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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 mars 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 MARS 2026
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDJ6
Code NAC : 78A
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Maître Gabriel AOUIZERAT, avocat plaidant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
DEFENDEURS
S.A.S. STANLEY ROBOTICS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 808 943 104, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Asma MZE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Maître Eléonore ZAHLEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R268
Maître [S] [Z], Commissaire de Justice Associée au sein de la SCP LPF & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4] à Paris (75003), en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Versailles,
Non représentée
***
Débats tenus à l’audience du 12 février 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Stanley Robotics, constituée en 2015 par Monsieur [D] [C] et Monsieur [F] [J], exerce une activité de conception et de commercialisation de robot automatisé dédié à l’accompagnement des entreprises du transport et de la logistique dans la perspective d’une digitalisation et d’une robotisation complète de leurs activités.
Selon un contrat de travail en date du 11 août 2023, la société Stanley Robotics a embauché Monsieur [R] [M] en qualité de directeur des ventes internationales, avec effet à compter du 16 août 2023, dans l’attente de sa nomination comme mandataire social.
Lors de l’assemblée générale du 31 octobre 2023, Monsieur [R] [M] a été nommé en qualité de directeur général de la société, sa rémunération étant fixée au titre de ses fonctions de directeur général et des prestations de recherche et de développement ainsi que d’innovation qu’il pourrait réaliser à un montant annuel brut de 160 000,00 € à compter du 1er novembre 2023, la société prenant en charge des assurances et prévoyances complémentaires à son profit et le conseil d’administration pouvant décider qu’une rémunération variable lui serait versée au titre de son mandat social.
Par la suite, un projet de contrat de mandat a donné lieu à des échanges entre les parties, prévoyant notamment le paiement d’un bonus en cas de cession totale ou partielle du capital de la société. Un tel contrat n’a finalement jamais été signé.
Monsieur [R] [M] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 25 avril 2024.
Début mai 2024, Monsieur [R] [M] et les associés fondateurs ont échangé sur la conclusion d’un avenant au contrat de travail de Monsieur [R] [M] incluant les modalités d’une rémunération variable en cas de cession de la société Stanley Robotics. Aucun avenant n’a toutefois été signé.
Par courrier en date du 28 mai 2024, la société Stanley Robotics a notifié à Monsieur [R] [M] sa convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision.
Par courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur [R] [M] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Lors d’une assemblée générale tenue le 29 août 2024, les associés de la société Stanley Robotics ont constaté la démission de Monsieur [R] [M] de ses fonctions de directeur général, avec effet au 25 avril 2024, et lui ont donné quitus pour l’exercice de son mandat.
La société HL Robotics, filiale de la société HL Holdings, a acquis fin 2024 la participation des actionnaires historiques dans le capital de la société Stanley Robotics. La société Bluprint Partners, banque d’affaires, a accompagné le processus de cession.
Par une ordonnance du 24 février 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par une requête de Monsieur [R] [M] en date du 12 février 2024, a notamment commis Maître [S] [Z], commissaire de justice, aux fins de se rendre au siège social de la société Stanley Robotics, ainsi que dans ses locaux sis dans le deuxième arrondissement de Paris, ou en tout autre lieu où est assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de cette société, avec pour mission de :
— se faire communiquer par la société Stanley Robotics les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
— rechercher et se faire remettre, à l’exclusion des échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel :
— l’intégralité des courriels de la boîte électronique de Monsieur [R] [M] : [Courriel 1] envoyés ou reçus entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024 ;
— l’ensemble des documents et fichiers enregistrés par Monsieur [R] [M] entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024 sur l’espace de stockage en ligne (drive) Google ou sur la plateforme Slack ouverte au sein de la société Stanley Robotics ;
— le compte-rendu du comité exécutif (board meeting) en date du 14 mai 2024 ;
— tous documents matériels, fichiers informatiques et correspondances papier ou électronique, sur quelque support que ce soit qu’ils se trouvent (papier, informatique, électronique, serveur, ordinateur fixe ou portable, sur tout disque dur interne / externe et/ou clé USB, au sein des fichiers enregistrés sur l’un quelconque de ces supports, ou accessibles depuis un réseau interne ou externe, accessible sur internet, sur tous espaces de stockage en ligne (drives) ou autres, ainsi que sur les boîtes de messageries utilisées, bases de données distances et/ou espaces virtuels, sans que cette liste ne soit limitative), créés, échangés ou modifiés entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024, sur place et dans les ordinateurs, terminaux informatiques et serveurs distants (tablettes, téléphones portables, ordinateurs portables, clé USB, Cloud, etc.), à usage professionnel, dans tous logiciels de messagerie ou de conversation instantanée (type SMS / message / WhatsApp / Telegram / Slack / Signal / Teams, et autres), utilisés à des fins professionnelles par :
— Monsieur [D] [C] :
[Courriel 2]
— Monsieur [F] [J] :
[Courriel 3]
— Monsieur [V] [A] :
[Courriel 4]
qui comprennent dans l’objet ou dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie), ou encore dans l’un des documents joints, tant en, majuscules qu’en minuscules, les mots-clés suivants :
— HL Holding ;
— HL Robotics ;
— HL Group ;
— HL ;
— [U] ([H]) [E] ;
— cession (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— LOI (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— letter of intent (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— share purchase agreement (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— SPA (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— signing (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— closing (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— prime / bonus (à mettre en lien avec le mot : [M]) ;
— 4% (à mettre en lien avec le mot : [M]) ;
— 3% (à mettre en lien avec le mot : [M]) ;
— [M] ou [R] ;
— Blueprint Partners ;
— licenciement (à mettre en lien avec le mot : [M] ou [R]) ;
— procéder, le cas échéant, à des recherches similaires sur l’ensemble des correspondances et fichiers de toute nature qui auraient été supprimés ;
— prendre copies des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support numérique (clefs USB, CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier en deux exemplaires, l’une destinée au requérant afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, à conserver sous séquestre, et l’autre destinée à la société Stanley Robotics ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et/ou substituer par tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien, indépendant de la partie requérante, de son choix, notamment en matière informatique, pour l’aider dans sa mission et à se faire assister de la force publique ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l’ensemble des serveurs, postes informatiques, comptes de messageries et autres supports de données informatiques sur lesquels sont stockés les éléments recherchés et utilisés ou administrés par la société Stanley Robotics et/ou par ses dirigeants ou salariés visés par la présente ordonnance ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés par la société Stanley Robotics et/ou par ses dirigeants ou salariés visés par la présente ordonnance, aux messageries instantanées, telles que WhatsApp et Slack, ainsi qu’aux bases de données distantes et/ou plateformes de travail, et/ou espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint », au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à accéder à tous les dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers se trouvant dans les locaux de la société Stanley Robotics ;
dit que seraient exclus du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso » ou « privé » et toute correspondance en provenance ou à destination d’avocats ;
dit qu’à l’issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devrait établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aurait obtenues ;
dit que le commissaire de justice devrait remettre une copie des éléments appréhendés à la société Stanley Robotics, consigner ses recherches, constatations et descriptions dans son procès-verbal, dresser un rapport à communiquer au requérant, consigner toute déclaration et d’une façon générale toute parole qui serait prononcée au cours des opérations et en relation avec la mission ;
dit que le commissaire de justice instrumentaire tiendrait à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aurait obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n’avait pu être faite sur place ;
dit que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le commissaire de justice constatant serait conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourraient figurer au procès-verbal de constat ;
dit que si le juge était saisi en référé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge serait compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre et que l’audience de mainlevée du séquestre s’effectuerait, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
dit que si le juge n’était pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, il pourrait être procédé, sur autorisation judiciaire, prise contradictoirement, à l’ouverture du séquestre provisoire, sur demande de la partie la plus diligente ;
dit qu’une instance au fond devrait en tout état de cause être introduite au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’établissement du procès-verbal de constat, et qu’à défaut les documents ou fichiers objet du séquestre seraient restitués par le commissaire de justice à la société Stanley Robotics.
La mesure a été exécutée le 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à la société Stanley Robotics.
Par une requête en date du 12 mai 2025, reçue le 13 mai 2025, Monsieur [R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] de demandes à l’encontre de la société Stanley Robotics, son ancien employeur, notamment d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et d’une demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime convenue contractuellement en cas de cession des actions de la société Stanley Robotics.
Suivant un acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société Stanley Robotics a fait assigner Monsieur [R] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. La procédure est enrôlée sous le numéro RG 25/796.
Par un acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [R] [M] a fait assigner en référé la société Stanley Robotics et Maître [S] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée du séquestre provisoire.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025
Par des conclusions soutenues oralement à cette audience, Monsieur [R] [M] a demandé au président du tribunal judiciaire de Versailles de :
in limine litis,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société Stanley Robotics ;
au fond,
— ordonner la levée du séquestre de tous les éléments collectés le 27 mars 2025 par Maître [S] [Z], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en exécution de l’ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles ;
— ordonner à Maître [S] [Z], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles de communiquer à Monsieur [R] [M] l’ensemble des fichiers, correspondances et documents saisis lors des mesures d’instruction exécutées le 27 mars 2025 au siège social et au site d’exploitation de la société Stanley Robotics ;
— déclarer la société Stanley Robotics irrecevable en sa demande de tri fondée sur le secret des affaires (catégorie B) ;
— déclarer la société Stanley Robotics mal-fondée en ses autre demandes de tri (catégorie C et catégorie D) ;
en toutes hypothèses,
— rejeter toute prétention plus ample ou contraire ;
— condamner la société Stanley Robotics à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Stanley Robotics aux entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à cette audience, la société Stanley Robotics a demandé au président du tribunal judiciaire de Versailles de :
in limine litis,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive dans la procédure de référé-rétractation initiée par la société Stanley Robotics devant le président du tribunal judiciaire de Versailles et actuellement enrôlée sous le numéro RG 25/00796 ;
à titre principal,
— rejeter les demandes de levée du séquestre et de communication des éléments saisis lors des opérations de constat du 27 mars 2025, formulées par Monsieur [R] [M] ;
— ordonner le tri des pièces séquestrées en quatre catégories :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires que la société Stanley Robotics refuse de communiquer ;
— catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances que la société Stanley Robotics refuse de communiquer ;
— catégorie D : les pièces que la société Stanley Robotics refuse de communiquer car sans lien avec le litige ;
— juger que l’inventaire des pièces ainsi triées par la société Stanley Robotics sera communiqué à Maître [S] [Z] pour un contrôle de cohérence avec le procès-verbal de constat au plus tard deux mois après la décision ;
— juger que Maître [S] [Z] disposera alors d’un délai de quinze jours pour réaliser le contrôle de cohérence et adresser un courrier au président du tribunal judiciaire de Versailles attestant avoir procédé audit contrôle ;
— juger que les pièces relevant des catégories B, C et D seront communiquées au président au plus tard quinze jours après le contrôle de cohérence pour statuer sur l’autorisation ou le refus de leur communication ;
— juger que pour chacune des pièces concernées par le secret des affaires, la société Stanley Robotics communiquera en outre au président :
— sa version confidentielle intégrale ;
— une version non confidentielle ou un résumé ;
— un mémoire précisant les motifs qui confèrent à chacune des pièces le caractère d’un secret des affaires ;
— ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mainlevée à une date permettant la réalisation de l’ensemble des étapes de tri précitée ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [R] [M] à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.
Par une ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive dans la procédure de référé-rétractation initiée par la société Stanley Robotics devant le président du tribunal judiciaire de Versailles enrôlée sous le numéro RG 25/00796 ;
— dit irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Stanley Robotics en ce qu’elle est fondée sur la protection du secret des affaires ;
— enjoint à la société Stanley Robotics de procéder au tri des pièces séquestrées par Maître [S] [Z] le 27 mars 2025 en exécution de l’ordonnance prononcée le 24 février 2025 en deux catégories :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances ;
— dit que l’inventaire des pièces ainsi triées par la société Stanley Robotics serait communiqué à Maître [S] [Z] pour un contrôle de cohérence avec le procès-verbal de constat au plus tard deux mois après le prononcé de l’ordonnance ;
— dit que Maître [S] [Z] disposerait alors d’un délai de quinze jours pour réaliser le contrôle de cohérence et adresser un courrier au président du tribunal judiciaire de Versailles attestant avoir procédé audit contrôle ;
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 14 heures aux fins de statuer sur l’autorisation ou le refus de communication des pièces séquestrées ;
— dit que la société Stanley Robotics devrait adresser les pièces relevant de la catégorie C au président au plus tard quinze jours avant l’audience, auprès du greffe des référés ;
— condamné Monsieur [R] [M] aux dépens ;
— rejeté les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 janvier 2026, la société Stanley Robotics a communiqué au président du tribunal les pièces qu’elle a placées dans la catégorie C.
Par courrier reçu au greffe le 04 février 2026, Maître [S] [Z] a confirmé avoir procédé à un contrôle de cohérence de ces pièces.
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [R] [M] indique ne pas contester le tri des pièces opéré par la société Stanley Robotics.
La société Stanley Robotics ne formule aucune objection.
Assignée à domicile, Maître [S] [Z] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de levée du séquestre :
Dans son ordonnance de référé en date du 20 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment enjoint à la société Stanley Robotics de procéder au tri des pièces séquestrées par Maître [S] [Z] le 27 mars 2025 en exécution de l’ordonnance prononcée le 24 février 2025 en deux catégories :
— catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances.
Ce tri a été effectué la société Stanley Robotics et Maître [S] [Z] a procédé à un contrôle de cohérence. Monsieur [R] [M] ne conteste pas la liste des pièces affectées à la catégorie C.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée partielle du séquestre et d’ordonner à Maître [S] [Z], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, de communiquer à Monsieur [R] [M] l’ensemble des pièces saisies et affectées à la catégorie A, et de restituer à la société Stanley Robotics l’ensemble des pièces saisies et affectées à la catégorie C, dont la liste est annexée à la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il a déjà été jugé dans notre précédente ordonnance que les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [R] [M].
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 153-8 du code de commerce prévoit que lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Ces dispositions instituent une exception aux principes posés à l’article 514 du code de procédure civile, selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et à l’article 514-1, alinéa 1, du même code qui dispose le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
En l’espèce, dès lors que la présente ordonnance fait partiellement droit à la demande de communication des pièces séquestrées, le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS à Maître [S] [Z], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, de communiquer à Monsieur [R] [M] l’ensemble des pièces saisies et affectées à la catégorie A ;
ORDONNONS à Maître [S] [Z] de restituer à la société Stanley Robotics l’ensemble des pièces saisies et affectées à la catégorie C, dont la liste est annexée à la présente ordonnance, sans en conserver de copies ;
RAPPELONS que les dépens sont à la charge de Monsieur [R] [M] ;
RAPPELONS que le délai d’appel contre la présente ordonnance et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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