Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 21 nov. 2024, n° 24/06759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [P] [J] et M. [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
à : Me Fanny CHARPENTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 24/06759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPE
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [J]
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DÉFENDERESSE
S.C.I. THEQUIQUIGOOSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER, avocate au barreau de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge des contentieux de la protection : Florence BASSOT
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Florence BASSOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 24/06759 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2022, la SCI THEQUIQUIGOOSE a donné à bail à Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I], un appartement situé sis [Adresse 3] à PARIS 75017, moyennant un loyer mensuel 1 220 € outre une provision sur charges d’un montant de 60 € et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 220 €.
Par avenant de bail daté du 5 juin 2023, le dépôt de garantie a été ramené à la somme de 1 120 €.
Par lettre recommandée reçue le 25 août 2023, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] ont donné congé à la SCI THEQUIQUIGOOSE.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire le 9 juillet 2024, Madame [P] [J] a sollicité la convocation devant le juge des contentieux de la protection de la SCI THEQUIQUIGOOSE aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 964,39 € en principal et à celle de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 octobre 2024 où l’affaire a été évoquée.
A cette audience, les parties sont présentes ou représentées, et Monsieur [B] [I] intervient volontairement.
Les parties versent des conclusions auxquelles elles se réfèrent et aux termes desquelles :
Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 1 031,07 € en restitution du dépôt de garantie amputée de la somme de 120 € nécessaire à la réparation de la plinthe endommagée et assortie de la pénalité au titre du retard cumulé à hauteur de 1 262,58 € ;
— condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de15,08 € au titre des frais de lettres recommandées ;
— condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au temps perdu lors des démarches ;
— condamner la SCI THEQUIQUIGOOSE à leur rembourser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
La SCI THEQUIQUIGOOSE demande au juge des contentieux de la protection de :
— débouter Madame [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner Madame [J] à verser à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 39,74 € ;
— condamner Madame [J] à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée avec retard.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Toutefois, lorsque le bailleur reproche à son locataire d’avoir commis des dégradations, il convient de vérifier si le mauvais état du logement est dû à un usage anormal ou à un défaut d’exécution par le locataire de son obligation d’entretien ou des réparations locatives, ou s’il trouve sa cause dans l’usure et l’obsolescence dues au simple écoulement du temps, c’est-à-dire à la vétusté. Cette appréciation doit notamment prendre en compte la durée d’occupation qui, en l’espèce, a duré moins de deux ans.
Les dégradations et pertes visées par le texte précédemment cité s’apprécient en comparant l’état des lieux d’entrée et de sortie.
En application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, l’état des lieux est établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il est constant qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été effectué à la prise de possession des lieux et que le contrat de bail mentionne que le logement a été entièrement rénové et équipé en électroménager. Il est par ailleurs constant qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 19 septembre 2023 et que celui-ci fait mention de ce qu’une plinthe a été endommagée dans la chambre en raison de deux impacts.
En l’espèce, les demandeurs font valoir qu’à ce titre, ils ne sont redevables que de la somme de 100 € et ne sont pas tenus par le second état des lieux de sortie établi en leur absence.
Il ressort de l’état des lieux de sortie du 19 septembre 2023 que les parties se sont entendues pour organiser une seconde visite avec lumière le 23 septembre 2023 dans la mesure où les demandeurs avaient résilié leur contrat d’électricité.
Le fait que ces derniers ne se soient pas présentés lors de cette seconde visite ne suffit pas à écarter d’emblée les constatations qui ont pu y être faites, la preuve des désordres pouvant être rapportées par tous moyens.
A cet égard, il sera noté que dès le 8 octobre 2023, le bailleur a adressé à ses locataires sortants un devis daté du 27 septembre 2023, soit quelques jours après l’état des lieux de sortie, faisant apparaître des travaux de remise en état d’un montant de 1 080 € TTC comprenant, outre les frais de main d’œuvre, le remplacement de 2 mètres de plinthe ainsi que le ponçage et la peinture de la plinthe et d’un mur, accompagné d’un courrier expliquant que les impacts constatés sur la plinthe de la chambre le 19 septembre 2023 ne s’y limitaient pas mais étaient également présents sur le mur situé au-dessus de la plinthe.
Or, le fait que les impacts contestés aient été constatés sur le mur situé juste au-dessus de la plinthe endommagée elle-même par deux autres impacts alors que l’état des lieux de sortie du 19 septembre 2023 indiquait que la peinture y était neuve à l’arrivée permet de présumer que l’ensemble des impacts sur le mur de la chambre relèvent des réparations locatives et sont donc imputables aux locataires.
Il sera par ailleurs noté que le bailleur justifie, par le versement de la facture conforme au devis, les frais de réparations à hauteur de 1 080 € et, par le décompte de charges, un trop-perçu au titre des charges d’un montant de 4,47 €. Il justifie par ailleurs de la retenue de la somme de 84,21 € au titre de la Taxe des ordures ménagères de l’année 2023 qui incombe au locataire.
Il en résulte que la retenue du dépôt de garantie d’un montant de 1 120 € est parfaitement justifiée.
Sur les autres demandes
Les demandeurs succombent en leur demande principale et ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la SCI THEQUIQUIGOOSE susceptible de commander l’octroi de dommages et intérêts.
Dès lors, ils seront déboutés de ces demandes.
Sur la demande reconventionnelle
Il résulte des éléments précités que si la régularisation des charges 2023 a fait ressortir un trop versé par les locataires au titre des charges à hauteur de 4,47 €, cette somme ne suffit pas à compenser le solde débiteur des locataires d’un montant de 44,21 € après déduction du dépôt de garantie.
Dès lors, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] demeurent solidairement redevables de la somme de 39,74 € qu’ils seront condamnés à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I], parties succombantes, doivent supporter les entiers dépens.
Eu égard aux faits de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la SCI THEQUIQUIGOOSE, une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour se défendre. Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] seront donc condamnés à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 39,74 € au titre du solde tout compte ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] à payer à la SCI THEQUIQUIGOOSE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [J] et Monsieur [B] [I] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 21 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Retraite supplémentaire ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Édition ·
- Remboursement ·
- Cessation
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Notification
- Testament ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Demande ·
- Legs ·
- Donations ·
- Biens ·
- Décès ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agression ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Victime ·
- Causalité ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Préjudice moral ·
- Violence
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Tentative ·
- Trésor public ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Livraison ·
- Conforme
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Capacité ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marchés financiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès à internet ·
- Fournisseur d'accès ·
- Mesure de blocage ·
- Investissement ·
- Service ·
- Adresses ·
- Fournisseur ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre commercial ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Montant ·
- Ferme ·
- Mise en demeure ·
- Location ·
- Provision
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Lorraine ·
- Taxation ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Trêve ·
- Appel ·
- Lettre recommandee ·
- Litige
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.