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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 mars 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 02 Mars 2026
N° RG 25/01491 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCVO
Affaire :
S.A.R.L. NATOPTIC
C/
S.A.R.L. [M] [J]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER
Dans l’instance entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NATOPTIC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gwenaelle DEBIEN, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [M] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
Représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
SAISINE : Assignation en date du 23 Juillet 2025
QUALIFICATION : contradictoire
DÉBATS :
Vu l’audience du 12 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 02 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CRISTAL OPTIQUE est une SAS exploitant un fonds de commerce d’optique à [Localité 2].
Cette société a deux associées égalitaires : la société NATOPTIC et la société SARL [M] [J].
Par une ordonnance en date du 17 mars 2015, le tribunal de Commerce d’Angoulême à désigner un administrateur provisoire, Me [G] [I].
Par un jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de commerce d’Angoulême jugeait que la vente des 750 actions détenues par SARL [M] [J] à la SARL NATOPTIC pour un prix de 504 964 euros était parfaite.
Par un arrêt en acte du 30 avril 2019, la Cour d’Appel de [Localité 3] a confirmé le jugement du 30 avril 2019 et assorti la condamnation de la SARL [M] [J] à signer l’ordre de mouvement sous astreinte de 1000 euros par jours à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’arrêt et pendant une durée de 90 jours.
Par une délibération en date du 29 novembre 2019, la SAS NATOPTIC transformait sa forme sociale en société à responsabilité limitée.
Par un arrêt en date du 31 mars 2021, la Cour de cassation a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] du 30 avril 2019 et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel de [Localité 4].
Par un arrêt sur renvoi en date du 25 octobre 2022, la Cour d’appel de POITIERS a infirmé le tribunal de commerce d’Angoulême en date du 13 octobre 2016 et remis les partis dans leur situation antérieure à la cession de titres litigieuse. Il condamnait donc la SARL NATOPTIC à restituer les 750 euros de la SAS CRISTAL OPTIQUE à la SARL [M] [J] et condamner la SARL [M] [J] à restituer à la SARL NATOPTIC la somme de 512 664 euros.
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge des référés du Tribunal de commerce d’Angoulême a rejeté une demande de révocation de gérant et de désignation d’un administrateur provisoire, qui a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux le18 juin 2025.
Par une ordonnance en date du 23 décembre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Angoulême a autorisé la SARL [M] [J] à consigner la somme de 512 664 euros en garantie de son obligation de restitution de cette somme à la SARL NATOPTIC en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 25 octobre 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, la SARL [M] [J] a assigné la SARL NATOPTIC et la société GROUPEMENT D’ACHAT DES OPTICIENS LUNETIERS -GADOL devant le tribunal des affaires économiques de Nanterre pour concurrence déloyale. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 janvier 2026.
Par une décision du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la nullité des délibérations du 29 novembre 2019 et a condamné la SARL NATOPTIC à restituer la somme de 720 000 euros à la société CRISTAL OPTIQUE.
Par une déclaration d’appel en date du 1 août 2025, la SARL NATOPTIC a interjeté appel du jugement du 31 juillet 2025.
Se prévalant de la restitution des parts sociales de la société CRISTAL OPTIQUE et estimant que la SARL [M] [J] n’avait pas exécuté, en ce qui la concerne, l’arrêt l’arrêt de la Cour d’appel de POITIERS en date du 25 octobre 2022, par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, ayant fait l’objet d’une remise à l’étude, la SARL NATOPTIC a assigné SARL [M] [J] devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême à l’audience du 8 septembre 2025.
Après avoir été renvoyée à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2026.
À cette audience, les parties ont comparu représentées par leur conseil respectif.
* * *
Se rapportant à ses dernières conclusions n°3, la SARL NATOPTIC demande au juge de l’exécution du tribunal d’Angoulême de :
Condamner la société [C] [J] à payer à la société NATOPTIC la somme de 512 664 € avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 28 mars 2024 en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 25 octobre 2022 et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Ordonner au profit de la société NATOPTIC sur présentation de la minute de la décision à intervenir la déconsignation des sommes aujourd’hui déposée à la Caisse des dépôt et consignation prise en sa DRFIP des pays de [Localité 5] et du département de la [Localité 5] Atlantique-Pôle gestion des Consignations-Cité administrative [Adresse 3] [Adresse 4]
Condamner SARL [M] [J] à lui payer la somme de 5 000,00 € à titre de dommage et intérêt au titre de résistance abusive ;Condamner SARL [M] [J] à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner SARL [M] [J] aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de L. 213-6 du code de l ‘organisation judiciaire, la SARL NATOPTIC soutient in limine litis, la compétence du juge de l’exécution en ce qu’elle fonde son action sur des difficultés relatives aux titres exécutoires. En effet, elle estime avoir déjà exécuté la décision de la Cour d’appel de [Localité 4] alors que le défendeur ne s’est pas exécuté. En effet, la SARL [M] [J] a refuser de lui restituer la somme à la quelle elle a été condamnée sous prétexte d’un changement de valeur des titres.
À ce titre, elle sollicite donc sur le fondement de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite qu’une astreinte soit prononcée afin d’assurer l’exécution de la décision en raison des manœuvres dilatoires prises par la SARL [M] [J].
Répondant aux demandes et aux moyens soulevées en défense, elle avance qu’en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de l’exécution la demande de sursis à statuer doit être rejetée, car cela reviendrait à suspendre l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] et ce d’autant que l’action dont se prévaut la société défenderesse n’est pas menée pour elle-même, mais pour le compte de la société CRISTAL OPTIQUE. De même les arguments tirés d’une éventuelle compensation à venir sont inopérants, cette question ne relevant pas de la compétence du juge de l’exécution.
En outre, elle conteste les demandes reconventionnelles au titre de dommages et intérêts, dans la mesure où la compétence du juge de l’exécution se limite aux seules conséquences dommageables d’une mesure d’exécution, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
* * *
En réponse, dans ses dernières conclusions n°4, s, auxquelles elle se réfère oralement, SARL [M] [J] demande au juge de l’exécution du tribunal d’Angoulême de :
In limine Iitis,
SURSEOIR à statuer dans l’attente d’un jugement exécutoire rendu par le Tribunal des activités économiques de Nanterre dans l’instance diligentée par la société [C] [J] à l’encontre des sociétés Optique 16, Natoptic, Gadol Optic 2000 et Madame [T] [X], aux fins notamment qu’il se prononce sur la demande indemnitaire formulée par la société [C] [Q] le fond, en tout état de cause,
A titre principal :
SE DÉCLARER incompétent rationae materiaejuger irrecevable la demande de la société NATOPTIC tendant à condamner la société [C] [J] d’avoir à lui payer la somme de 512 664 au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée des décisions des 25 octobre 2022 et 23 décembre 2024.
Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la demande la société NATOPTIC tendant à solliciter l’autorisation d’appréhender la totalité du prix de cession consigné en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] du 25 octobre 2022Débouter la SARL NATOPTIC de l’ensemble des autres demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le juge de l’exécution se déclarait compétent :
débouter la société NATOPTIC de sa demande de déconsignation de la totalité du prix de cession ;
En tout état de cause,
condamner la société NATOPTIC au paiement d’une juste indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, la SARL [M] [J] estime qu’il appartient au juge de l’exécution à la charge de faire les comptes entre les parties et à cette fin qu’il peut ordonner des compensations entre les parties. Or en l’occurrence, les demandes en paiement avancées par la société demanderesse sont prématurées, car il existe d’autres litiges pendant entre parties. D’une part, elle avance une perte des valeurs des parts sociales sur lequel se fonde le montant de la somme à restituer à la société demanderesse, en raison notamment de manœuvres déloyale de la gérante de cette dernière société. En outre, la société demanderesse a nullement exécuté la décision du tribunal de commerce d’Angoulême en date du 31 juillet 2025 qui la condamnait à lui verser la somme de 720 000 euros. Or, deux saisies attributions ont du être pratiqué pour obtenir le paiement des condamnations aux articles 700 du code de procédure civile. Enfin, une instance demeure pendante devant le Tribunal des affaires économiques de Nanterre, affaire dans laquelle elle fait valoir un préjudice personnel à l’encontre de la société NATOPTIC.
Sur le fond, sur le fondement de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, la société défenderesse soutient l’incompétence rationae matériae du juge saisi. En effet, les demandes se heurtent à l’autorité de chose jugée. En outre, il n’existe en l’espèce aucune difficultés quant aux titres exécutoires ou de contestations relatives à une exécution forcée et que les demandes d’astreinte ne sont pas fondées dans la mesure où elle a déjà opéré la consignation de la somme qu’elle a été condamnée de restituer.
De même, selon elle, la demande de dommages et intérêts demeure infondées.
* * *
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 02 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la société défenderesse soutient une demande sursis à statuer à titre liminaire, il convient de remarquer qu’elle ne se fonde nullement sur un moyen se fondant sur un sursis à statuer de droit, ni ne formule cette demande en la forme d’une exception de connexité.
Or, dans le même temps, elle soutient également une demande d’incompétence de la juridiction saisie.
Aussi, en bonne logique, et sans dénaturation des écritures de la société SARL [M] [J] il convient d’aborder dans un premier temps l’exception de procédure tirée de l’incompétence matérielle du juge de l’exécution, avant d’aborder éventuellement dans un second temps la demande de sursis à statuer fondée sur la demande de bonne administration de la justice, qui suppose la compétence du juge saisi.
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire,
Au moyen soutenu par la société défenderesse, la compétence du juge de l’exécution concernant les difficultés d’exécution des titres exécutoires est une compétence incidente aux mesures d’exécution forcée engagée en exécution de ces titres.
Ainsi, l’existence d’une mesure conservatoire ou d’une mesure d’exécution forcée est une condition nécessaire à la compétence incidente du juge de l’exécution concernant les difficultés d’exécution des titres exécutoire. En revanche, en application des articles L. 121-3 et de L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette condition n’est pas nécessaire en ce qui concerne les dommages et intérêts en cas de résistance abusive ou en cas de demande d’astreinte.
À ce titre l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution précise l’étendue de cette capacité incidente en précisant que le juge est tenu par le principe de l’intangibilité des titres exécutoires et de l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ne lui est pas possible de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Ainsi, la compétence indirecte du juge de l’exécution concernant le fond se trouve plus réduit en fonction de la nature du titre exécutoire, notamment lorsqu’il s’agit d’une décision de justice. Dans cette hypothèse, il ne peut être conduit qu’ à connaître des questions de fond qui sont susceptibles d’induire des difficultés d’exécution du titre en lui-même, mais n’a pas vocation à revenir sur ce qui a pu donner lieu au titre.
À ce titre, les conséquences éventuelles de l’inconstitutionnalité partielle de l’article précité se trouve limiter aux seules conséquences sur la contestation du montant de la mise à prix en cas de saisie de droit incorporel et demeure sans conséquence pour l’interprétation générale de la compétence du juge de l’exécution en matière mobilière.
Par ailleurs, la compétence du juge de l’exécution est une compétence d’attribution. De sorte qu’il n’est pas compétence en dehors des cas prévus par la loi. À ce titre, les articles 514-5 et 518 et suivants, notamment l’article 521, du code de procédure civile prévoyant notamment la possibilité de mise en place garantie dans le cadre de l’exécution provisoire d’un jugement précise la compétence du juge mais ne désigne pas spécifiquement le juge de l’exécution. De plus, si le juge de l’exécution intervient dans le cadre de difficultés ayant lieu au moment de l’exécution forcée d’un titre exécutoire, il n’a pas de compétence particulière quant à l’organisation de l’exécution provisoire du titre concerné. Par suite, en l’absence de dispositions légales ou réglementaires l’y habilitant, le juge de l’exécution ne dispose pas de la compétence afin de statuer sur la déconsignation de fonds consigné.
En l’espèce, la SARL NATOPTIC se prévaut d’un titre exécutoire devenu définitif : un arrêt de renvoi après cassation rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022.
Pour autant, aucun élément dans l’ensemble des pièces transmises n’établit l’existence d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire au sens du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, les demandes relatives aux difficultés relatives au titre exécutoire en l’absence de mesure d’exécution forcée ne relèvent pas de la compétence du juge de l’exécution.
En revanche, le juge de l’exécution demeure compétent afin d’assortir l’arrêt de renvoi après cassation rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022 d’une astreinte.
Or, si la société la SARL NATOPTIC ne formule pas explicitement une telle demande, il convient de considérer sa demande, sans la dénaturer comme consistant dans une demande d’assortir d’une astreinte l’arrêt de renvoi après cassation rendue par la Cour d’appel de [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’irrecevabilité de la demande en raison de l’incompétence du juge de l’exécution en ce qui concerne la demande de condamnation de la SARL [M] [J] à lui verser la somme de 512 664 euros avec astreinte.
De même, pour les raisons ci-dessus exposées, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’ordonner la déconsignation des sommes consignées.
En revanche, le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître des demandes au titre de la résistance abusive.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors de cas ou la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Il résulte de ce texte que le juge saisi apprécie discrétionnairement de l’opportunité du sursis à statuer. À ce titre, le juge prend en compte des considérations tirées d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures des parties qu’il existe un litige ancien, et indirectement de nature personnelle, entre les parties.
À ce titre, il est évident qu’il demeure pendante d’une part un litige auprès du tribunal des affaires économiques de NANTERRE et un autre litige devant la Cour d’Appel de BORDEAUX concernant l’appel interjeté sur le jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 31 juillet 2025.
Pour autant, au regard de ce qui précède, le juge de céans demeure uniquement saisi d’une demande d’astreinte et d’une demande relative à une résistance abusive relative à l’exécution du arrêt de renvoi après cassation rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022, outre des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE
Aux termes du second alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte, une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’arrêt rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022 a été signifié à la SARL [M] [J] le 26 mars 2024.
Or, la somme que la SARL [M] [J] a été condamnés à restituer, a fait l’objet d’une consignation judiciaire par une ordonnance en date du 23 décembre 2024.
Il est par ailleurs démontré par les écritures et les pièces versées dans les débats, la persistance du litige entre les parties et notamment l’introduction d’une action pouvant conduire à une condamnation de la SARL NATOPTIC envers la SARL [M] [J] et donc par suite à une possible compensation en cas de créances liquides et réciproques entre les parties.
Par conséquent, aux regards des circonstances du litige entre les parties, la nécessité d’une astreinte n’est pas démontré, la consignation permettant d’éventuellement garantir l’exécution de l’arrêt précité.
SUR LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Au terme de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
En l’espèce, il résulte des pièces que le fonds du litige repose sur la cession de parts de la société CRISTAL OPTIQUE.
Dans la poursuite des moyens précédemment exposés, outre la consignation judiciaire autorisé en exécution de l’arrêt définitif rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022, deux affaires connexes au litige existant entre les parties, précitées, demeurent pendantes.
Par conséquent, dans cette perspective au regard de la consignation judiciaire, consistant un début d’exécution, et au regard des affaires impliquant les parties, la SARL NATOPTIC ne démontre pas l’existence d’une résistance abusive de la part de la SARL [M] [J].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de condamner la SARL NATOPTIC, qui succombe, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL NATOPTIC étant tenue des dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes formées à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL NATOPTIC, partie tenue des dépens, sera condamné à verser à SARL [M] [J] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable les demandes de la SARL NATOPTIC au titre de la condamnation de la SARL [M] [J] au titre des difficultés relative à l’exécution de l’arrêt de renvoi après cassation rendue par la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 25 octobre 2022 et relative à la déconsignation des fonds détenus par la DRFIP des pays de la [Localité 5].
REJETTE la demande de suris à statuer formée par la SARL [M] [J] ;
REJETTE la demande d’astreinte formée par la SARL NATOPTIC;
REJETTE la demande de dommage et intérêt formée par la SARL NATOPTIC sur le fondement de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de la SARL NATOPTIC formée au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NATOPTIC à payer à la SARL [M] [J] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL NATOPTIC aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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