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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 3 avr. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 2026/329
AFFAIRE : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBYA-W-B7K-E34VR
Copie exécutoire à :
Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 383 451 267
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (66)
domiciliée chez Monsieur [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge, chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur:
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 février 2026
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [W] a conclu avec la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON (CELR) par voie électronique le 7 novembre 2023 un contrat de prêt personnel n° 4250 449 889 9001 de 10000 € remboursable en 120 échéances de 113,60 € hors assurance facultative, au taux nominal de 6,51 % l’an et taux effectif global de 6,83 % (pièce n° 1).
Madame [W] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 7 janvier 2024 (pièce n° 2-1) et, après vaine mise en demeure de régulariser son arriéré sous quinzaine du 1er juillet 2024 (pli distribué – pièce n° 4), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 13 août 2024 et mise en demeure de payer une somme de 10426,92 € (destinataire inconnu à l’adresse – pièce n° 4-1).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner Madame [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner Madame [L] [W] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 4250 449 889 9001 du 7 novembre 2023 la somme principale de 11183,24 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 6,51 % depuis le 13 août 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2024 et, à défaut, de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9892,67 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 10000 € et les règlements reçus pour 107,33 € (pièces 2, 2.1 et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 13 août 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 6 février 2026, Madame [W] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON, autorisée à verser une note en délibéré jusqu’au 20 février 2026, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 29 décembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 7 janvier 2024. La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON est recevable en son action.
La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées et sur la solvabilité de l’emprunteuse (en compris interrogation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers du 7 novembre 2023) de sorte que l’établissement de crédit n’encourt aucune déchéance des intérêts.
Madame [W] a été mise en demeure le 1er juillet 2024 de régulariser un arriéré de 787,92 € et, faute de régularisation sous quinzaine, s’est vu notifier le 13 août 2024 déchéance du terme du contrat précité et obligation de rembourser une somme de 10426,92 € (destinataire inconnu à l’adresse). La banque est cependant en droit de constater la déchéance du terme à cette date.
Sur la base des dates retenues et vérifications opérées à l’aide du tableau d’amortissement et historique du compte (pièce n° 2 et 2-1), la dette s’établit à 11222,17 € (et non 11183,24 € comme réclamé) qui se décompose en
§ capital restant dû au 7 août 2024 9454,12 €,
§ part de capital des échéances impayées (8) 486,53 €,
§ part d’intérêts et assurance des échéances impayées 486,27 €,
§ indemnité de 8 % sur le capital 795,25 €
(et non 756,32 € comme calculé par la banque).
Cependant, sauf à statuer ultra petita il sera retenu la somme de 11183,24 €. Il sera également rappelé que la somme due ne porte intérêts au taux conventionnel que sur le capital.
En définitive Madame [W] se verra condamner à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11183,24 € portant intérêts au taux de 6,51 % sur 9940,65 € (capital restant dû plus part de capital impayée) et au taux légal sur le surplus à compter du 29 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance, valant mise en demeure.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 29 décembre 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Madame [W] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération des frais irrépétibles que la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Madame [L] [W] à lui payer une somme cependant modérée à 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE LANGUEDOC ROUSSILLON recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° 4250 449 889 9001 du 7 novembre 2023 à la date du 13 août 2024 ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 11183,24 € (ONZE MILLE CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES), portant intérêts au taux de 6,51 % l’an sur 9940,65 € et au taux légal sur le surplus, à compter du 29 décembre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 29 décembre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [L] [W] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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