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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 mai 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00091 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZS4
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A
DEFENDEUR(S) :
[I] [K], [I], [S] [K]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Mai 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 915 062 012 dont le siège social est [Adresse 4],
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [I], [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 02 juin 2022, la SA Santander Consumer Finance, par l’intermédiaire de la SAS Cazoo Trading FR, a consenti à M. [K] [I] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant en capital de 21 090 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,49%) en 72 mensualités de 333,83 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA Santander Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023, mis en demeure M. [K] [I] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2023, la SA Santander Consumer Finance lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, la SA Santander Consumer Finance a fait assigner M. [K] [I], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-la-Jolie, en paiement des sommes suivantes :
21 366,26 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,40% selon décompte du 24 janvier 2024,1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instanceEt que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025 au cours de laquelle la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/116 a fait l’objet d’une jonction avec la procédure RG 25/091.
A l’audience, la SA Santander Consumer Finance, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [K] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 02 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de joindre les deux procédures enrôlées sous les numéros RG 25/116 et RG 25/091. Elles seront jointes sous le numéro de procédure : RG 25/091.
Sur les demandes principales
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 10 janvier 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 iii) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2 925,49 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 octobre 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 06 novembre 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA Santander Consumer Finance a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 30 novembre 2023.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA Santander Consumer Finance :
16 601,25 euros au titre du capital à échoir restant dû, 2 670,64 euros au titre des 8 échéances échues impayées entre mars 2023 et octobre 2023,
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA Santander Consumer Finance et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 150 euros.
M. [K] [I] sera donc condamné à payer à la SA Santander Consumer Finance la somme totale de 19 271,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 30 novembre 2023 et la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Santander Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 25/116 et 25/091 sous le numéro unique 25/091 ;
CONDAMNE M. [K] [I] à verser à la SA Santander Consumer Finance la somme de 19 271,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter du 30 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la SA Santander Consumer Finance la somme de 150 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à la SA Santander Consumer Finance la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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