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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 18/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/290
AFFAIRE N° RG 18/00064 – N° Portalis DB3N-W-B7C-CCXP
AFFAIRE :
[S] [K]
C/
Société EPIC AUXERROIS TOURISME, Société OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS
et
Organisme CPAM YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocats
le
Copie exécutoire délivrée,
le
à Madame [S] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 25 AOUT 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : Monsieur Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Monsieur Thierry REVERDY
Assistés lors des débats de : Madame Sandra GARNIER, Greffière.
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [K]
7, rue Dampierre
89000 AUXERRE
Partie demanderesse, représentée par Maître Carole DURIF, avocat au barreau de Sens substituant Maître Elise FABING, avocat au barreau de Paris,
à
Société EPIC AUXERROIS TOURISME
1-2 quai de la République
89000 AUXERRE
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée ayant pour avocat Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de Paris, Maître François BARDOUL, avocat au barreau de Paris,
Société OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS
2, quais de la République
89000 AUXERRE
Partie défenderesse, non comparante, ni représentée mais dispensée de comparution, ayant pour avocat Maître Laurence PENAUD, avocat au barreau de Paris,
et
Organisme CPAM YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service Juridique
89024 AUXERRE CEDEX
Partie intervenante, représentée par Madame [W] [D], juriste munie d’un pouvoir spécial,
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Février 2018
Date de convocation : 21 Février 2025
Audience de plaidoirie : 15 Avril 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Madame Edite MATIAS, Greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, prorogé au 25 AOUT 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025 – AFFAIRE N° RG 18/00064 – N° Portalis DB3N-W-B7C-CCXP – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[S] [K] a été engagée par contrat en durée indéterminée à effet au 4 octobre 1999 en qualité de Directrice de l’Office du tourisme d’Auxerre par l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS.
Par délibération du conseil communautaire en date du 19 novembre 2015, la communauté d’agglomération a décidé de créer un nouvel outil de promotion du tourisme, soit un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) chargé des missions d’office du tourisme en lieu et place de l’Association.
Le 1er novembre 2016, la communauté d’agglomération a mis fin à la convention avec l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS (ci-après nommée Association) et son activité a été transférée à l’EPIC OFFICE DU TOURISME DE L’AGGLOMERATION AUXERROISE (ci-après nommé EPIC), nouvelle personne créée le 9 juin 2016 et immatriculée le 10 octobre 2016.
Le nouvel EPIC a repris les salariés, sauf le poste de Directeur qui a fait l’objet d’un appel à candidature public organisé en janvier 2016, auquel [S] [K] n’a pas souhaité postuler. Il lui a été proposé d’assurer les fonctions de Directrice adjointe, ce qu’elle a refusé.
[S] [K] a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle prononcé le 17 décembre 2016.
Saisie par la salariée, le Conseil de Prud’hommes d’Auxerre a, par jugement du 11 septembre 2017, déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné solidairement l’Association et l’EPIC au paiement de dommages et intérêts.
Par arrêt en date du 21 novembre 2019, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’EPIC à verser à [S] [K] une somme de 48 000 euros de dommages et intérêts.
En cours de procédure, soit le 1er avril 2016, [S] [K] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne être atteinte d’une maladie professionnelle, soit un état anxiodépressif réactionnel à des pressions subies sur son lieu de travail.
Elle a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 9 février 2016 par le Docteur [U] qui a constaté : « un état anxiodépressif sévère réactionnel à des pressions subies sur son lieu de travail » et fixé la date de première constatation médicale au 17 décembre 2015.
Le 8 mars 2017, la caisse a notifié à l’assurée ainsi qu’à son employeur sa décision de prendre en charge la maladie telle que déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Saisie d’une contestation de cette décision par l’employeur, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 8 août 2017, déclaré inopposable à l’employeur cette décision de prise en charge au motif du non-respect du contradictoire.
L’état de santé de [S] [K] a été déclaré consolidé le 13 octobre 2017 et une rente lui a été versée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30% au vu des concluions médicales suivantes : « névrose post-traumatique avec anxiété d’intensité moyenne ».
Le 26 février 2018, faute de conciliation amiable, [S] [K] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Yonne d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de son employeur.
Suivant jugement avant dire droit du 31 juillet 2019, le Tribunal a désigné le CRRMP d’Orléans afin qu’il donne son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par la demanderesse.
Ledit comité a, par avis du 24 avril 2020, écarté tout lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par [S] [K] depuis octobre 1999.
Suivant jugement en date du 10 décembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre a
— déclaré irrecevables les demandes formées par la requérante à l’encontre de l’EPIC,
— débouté [S] [K] de sa demande de désignation d’un 3ème CRRMP,
— dit que la maladie déclarée le 1er avril 2016 sur la base du certificat médical initial établi le 9 février 2016 est d’origine professionnelle,
— jugé que l’Association a commis une faute inexcusable à l’égard de [S] [K],
En conséquence
— ordonné la majoration de la rente servie dans les proportions maximales,
— renvoyé [S] [K] devant la CPAM de l’Yonne pour le versement de ladite rente,
— avant dire-droit, ordonné une expertise médicale concernant les préjudices de [S] [K] et commis pour y procéder le Docteur [M],
— dit que la CPAM pourra récupérer auprès de l’Association le montant des sommes allouées à [S] [K], ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du versement fait à l’assurée,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur l’action récursoire de la CPAM concernant la majoration de la rente,
— dit que l’examen des demandes relatives à la liquidation du préjudice est renvoyé à la première audience utile après le dépôt du rapport d’expertise,
— débouté [S] [K] de sa demande de provision,
— débouté l’Association et l’EPIC de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’Association à payer à [S] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par un arrêt en date du 12 avril 2024, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement rendu en ses dispositions soumises à la cour, condamné l’Association à payer à [S] [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, condamné l’Association à payer à l’EPIC la somme de 2 000 euros sur ce même fondement et condamné l’Association aux dépens.
Dans l’intervalle, le Docteur [M] a établi son rapport final le 11 février 2022, déposé au greffe le 15 février suivant.
A l’audience du 15 avril 2025, [S] [K], représentée par son conseil, s’en remet à ses écritures déposées à l’audience et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que la maladie déclarée le 9 février 2016 est d’origine professionnelle,
— dire que la maladie professionnelle dont elle a été victime trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur,
En conséquence,
— fixer en application des dispositions contenues à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale au maximum la majoration de rente servie et indiquer que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP,
— lui allouer, en application des dispositions contenues à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les dommages et intérêts comme suit :
4 000 euros au titre de la souffrance physique,5 000 euros au titre de la souffrance morale,1 000 euros au titre du préjudice sexuel,1 000 euros au titre de préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle.- dire que la CPAM fera l’avance des sommes allouées et des frais d’expertise,
— dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner l’Association à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Concernant les souffrances endurées, elle expose présenter des symptômes cliniques multiples de sorte que des traitements médicaux ont été mis en place afin de palier à cette symptomatologie et fait état d’un fort retentissement psychologique découlant d’une perte de confiance et pour lequel un traitement par antidépresseur et anxiolytique est toujours en cours. Elle expose par ailleurs présenter un préjudice sexuel du fait de la diminution de sa libido. Quant à la perte de perspectives professionnelles, elle soutient que le caractère public des mises en cause a eu des conséquences graves sur son employabilité et que le dommage psychologique en résultant l’a privé de poursuivre son emploi dans le même bassin géographique.
L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS a sollicité, par courrier du 9 avril 2025, une dispense de comparution. Le présent jugement sera donc contradictoire en application des articles R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale et 446-1 du Code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de :
— déclarer qu’il a été déjà statué sur la demande de majoration de la rente, laquelle est donc sans objet,
— fixer l’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 4 000 euros,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du préjudice sexuel,
— débouter la requérante de ses demandes formées au titre du préjudice moral distinct et d’un préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— déclarer que l’indemnisation qui pourra être allouée à [S] [K] sera versée par la caisse en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— débouter la requérante et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En défense, l’Association rappelle qu’il n’y a pas lieu d’indemniser de manière distincte les souffrances physiques et morales subies avant la consolidation et estime que les souffrances morales sont indemnisées par la rente. Concernant plus particulièrement le préjudice lié à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, elle estime que la salariée ne démontre pas qu’elle possédait des possibilités de promotion professionnelle en ce qu’elle était Directrice et qu’elle n’avait pas amorcé de cursus pouvant conduire à une promotion professionnelle.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande au Tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur l’évaluation des préjudices sollicités,
— dire que la CPAM est bien fondée à récupérer auprès de l’employeur, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS, les sommes dues, dont elle fera l’avance et dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de paiement,
— condamner, en tant que besoin, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS à lui rembourser lesdites sommes.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogé au 25 août 2025.
MOTIVATION
Sur les demandes de la requérante devenues sans objet
[S] [K] demande à la juridiction, en premier lieu de dire que, d’une part, la maladie déclarée le 9 février 2016 est d’origine professionnelle et, d’autre part, de dire que cette maladie trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur.
Elle demande en outre que sa rente soit majorée au maximum et que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’IPP.
Or, force est de constater qu’il a déjà été statué sur ces demandes par jugement du Tribunal de céans du 10 décembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 12 avril 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces celles-ci, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la victime
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale qu’indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,du préjudice esthétique,du préjudice d’agrément,du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
S’agissant d’une éventuelle perte ou d’une diminution des possibilités de promotion professionnelle, et conformément à la jurisprudence établie par la Cour de cassation, il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privé d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêché d’accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
Depuis la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, la victime peut également solliciter l’indemnisation des préjudices non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Cette décision du Conseil constitutionnel n’autorise pas la victime à être indemnisée sur le fondement du droit commun, c’est à dire à obtenir la réparation intégrale de son préjudice, mais émet une réserve s’agissant des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale en estimant que la liste des préjudices alloués en application de cet article ne saurait priver la victime de la possibilité de demander à l’employeur, devant les juridictions de sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les préjudices suivants ne sont pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale :
les frais d’aménagement du logement et du véhicule,les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,le préjudice sexuel,le préjudice fonctionnel temporaire avant consolidation,le préjudice permanent exceptionnel,les frais d’assistance de la victime par un médecin lors des opérations d’expertise.
En revanche, les besoins d’assistance d’une tierce personne après consolidation, les dépenses de santé actuelles et futures, les dépenses d’appareillage actuelles et futures, les frais funéraires, les frais de déplacement, ainsi que les frais de réadaptation professionnelle et de rééducation figurent au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte qu’ils ne peuvent être indemnisés en sus au titre de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, il est relevé que depuis le revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées (Cass., ass. plé., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673).
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [M] relate les éléments suivants :
L’expert rappelle que l’intéressée présente un syndrome anxiodépressif réactionnel lequel nécessite un traitement par psychotropes mais précise qu’elle n’a bénéficié que d’une seule consultation psychiatrique, n’ayant pas souhaité poursuivre cette prise en charge,Il confirme que l’état de santé a été déclaré consolidé le 13 octobre 2017,Au moment de l’expertise, il indique que l’intéressée s’est plaint de ne plus travailler depuis 2016 et qu’elle a fait état de troubles du sommeil lesquels entraînent une fatigabilité importante. Elle a exprimé ne ressentir aucune envie et expose qu’étant une personne publique, reconnue dans la rue et en lien avec toutes les personnalités politiques et les notables de sa ville, elle s’est rapidement isolée et a développé un syndrome anxiodépressif.Quant au détail concernant chaque poste de préjudice, le rapport sera repris poste par poste ensuite.
***
Il convient, compte tenu des conclusions de l’expert et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de [S] [K], âgée de 51 ans au moment de la déclaration en maladie professionnelle et de 52 ans au jour de la consolidation:
1) les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances endurées entendues comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime des blessures subies et des traitements institués, et ce jusqu’à la consolidation. Il s’agit d’indemniser les souffrances subies du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations.
La requérante demande une indemnisation de 9 000 euros correspondant d’une part, à une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et, d’autre part, 4 000 euros au titre des souffrances physiques.
Or, c’est à juste titre que l’employeur rappelle le principe de non cumul des réparations selon lequel le préjudice résultant des souffrances endurées et le préjudice moral ne peuvent être réparés séparément et cumulativement (Civ. 2, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; Civ. 2, 11 septembre 2014, n°13-21.506). Le préjudice moral relève donc soit du déficit fonctionnel permanent, soit du préjudice résultant des souffrances endurées.
Ceci posé, en l’espèce, l’expert évalue ce poste de préjudice à un rapport de 2 sur 7 en raison du retentissement psychologique nécessitant des traitements au long cours mais sans suivi spécialisé.
Cette cotation correspond à une indemnisation comprise entre 2 000 et 4 000 euros.
En l’espèce, eu égard à l’évaluation de 2 sur une échelle de 7 des souffrances endurées, au fait que la névrose post-traumatique dont elle souffre ne nécessite pas de suivi spécialisé, que les répercussions psychologiques ont persisté jusqu’à la date de consolidation nécessitant un traitement par psychotropes, il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 4 000 euros.
le préjudice sexuel
Il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il en résulte que la victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
Il est constant que l’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
[S] [K] fait état de ce que l’expert a reconnu l’existence d’une diminution de la libido et sollicite une indemnisation de 1 000 euros.
En réplique, l’Association ne discute pas le principe d’indemnisation mais sollicite que ce préjudice soit réduit à de plus justes proportions, faisant valoir que la perte de libido n’est qu’une des trois composantes du préjudice sexuel.
L’expert relève l’existence d’un préjudice sexuel du fait d’une diminution de la libido dans un contexte de manque d’envie « pour tout ».
Compte tenu de ces éléments, l’expert ayant retenu une baisse de la libido, la morphologie et la fertilité n’étant pas atteintes, il y a lieu de retenir un préjudice relatif à une baisse d’envie d’accomplir l’acte sexuel mais pas d’empêchement, chez une femme mariée âgée de 52 ans et sans enfant à la date de consolidation des blessures.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros.
3) Sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale que la victime d’un accident du travail a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve que son accident l’a privée d’une promotion professionnelle certaine et prévue ou l’a empêché d’accéder à une qualification supérieure à celle dont il bénéficiait au moment de son accident, ces éléments ne relevant pas d’une expertise médicale.
L’indemnisation de ce préjudice implique que la victime ait amorcé un cursus de qualification professionnelle ou qu’elle ait été pressentie pour une promotion professionnelle. Il appartient à la victime de prouver, au jour de l’accident, de sérieuses chances de promotion professionnelle et que, sans l’accident, elle aurait poursuivi son cursus de qualification ou aurait obtenu une promotion professionnelle.
En l’espèce, [S] [K] fait valoir que le caractère public des mises en causes subi a eu des conséquences graves sur son employabilité et que son dommage psychologique l’a privé de poursuivre son emploi dans le même bassin géographique.
L’Association s’oppose au principe même d’indemnisation de ce préjudice, faisant valoir que la salariée ne rapporte ni la preuve de possibilités professionnelles favorables avant sa maladie, ni celle d’une diminution ou d’une perte de ses possibilités en lien avec l’état séquellaire. Elle ajoute qu’aucune information sur la situation professionnelle de la salariée n’est communiquée en ce qu’elle ne verse aucune pièce à l’appui de sa réclamation.
Elle fait valoir en outre que la requérante était Directrice de l’Office du tourisme, qu’elle n’avait donc pas de perspective d’évolution dans ce poste et qu’elle n’avait d’ailleurs pas amorcé de cursus pouvant conduire à une promotion professionnelle.
Il ressort des pièces et des débats que [S] [K] avait une ancienneté de plus de 17 ans au sein de l’Association au moment de sa déclaration en maladie professionnelle, qu’elle avait le statut de Directrice de l’Office du tourisme, qu’elle était âgée de 51 ans et qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 17 décembre 2016.
Il en ressort également que la Cour d’appel de Paris a, dans son arrêt en date du 21 novembre 2019 relatif au litige prud’homal, retenu que la proposition de contrat en tant que directrice adjointe proposée à la salariée en octobre 2016 : « qui impliquait la perte de la gestion financière, de la gestion du personnel et de la représentation de l’office auprès des partenaires, locaux et institutionnels, constituait une rétrogradation accréditant une remise en cause du travail accompli antérieurement sous la responsabilité de l’appelante. Cette même analyse pouvait être également effectuée par les interlocuteurs habituels de Madame [K] dans le cadre de l’exécution de ses fonctions voire par l’ensemble des personnes concernées ou intéressées par les prestations offertes par l’office du tourisme ».
Il en résulte que la requérante s’est vue, in fine, imposer une rétrogradation de ses fonctions en ce que du fait du transfert de l’activité de l’Association à l’EPIC, elle n’a pas été maintenue à son poste de Directrice et a refusé de postuler à celui de Directrice adjointe.
Ceci étant, la salariée ne justifie, et n’invoque d’ailleurs pas, de perspective de promotion professionnelle concrète au moment de la déclaration de la maladie professionnelle, ni d’avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle, ni non plus que la réalisation de la promotion professionnelle alléguée aurait été empêchée du seul fait de sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, il est constaté qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ni surtout d’offres d’emploi qui auraient pu constituer une évolution professionnelle et qu’elle aurait dû refuser du fait des séquelles de sa maladie. Elle ne justifie pas plus que son dommage psychologique l’aurait privé de poursuivre son emploi dans le même bassin géographique ce qui, au demeurant, n’est pas constitutif du préjudice tel qu’allégué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la victime, qui se borne à soutenir, sans en justifier, que les mises en cause publiques dont elle a fait l’objet ont eu des conséquences graves sur son employabilité, ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle au sens du texte susvisé.
En conséquence, [S] [K] sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les actions récursoires
Il y a lieu de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale, le montant des sommes qui seront allouées à la victime, [S] [K], seront avancées par la caisse qui en récupérera directement le montant, ainsi que le montant des frais d’expertise, auprès de l’employeur, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS, en tant que de besoin de condamner ladite association à rembourser la caisse, étant précisé que ces sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la date de paiement à l’assuré.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS sera condamnée aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [M].
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS sera condamnée à payer à [S] [K] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 31 juillet 2019 ;
Vu le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre du 10 décembre 2020 ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 12 avril 2024 ;
JUGE que les demandes formées par la requérante tendant à déclarer que la maladie déclarée le 9 février 2016 est d’origine professionnelle, que cette maladie trouve sa cause dans une faute inexcusable de l’employeur et que la rente soit majorée au maximum sont devenues sans objet ;
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime,
FIXE le préjudice de Madame [S] [K] à la somme de 4800 euros, se décomposant comme suit :
4 000 euros au titre des souffrances endurées, comprenant le préjudice physique et moral subis jusqu’à la date de consolidation,800 euros au titre du préjudice sexuel,
DEBOUTE Madame [S] [K] de sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
RENVOIE Madame [S] [K] devant la CPAM de l’Yonne pour obtenir paiement desdites sommes ;
DIT que la CPAM de l’Yonne pourra récupérer les fonds versés à Madame [S] [K] auprès de l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS et, au besoin, CONDAMNE l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS à rembourser à la CPAM de l’Yonne les fonds ainsi versés et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de paiement par la caisse à l’assurée ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire du Docteur [M] ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME DE L’AUXERROIS à payer à Madame [S] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Edite MATIAS, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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