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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00937 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QO5S
du 01 Août 2025
N° de minute 25/01199
affaire : [U] [H]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A.M. C.V. MACIF, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Grosse délivrée à
Me Laure PONS
Expédition délivrée à
Partie défaillante (2)
le
l’an deux mil vingt cinq et le 1er août à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laure PONS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025, délibéré prorogé au 01 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 7] le 1er octobre 2018. Alors qu’il pilotait son scooter, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [V] assurée auprès de la Samcv Macif.
Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [8] à [Localité 7].
Par ordonnance du juge des référés du tribunal judicaire de Nice du 13 janvier 2023, Monsieur [P] [Z] a été désigné comme expert afin de procéder à l’expertise médical de Monsieur [U] [H].
Monsieur [L] [Z] a déposé son rapport d’expertise médicale le 11 mars 2024.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 mai 2025, Monsieur [U] [H] a fait assigner la Samcv Macif et la Sas Willis Tower Watson France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir condamner la Samcv Macif, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, d’une somme de 3000 euros à titre de provision ad litem et d’une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 12 juin 2025 et visées par le greffe, la Samcv Macif présent les demandes suivantes :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [U] [H] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le montant de la provision qui lui sera allouée à la somme de 10000 euros ;
— Le débouter de toutes ses autres demandes.
Bien que régulièrement assignées par acte par l’entremise d’une personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes et la Sas Willis Tower Watson France n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la Samcv Macif ne conteste pas le droit à l’indemnisation du préjudice de Monsieur [U] [H]. Une indemnité provisionnelle de 10 104,83 euros a déjà été versée.
Il ressort de la lecture du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] que :
— Suite à l’accident du 1er octobre 2018, Monsieur [U] [H] a subi une fracture déplacée de la clavicule droite et diverses dermabrasions au niveau du genou et de l’avant-bras gauches ainsi qu’un ébranlement du rachis cervical,
— Son état de santé a justifié une période initiale de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 20 octobre au 1er décembre 2018, puis une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 décembre 2018 au 6 janvier 2019, puis enfin une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 7 janvier au 27 mai 2019,
— Les souffrances endurées peuvent être qualifiées de modérées (3/7),
— Un préjudice esthétique temporaire de deux mois fixé à 1,5/7 peut être retenu,
— Le préjudice esthétique définitif peut être fixé à très léger,
— L’Aipp peut être évaluée à 8%,
— Un préjudice d’agrément partiel peut être retenu concernant la pratique de certaines activités de sport ou de loisirs qui demeurent possibles mais avec un gène prévisible,
Compte-tenu de ces éléments, la Samcv Macif sera condamnée au paiement de 10 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [U] [H] précision faite que la liquidation de l’entier préjudice a vocation à faire l’objet d’une action au fond en liquidation de préjudice.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En considération des frais prévisibles d’expertise judiciaire et d’assistance à expertise judiciaire, il y a lieu d’allouer une provision ad litem de 1500 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [U] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Samcv Macif dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Au provisoire ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la Samcv Macif à payer à Monsieur [U] [H] une indemnité provisionnelle complémentaire de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la Samcv Macif à payer à Monsieur [U] [H] une provision ad litem de 1500 euros ;
CONDAMNONS la Samcv Macif à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Samcv Macif aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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