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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01058 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFHN
AFFAIRE : S.A.S. [2]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[L] [F], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [C] [I], salarié de la société [1] en qualité de technicien atelier, a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon déclaration du 14 mars 2023 et certificat médical initial du 31 janvier 2023 mentionnant une « Lobectomie inférieure droite pour carcinome bronchique ».
La [6] ([7]) de la [Localité 9]-Atlantique a notifié à l’employeur, la prise en charge au titre de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Selon décision du 23 août 2023, le médecin conseil de la [6] a d’une part, fixé la date de consolidation de l’assuré en rapport avec sa maladie, à la date du 11 octobre 2022 et, d’autre part, a évalué les séquelles de monsieur [I] à 67%, concluant en ces termes : « MP 30 : cancer bronchopulmonaire » par décision notifiée le 21 septembre 2023.
La société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux d’IP, laquelle a rejeté sa demande.
Par requête du 19 juin 2024, la société [1] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 12 juin 2025.
*
La société [1], régulièrement représentée demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse attribuant à monsieur [I] une rente d’incapacité sur la base d’un taux d’incapacité de 67%.
Dans ses conclusions, la [8], régulièrement dispensée de comparution, demande au tribunal de :
— Débouter la société [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision attributive d’un taux d’incapacité permanent à monsieur [I] ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [4] ;
— Condamner l’employeur aux dépens.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’inopposabilité :
La société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse attribuant à monsieur [I] une rente d’incapacité sur la base d’un taux d’incapacité de 67% en raison de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel. L’employeur considère que l’assuré étant retraité, il n’y a aucune incidence professionnelle.
Elle soutient en effet que les deux arrêts de la Chambre plénière ont établi que la fixation du taux d’incapacité permanente partielle avait une finalité exclusivement professionnelle et avait donc pour but la réparation de la perte de gains et l’incidence professionnelle. L’employeur invoque l’article 90 de la loi n°2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et considère qu’elle est venue modifier l’objet de la rente et la détermination corrélative du taux d’incapacité.
Or, comme cela est rappelé régulièrement par la doctrine et a été validé par le Conseil constitutionnel, la législation actuelle sur les risques professionnels constitue un mécanisme général d’indemnisation forfaitaire de réparation des accidents du travail dans un but d’efficacité et de rapidité et se différencie de ce fait du droit commun de la réparation tendant à la réparation de l’intégralité du préjudice.
Les arrêts rendus par l’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, indiquant que l’IPP a pour finalité d’indemniser les pertes de gains professionnels et qu’il y a donc lieu d’indemniser en outre le déficit fonctionnel permanent, ne remettent pas en cause le principe du caractère forfaitaire de la rente.
L’article L.434-2 du code de sécurité sociale dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et la qualification professionnelle ».
Le barème indicatif d’invalidité contenu à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale définit quatre éléments d’appréciation concernant l’état du sujet considéré du point de vue médical et un dernier élément concernant la situation professionnelle.
Les modalités forfaitaires d’évaluation découlent donc des conséquences physiques de la lésion et il est inexact de soutenir que la Caisse devrait seulement établir un préjudice professionnel.
Par ailleurs, en dépit du fait que monsieur [I] soit retraité, il y a lieu de relever que celui-ci a la possibilité de cumuler un emploi avec sa pension de retraite.
La demande de déclaration d’inopposabilité sur ce fondement ne peut donc être accueillie.
2. Sur les mesures accessoires :
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par la société [3] plus ample et contraire ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens à l’exception des frais de consultation à la charge de la [5] ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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