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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLKI
du 17 Octobre 2025
N° de minute 25/01475
affaire : [O] [D], [I] [X] épouse [D]
c/ S.A.S. TRAVAUX BATIMENT SERVICES TBS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX SEPT OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
Madame [I] [X] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S. TRAVAUX BÂTIMENT SERVICES TBS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jocelyne-elda LE BRETTON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025, délibéré prorogé au 17 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [O] [D] et son épouse née [I] [X] ont fait assigner la Sas Travaux bâtiment services Tbs afin d’entendre le juge des référés la condamner sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile à leur verser la somme provisionnelle de 11850 euros au tire de “tous préjudices confondus” ainsi que l’indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, le juge des référés a enjoint les parties à assister à une réunion d’information sur la médiation, ordonné une mesure de médiation en cas accord de l’ensemble des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, les parties ont indiqué que faute d’accord, la mesure de médiation n’avait pas pu être mise en oeuvre.
Monsieur [O] [D] et son épouse née [I] [X] ont réitérés leurs demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 22 avril 2025, visées par le greffe et auxquelles se réfère la Sas Travaux bâtiment services Tbs à l’audience du 4 septembre 2025, cette dernière demande au juge des référés de :
— déclarer que les demandes des époux [D] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses et que l’existence de l’obligation de la Sas Tbs est sérieusement contestable,
— les débouter de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel,
— les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros au titre des dommages et intérêts du chef des préjudices moral et financier subis,
— les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la demande provisionnelle des époux [D] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande des époux [D] se heurte à des contestations sérieuses tenant à l’obligation d’indemnisation de la Sas Travaux bâtiment services Tbs alors que le seul document produit par les demandeurs est un constat de Monsieur [E] [T] qui a établi sans la présence de la défenderesse et alors que la lettre du 8 novembre 2024 versée aux débats par les époux [D] de convocation aux opérations de constat n’est accompagné d’aucune preuve d’envoi et a fortiori de réception. Cette demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur la demande provisionnelle de la Sas Travaux bâtiment services Tbs :
Il ne ressort pas des éléments produits avec l’évidence requise en matière de référé que les époux [D] aient comme l’affirme la défenderesse “actionné frauduleusement- celle-ci” afin d’obtenir des fonds”. Cette demande de provision sera par conséquent, rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.
Les époux [D] qui succombent au stade du référé, conserveront à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
REJETONS la demande de provision des époux [D],
REJETONS la demande de provision de la Sas Travaux bâtiment services Tbs,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge des époux [D].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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