Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 août 2025, n° 25/06865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/06865 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYT2
Minute n° 25/00566
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE SECONDE PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 août 2025,
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M Le Préfet d’Ille et Vilaine en date du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 15h04 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés à M. [G] [K], à M Le Préfet d’Ille et Vilaine, à M. le Procureur de la République, à Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat choisi ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
COMPARAIT CE JOUR par visioconférence :
Monsieur [G] [K]
né le 14 Mai 2007 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Arnaud LE BOURDAIS, avocat choisi, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M Le Préfet d’Ille et Vilaine, dûment convoqué,
En présence de Mme [S] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 2], serment préalablement prêté,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M Le Préfet d’Ille et Vilaine, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Arnaud LE BOURDAIS en ses observations.
M. [G] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 02 août 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 27 août 2025.
Au fond
Le conseil de Monsieur [G] [K] soutient qu’il ne saurait être fait droit à la requête de la préfecture, en ce que son client ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé vers le Maroc.
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les deuxièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Conformément à ces dispositions, une deuxième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge que dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En outre, l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ». Il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu’ « à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Enfin, il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ”.
En l’espèce, la Préfecture expose que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ajoutant que Monsieur [G] [K] représente une menace pour l’ordre public français.
L’absence de documents de voyage est en effet caractérisée, en ce que la Préfecture d’Ille-et-Vilaine reste dans l’attente de la réponse des autorités consulaires marocaines. Les conditions fixées par l’article L.742-4 3° du CESEDA sont donc satisfaites.
Par ailleurs, il a déjà été jugé que le critère de la menace à l’ordre public « est satisfait dès lors que cette menace apparaît réelle et actuelle, en ce que Monsieur [G] [K], qui avait déjà été mis en cause pour des faits similaires alors qu’il était mineur, a été condamné le 29 juillet 2025 pour infractions à la législation sur les stupéfiants à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée d’un an », que « ces éléments caractérisent un risque sérieux de nouveaux passages à l’acte, l’ordre public se trouvant par conséquent menacé ».
Les conditions fixées à l’articles L.742-4 précité sont donc satisfaites.
S’agissant des diligences de la Préfecture, il apparaît que les autorités consulaires du Maroc ont été saisies dès le 30 juillet 2025 d’une demande de délivrance de laissez-passer consulaire.
S’agissant des perspectives d’éloignement de l’intéressé à destination du Maroc, il apparaît que si les autorités consulaires marocaines n’ont pas encore répondu, la délivrance d’un laissez-passer consulaire peut cependant intervenir à tout moment et qu’il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement. Dans ces circonstances, la perspective d’éloignement n’apparaît pas déraisonnable, relativement à l’attente d’un retour de la part des autorités marocaines, au regard de la prolongation de rétention sollicitée de trente jours. Il ne peut donc être retenu à ce jour qu’il n’existera avec certitude, dans les jours à venir, aucune possibilité de mise à exécution de la mesure d’éloignement de Monsieur [G] [K].
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [G] [K] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 27 août 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3]), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. [G] [K] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 27 août 2025 à 14h35.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 27 Août 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Arnaud LE BOURDAIS
Le 27 Août 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [G] [K], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe
Le 27 Août 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [S], interprète en langue arabe
Le 27 Août 2025
Le greffier,
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