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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 oct. 2025, n° 21/09370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09370 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZD4O
AFFAIRE : Mme [E] [P] (Me Fabien BUISSON)
C/ S.A.R.L. NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société CNP ASSURANCES IARD anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD,SA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal / Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE, S.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
la S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [E] [P] fait valoir qu’elle a été victime le 25 juillet 2019 d’un accident imputable à la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE , assurée auprès de la société ALLIANZ IARD : Madame [E] [P] a été victime d’un accident en pratiquant une activité au sein du parc de loisirs WATER GLISS PASSION situé à
[Localité 10]; cette activité, dénommée « blop-jump » consiste à se laisser tomber d’une plateforme sur un coussin gonflable afin de catapulter une autre personne dans les airs. Madame [P] a fait une mauvaise chute et a été victime d’un tassement de vertèbres. Le Docteur [B] qui avait été désigné dans un cadre amiable, a déposé son rapport et la Banque Postale assurance IARD aujourd’hui CNP ASSURANCES, le propre assureur de Madame [E] [P] a formulé une offre d’indemnisation en application du contrat “accident de la vie”.
Par acte d’huissier délivré le 1er septembre 2021, Madame [E] [P] a assigné son propre assureur : la Banque Postale assurance IARD aujourd’hui CNP ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité en vertu d’un contrat assurant les garanties accident de la vie. La Banque Postale assurance IARD aujourd’hui CNP ASSURANCES a appelé en cause et en garantie la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD aux termes d’une assignation signifiée le 19 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions, Madame [E] [P] a modifié ses demandes initiales et demande désormais au tribunal de :
Au principal,
— JUGER la société Nautic Loisirs Méditerranée responsable des préjudices subis par Madame [E] [P] dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2019. – CONDAMNER la société Nautic Loisirs Méditerranée, solidairement avec son assureur, la compagnie d’assurances ALLIANZ, à payer à Madame [E] [P] la somme de 94.730,96 €uros en réparation des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme
social.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER La Banque POSTALE IARD à payer à Madame [E] [P] la somme de 94.730,96 €uros en réparation des préjudices qu’elle a subis dans les suites de l’accident dont elle a été victime le 25 juillet 2019 et ce en sus de la créance de l’organisme social.
En tout état de cause,
— CONDAMNER celui contre qui l’action le mieux compètera à payer à Madame [E] [P] la somme de 3.000,00 €uros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER celui contre qui l’action le mieux compètera aux entiers dépens distraits au
profit de Maître Fabien BUISSON, de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, Avocat au
barreau de MARSEILLE.
Dans leurs conclusions, la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE (CPCAM) DES BOUCHES-DURHÔNE et la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES, qui intervient volontairement, demandent au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE avec son assureur,la société ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 15 774,48 € en remboursement
desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de leurs premières écritures;
— LES CONDAMNER également au paiement de la somme de 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— LES CONDAMNER enfin au paiement d’une indemnité de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société CNP ASSURANCES IARD, anciennement dénommée BANQUE POSTALE ASSURANCES demande au tribunal de :
— JUGER que le préjudice de Madame [P] sera justement indemnisé comme suit :
Frais d’assistance à expertise : NEANT
D.S.A : NEANT
P.G.P.A : 2.730,96 €uros
Incidence professionnelle : NEANT
Souffrances endurées : 7.500 €uros ;
Préjudice esthétique : 600 €uros ;
D.F.P : 15.200 €uros
Préjudice d’agrément : 800 €uros
TOTAL : 26.830,96 €uros
Subsidiairement,
— REDUIRE à de plus justes proportions la somme réclamée par Madame [P] au titre de l’incidence professionnelle, sans excéder une somme de 10.000 €uros
— SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et son
assureur, ALLIANZ IARD :
— DECLARER recevable et bien-fondé l’appel en cause et en garantie régularisé par LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD à l’encontre des sociétés NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et ALLIANZ IARD
— JUGER que la société NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE, tenue d’une obligation de sécurité résultat, est seule responsable des dommages subis par Madame [P] du fait de l’accident du 25 juillet 2019
— CONDAMNER en conséquence la société NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur, la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Subsidiairement,
— JUGER que la société NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE est seule responsable des dommages subis par Madame [P] du fait de l’accident du 25 juillet 2019, en ce qu’elle a commis une faute en mettant à disposition de Madame [P] un matériel inadapté car surgonflé, tout en ne respectant pas son obligation d’information
— CONDAMNER en conséquence la société NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur, la société ALLIANZ IARD, à relever et garantir LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER les sociétés NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE et ALLIANZ de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER la société NAUTIC LOISIR MEDITERRANEE, in solidum avec son assureur, la société ALLIANZ IARD, au paiement d’une somme de 1.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la Société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [P], la société CNP ASSURANCES, ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE.
Subsidiairement et si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE,
— CONDAMNER la compagnie d’assurance ALLIANZ assureur de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE, à relever et garantir ladite société de toute condamnation en principal, dommages et intérêts, frais accessoires, article 700 du CPC et dépens qui pourraient être prononcés à son encontre dans le cadre de l’accident survenu le 25 juillet 2019 aux préjudices de Madame [P].
Très subsidiairement,
— LIMITER le quantum du préjudice subi par Madame [P] à la somme de 26 830,96 €.
En tout état de cause,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans ses conclusions, la société ALLIANZ demande au tribunal de déclarer mal fondées l’ensemble des demandes formulées à son encontre. Subsidiairement, elle sollicite la fixation de l’indemnisation totale de Madame [P] à hauteur de 26 830,96 € et le rejet de sa demande concernant le préjudice de l’incidence professionnelle. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC à son encontre et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC.
L’indemnisation sollicitée par Madame [P] se déclaine ainsi qu’il suit :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restées à charge 140 €
— Frais divers 660 €
— Pertes de gains professionnels actuels 2730,96 €
I-A) Préjudices patrimoniaux permanents :
— incidence professionnelle 60 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Souffrances endurées 10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 200 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
— Préjudice d’agrément 4000 €
SOIT AU TOTAL 94.730,96 €
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est bien établi que le 25 juillet 2019, Madame [E] [P] s’est blessée (tassement de deux vertebres et fracture d’une troisième) à l’issue d’un saut réalisé dans le cadre de l’activité de “blob jump” dispensée par la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE , régulièrement assurée auprès de la société ALLIANZ IARD; cette activité consiste notamment à sauter d’un plongeoir sur un boudin gonflé. Madame [E] [P] fait valoir que l’accident n’a pas résulté de son fait (elle disposait des équipements de sécurité requis et s’est bien positionnée) mais du fait que le boudin de réception était trop gonflé de sorte qu’elle n’a pu s’y enfoncer sans subir de choc dangereux. La société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE fait valoir que le boudin était correctement gonflé. En l’espèce, l’attraction en cause implique un rôle essentiellement passif de l’usager : ce dernier saute d’une hauteur de plusieurs mètres sur un grand boudin gonflé sur un plan d’eau; la consigne donnée par écrit est de ne jamais atterrir sur les pieds ou les genoux. Dans ces conditions, il convient bien de considérer que l’exploitant de ce type d’activité est soumis à une obligation de sécurité de résultat ayant pour effet, en cas d’accident d’engager sa responsabilité et de ne pouvoir s’en exonérer qu’en établissant la force majeure, le fait extérieur ou la faute de la victime. En l’espèce aucun élément ne permet d’établir que l’accident dont a été victime Madame [E] [P] en sautant sur le boudin gonflable de l’attraction en présence d’un préposé de la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE dédié à cet encadrement a résulté d’un fait fautif de sa part; il n’est nullement établi que Madame [E] [P] aurait atteri sur les pieds ou les genoux ou aurait commis toute faute quelconque en sautant.
Il convient donc bien de condamner solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD à indemniser Madame [E] [P] des conséquences dommageables de l’accident du 25 juillet 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation médico-légale : 25 juillet 2020, soit à un an d’évolution,
A.I.P.P. : 8%,
Arrêt des activités professionnelles du 25 juillet 2019 au 5 janvier 2020 avec reprise à l’issue,
Souffrances endurées : 3,5/7,
Dommage esthétique : 0,5/7,
Préjudice d’agrément : pas d’inaptitude mais une gêne notable pour certaines activités sollicitant de façon répétitive le tronc et les membres,
Incidence professionnelle : il est documenté une gêne retenue par la médecine du travail, la patiente nous décrivant une diminution de son contrat de travail passant de 32 heures à 24 heures par semaine mais ceci n’est pas formalisé, de « commise en boulangerie » vers la « préparation en snacking ». Il est fait état d’une rupture conventionnelle de contrat à la fin juin 2020 pour une activité d’agent de caisse dans la grande distribution depuis août 2020. Il s’agît vraisemblablement là d’une activité moins sollicitante car effectuée en position assise.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [E] [P] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restés à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 140 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 660 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les éléments produits permettent au tribunal de retenir un salaire mensuel moyen de 1257,50 €.
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est ainsi bien établi que Madame [E] [P] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 4199,04 €) de 2730,96 €;
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Au moment de la survenance de son accident, Madame [E] [P] exerçait la profession de vendeuse – préparatrice en boulangerie depuis le mois de mai 2017. Lors de la reprise de son activité, la médecine du travail a estimé : « Préconisation d’éviter le port de charges lourdes et postures contraignantes du rachis ; doit pouvoir s’asseoir en cas de nécessité. » Madame [E] [P] a dans les suites retrouvé un emploi en qualité d’hôtesse de caisse chez LECLERC; elle expose que ce changement a résulté des conséquences des séquelles de l’accident sur son activité professionnelle.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 35 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 200 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. le Docteur [V] [B] a estimé, concernant ce
préjudice : « … pas d’inaptitude mais une gêne notable pour certaines activités sollicitant de façon répétitive le tronc et les membres. » Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles ; il sera justement évalué à la somme de 3000€.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restées à charge 140 €
— frais divers 660 €
— pertes de gains professionnels actuels 2730,96 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 200 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
TOTAL 65 730,96 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 15 774,48 €. Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD , parties succombantes, seront solidairement condamnées aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [E] [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES;
Condamne solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [E] [P] à la suite de l’accident du 25 juillet 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restées à charge 140 €
— frais divers 660 €
— pertes de gains professionnels actuels 2730,96 €
— incidence professionnelle 35 000 €
— souffrances endurées 8000 €
— déficit fonctionnel permanent 15 200 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
— préjudice d’agrément 3000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [E] [P] :
— la somme de 65 730,96 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [E] [P] du surplus de ses demandes;
Condamne solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2023 à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES la somme de 15774,48€ au titre du remboursement de ses débours et la somme de 1162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUTES ALPES ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement la société NAUTIC LOISIRS MEDITERRANEE et la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Fabien BUISSON, de la SELARL BORGEL & ASSOCIÉS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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