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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 13 mars 2026, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFK2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 13 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 13 Mars 2026
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFK2
NAC : 52Z
Jugement rendu le 13 Mars 2026
ENTRE :
Madame [N] [D] [C]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
Représentée par Maître Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
Monsieur [P] [X]
Madame [H] [A] épouse [X]
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO – BÉATRICE FONTAINE, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Octobre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 05 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 13 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Brigitte MAURO
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Eric BODO
le :
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFK2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 13 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 27 février 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre (Réunion) s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur la requête déposée le 1er août 2024 par Mme [N] [D] [C] aux fins de voir déclarer nul le bail du couple [X] et d’ordonner leur expulsion de la parcelle cadastrée CY [Cadastre 1] sise à Saint-Pierre.
Mme [H] [X] est décédée le 7 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 9 septembre 2025, Mme [C] demande au tribunal de:
— JUGER que le couple [X] est occupant sans droit la parcelle CY [Cadastre 1] à [Localité 1],
— ORDONNER son expulsion de la dite parcelle ainsi que tous occupants de leur chef,
— JUGER qu’à défaut de quitter les lieux, le couple [X] sera solidairement tenu d’une astreinte de 150 euros par jour de retard,
— CONDAMNER solidairement [H] et [P] [X] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement [H] et [P] [X] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que:
— le 2 juin 1995, elle a conclu un bail à ferme avec la succession [S],
— la cession de bail à M. [E] n’est jamais intervenue faute d’unanimité des indivisaires bailleurs,
— M. [S] n’avait pas le pouvoir des autres propriétaires indivisaires quand il a donné le bien en commodat à Mme [X],
— M. [S] a accordé à Mme [X] des droits qui lui étaient déjà donnés, de manière irrégulière, de sorte que le contrat est nul faute d’avoir été signé par tous les indivisaires,
— elle bénéficie d’un bail qui n’a été ni annulé, ni cédé,
— elle paie toujours les factures d’eau auprès de la SAPHIR et les cotisations sociales relatives au terrain.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 22 septembre 2025, M. [P] [X] demande au tribunal de:
— DEBOUTER Mme [N] [D] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— ORDONNER à Mme [N] [D] [C] de respecter les termes du contrat du 14 septembre 2014 en lui remettant une lettre de résiliation de son abonnement d’eau correspondant à la parcelle CY [Cadastre 1] sise à [Localité 1] afin qu’il puisse respecter l’engagement qu’il avait pris de le faire transférer à son nom.
— LA CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il soutient principalement que:
— Mme [C] n’a pas qualité pour demander au tribunal de juger que le couple [X] est un occupant sans droit ni titre de la parcelle CY [Cadastre 1] dès lors que cette parcelle ne lui appartient pas,
— Mme [B] [S] a consenti à Mme [A] épouse [X] un bail à ferme le 23 avril 2021 qu’il a repris au décès de cette dernière le 7 novembre 2024, ce que la bailleresse a accepté dans une lettre en date du 8 décembre 2024,
— son épouse exploitait déjà ce bien avec son aide depuis le 14 septembre 2014, date de l’arrêt d’activité de Mme [C],
— Mme [A] exploitait la parcelle depuis 2014 avec une autorisation préfectorale,
— Mme [A] a versé le loyer au notaire chargé de la succession puis à Mme [B] [S],
— si Mme [S] pensait que Mme [C] avait toujours des droits sur sa parcelle, elle n’aurait pas consenti un bail à ferme à Mme [A] et elle n’aurait pas accepté qu’il le poursuive,
— la cession d’un bail rural étant illicite, Mme [C] a détourné la loi en lui cédant ses souches de cannes et son matériel d’irrigation,
— il lui a payé les premières factures d’eau puis il a directement adressé ses règlements à la SAPHIR.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 octobre 2025, fixant la date de dépôt du dossier au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. En l’espèce, il n’est pas sollicité dans le dispositif des écritures en demande de déclarer nul, le bail de M. [X].
À l’appui de ses prétentions, Mme [C] ne vise pas de fondement textuel et produit:
— un avenant en modification de superficie conclue avec Mme [Q] [S] portant sur la parcelle CY [Cadastre 1] en date du 5 février 2009. Il est visé le contrat de bail du 2 juin 1995.
— un avenant au contrat de vente de la souche de cannes et du matériel d’irrigation concernant le terrain cadastré CY [Cadastre 1] dans sa totalité, signé avec M. [P] [X] le 14 septembre 2014.
Il est stipulé que “Madame [C], exploitant agricole, demande à M. [X], exploitant agricole, de mettre à son nom le compteur d’eau d’irrigation desservant la parcelle CY [Cadastre 1] dans sa totalité pour le paiement d’eau des consommations et concernant le compteur A 136 1331. Faire le nécessaire auprès de la saphir. De payer au 31 décembre de chaque année, le montant du bail de location à l’étude de Maître [J], notaire à [Localité 1] au profit de la succession indivis [U] [S], soit la somme de 1336 € l’annuité. Promesse de signature de résiliation de bail au nom et profit de M. [X] [P] lorsque les conditions seront réunies”.
— des factures d’eau d’irrigation de février 2016, août 2016, août 2017, février 2018, mars 2019, août 2019, mars 2020, août 2020, février 2021, août 2021 pour le branchement A 136 1331.
— une attestation de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion certifiant que Mme [C] est inscrite en qualité de chef d’exploitation, en situation régulière au regard des cotisations sociales au 1er janvier 2024.
De son côté, M. [P] [X] produit:
— l’acte sous seing privé signé le 14 septembre 2014 avec Mme [C] aux termes duquel cette dernière reconnaît lui avoir vendu la souche des cannes et le matériel d’irrigation installé sur la parcelle cadastrée CY [Cadastre 1] d’une superficie de 3 ha 91 centiares (…) “La souche des cannes et le matériel d’irrigation afférent sont vendus pour la somme globale de 25 000 € (…) Le contrat prend effet immédiat à la signature et versement intégral de ladite somme (…) Un avenant sera adjoint concernant le compteur d’irrigation et le paiement annuel du loyer au bailleur : succession indivis [S]”.
— un contrat de prêt à usage conclu le 9 février 2016 entre M. [G] [S] en qualité de bailleur propriétaire et Mme [H] [A] épouse [X] portant sur la parcelle cadastrée CY [Cadastre 1] d’une contenance totale de 3 ha 91. Ce prêt est conclu pour une durée d’un an qui prendra cours le 9 février 2016 pour se terminer le 8 février 2017.
— une autorisation d’exploiter délivrée à Mme [H] [X] pour le terrain CY [Cadastre 1], le 5 janvier 2017 par la préfecture de la Réunion.
— des reçus au nom de M. [P] [X] délivrée par le notaire au titre des loyers 2017 et 2018,
— une quittance de loyer délivrée par Mme [C] reconnaissant avoir reçu le montant du loyer foncier de 1336 €concernant le terrain cadastré CY [Cadastre 1] pour l’année 2015 précisant que cette somme sera versée intégralement aux héritiers [U] [S].
— un contrat de bail à ferme conclu le 23 avril 2021, enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 5], entre Mme [R] [S] et Mme [H] [A] épouse [X] portant sur la parcelle litigieuse pour une durée de neuf ans.
— un courrier de Mme [R] [S] en date du 8 décembre 2024, l’autorisant à reprendre à son nom le bail suite au décès de son épouse.
— des quittances de loyer pour les années 2021, 2022 et 2023.
Mme [C] demande de juger que le couple [X] est occupant sans droit de la parcelle CY [Cadastre 1]. Cependant, M. [X] n’est pas occupant sans droit dès lors que son épouse bénéficiait de son vivant d’un bail à ferme conclu avec Mme [R] [S] après acquisition par cette dernière de la parcelle litigieuse, bail qui lui a été transféré au décès de son épouse. Par ailleurs, les parties ont signé le 14 septembre 2014 un contrat de cession de souche de cannes et de matériel d’irrigation et depuis 2015, Mme [X] avait acquitté le loyer du fermage conformément à l’avenant signé le même jour, puis a obtenu une autorisation préfectorale d’exploiter la parcelle. Si Mme [C] produit son relevé d’exploitation, il convient d’indiquer que la parcelle n’est pas identifiée et qu’il vise une superficie de 13 Ha 36 A 00 Ca.
En revanche, aucune des parties ne justifie qu’elle paie les factures d’eau comme chacune l’affirme. Si Mme [C] soutient que la promesse de cession de bail était soumise à des conditions, l’avenant prévoit qu’elle devait adresser une résiliation de son bail lorsque les conditions seront réunies: paiement du fermage et changement du bénéficiaire du compteur d’eau. Cependant, M. [X], n’étant pas titulaire du contrat avec la SAPHIR, ne peut effectuer seul le changement de nom.
En conséquence, Mme [N] [D] [C] échouant à démontrer que le défendeur est dépourvu de droit sur la parcelle litigieuse, elle sera débouter de l’ensemble de ses prétentions.
L’acte prévoyant que M. [X] doit mettre à son nom le compteur d’eau d’irrigation desservant la parcelle CY [Cadastre 1], il sera ordonné à Mme [N] [D] [C] de lui remettre une lettre de résiliation de son abonnement d’eau.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
Déboute Mme [N] [D] [C] de l’ensemble de ses prétentions,
Ordonne à Mme [N] [D] [C] de remettre à M. [X] une lettre de résiliation de son abonnement d’eau correspondant à la parcelle CY [Cadastre 1] sise à [Localité 1],
Condamne Mme [N] [D] [C] à payer à M. [P] [X] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [D] [C] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Adeline Corroy, juge et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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