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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 nov. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00083 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMOE
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[I] [L], [V] [O] [S]
Copie certifiée conforme le :
à :
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 4]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 NOVEMBRE 2025 ;
Sous la Présidence de Aude VEBER, Magistrat à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparant
Madame [V] [O] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante
— ---------
Le tribunal a été saisi le 04 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Février 2025 ; L’affaire a été plaidée le 09 Septembre 2025, et jugée le 04 NOVEMBRE 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 juin 2023, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [V] [O] [S] et Monsieur [I] [L] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Madame [V] [O] [S] par acte remis à l’étude le 24 février 2025 et Monsieur [I] [L] par acte remis à l’étude le 24 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ainsi que la condamnation de Madame [V] [O] [S] et Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes à l’exception des frais irrépétibles et des dépens.
Bien que régulièrement convoqués, Madame [V] [O] [S] et Monsieur [I] [L] n’ont pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
En l’espèce, lors de l’audience, l’EPIC VAL D’OISE HABITAT a indiqué au tribunal se désister de ses demandes principales.
Par conséquent, il lui sera donné acte de son désistement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [I] [L] et Madame [V] [O] [S], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
CONSTATE le désistement de l’EPIC VAL D’OISE HABITAT de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation du bail et au paiement du loyer ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [O] [S] et Monsieur [I] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, le coût de la saisine de la CCAPEX, le cas échéant, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 4 novembre 2025.
La greffière La juge
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