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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 4 mai 2026, n° 26/02184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mai 2026
MINUTE : 26/00504
N° RG 26/02184 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAZ
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Y] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Issa KEITA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 116
ET
DEFENDEUR
SCI FONCIERE 01 2003
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 13 Avril 2026, et mise en délibéré au 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Mai 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 9 janvier 2026, signifié le 25 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté la résiliation du bail conclu entre, d’une part, Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] et, d’autre part, la société FONCIÈRE 01 2003 et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Monsieur [S] [L] et Madame [Y] [I] épouse [L] à payer à la société FONCIÈRE 01 2003 la somme de 5.046,27 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Monsieur [S] [L], Madame [Y] [I] épouse [L] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 février 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 27 février 2026, Madame [Y] [I] épouse [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026.
À cette audience, Madame [Y] [I] épouse [L], assistée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique qu’elle a soldé la dette. Elle explique qu’elle est assistante maternelle et travaille à son domicile.
Régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, la société FONCIÈRE 01 2003 n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution de la société FONCIÈRE 01 2003
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [Y] [I] épouse [L] occupe les lieux avec son époux et ses quatre enfants âgés de 11,13,19 et 20 ans dont les mineurs sont scolarisés.
Ses ressources, composées de ses revenus d’assistance maternelle (557 euros par mois en 2024) et d’une ARE pour son époux (1.895,98 euros) ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie des démarches de relogement effectuées auprès de sa commune.
Il ressort de l’attestation de loyer du 31 mars 2026 émise par la société LAMY, agissant en qualité de mandataire de la société défenderesse, que la requérante était à jour du paiement l’indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu du remboursement de la dette et de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 9 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [I] épouse [L] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [Y] [I] épouse [L], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 mai 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 9 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [I] épouse [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [Y] [I] épouse [L] devra quitter les lieux le 4 mai 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [L] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 4 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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