confort à 19 degrés en journée, il n’arrive pas à chauffer correctement sa maison du fait d’une isolation défectueuse et d’huisseries non étanches à l’air ; qu’il ne rapporte cependant pas la preuve du plafonnment des températures atteintes à son domicile malgré le chauffage;
Qu’au vu des éléments qui précèdent, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le moyen tiré de la clause exonératrice de responsabilité, nous estimons que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à la réalisation d’une expertise portant sur la non conformité du diagnostic de performance énergétique du 3 juin 2022 à la performance énergétique réelle, l’incapacité de la chaudière électrique à chauffer correctement la maison entraînant une grave surconsommation d’énergie, la mauvaise isolation thermique des murs extérieurs et l’absence d’étanchéité à l’air et à l’eau des fenêtres de la maison ;
Que la demande d’expertise sera rejetée ;
Attendu que [N] [U] et [Z] [W] ne démontrent pas que les demandeurs ont abusé de leur droit à agir en justice; qu’ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Attendu que Monsieur [D] [H] et Mme [A] [L], succombant à l’instance seront condamnés aux dépens ainsi qu’au apiement in solidum de la somme de 1500 euros à monsieur [N] [U] et [Z] [W] au titre des frais irrépétibles; que la demande formée de ce même chef par la société DIAG GMN et la compagnie AXA FRANCE IARD sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente du tribunal judiciaire de REIMS, statuant en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS [D] [H] et Mme [A] [L] de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTONS [N] [U] et [Z] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNONS in solidum [D] [H] et Mme [A] [L] aux dépens;
CONDAMNONS in solidum [D] [H] et Mme [A] [L] à payer à [N] [U] et [Z] [W] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS la demande formée par la société DIAG GMN et la compagnie AXA FRANCE IARD sur le fondement de l’article 70 du CPC;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 19 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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