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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00601 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWOP
Minute : 26/20
[B] [I]
C/
[14]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [I]
— [14]
Copie délivrée le :
à :
— Me GARNIER
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [T] [X]
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. Le délibéré a ensuite été prorogé au 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
[Localité 4]
représenté par Me GARNIER François-Philippe, avocat au barreau de THONON LES BAINS,
ET :
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me ACHAINTRE Gaëlle de la SCP GIRARD-MADOUX et associés, avocate au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 26 mars 2024, Monsieur [B] [I] a été mis en demeure par le Directeur de l'[12] (ci-après dénommée [13]) d’avoir à payer la somme de 117 euros, s’agissant des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2023.
Monsieur [B] [I] a contesté cette mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la caisse en date du 24 avril 2024.
Par décision du 28 juin 2024, notifiée le 03 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [B] [I] qui a dès lors saisi le pôle social duTribunal judiciaire d'[Localité 6] selon requête parvenue en date du 16 août 2024, aux fins de contester cette décision explicite de rejet.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025, puis a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [B] [I] a sollicité une dispense de comparution ainsi que le bénéfice de ses conclusions déposées le 1er octobre 2025 et a donc demandé au tribunal de :
— dire et juger irrecevables et à défaut mal fondées l’intégralité des demandes de l’URSSAF à son encontre,
— dire et juger infondé le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF du 28 juin 2024,
— dire et juger nulle la décision de ladite commission,
— à titre principal, dire et juger irrecevables les demandes de l’URSSAF,
— dire et juger en conséquence la mise en demeure du 26 mars 2024 non fondée,
— reconventionnellement, condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [I] fait valoir que l’article 15 du code de procédure civile a vocation générale à s’appliquer et que cela impose à toutes parties de se faire connaître mutuellement les moyens de droit qu’elles invoquent, ce qui n’est pas le cas de la mise en demeure reçue. Il relève que l’URSSAF a multiplié les corrections et réclamations à son encontre et que les calculs visés omettent totalement les périodes antérieures à 2022 et 2023. Il affirme qu’une régularisation est intervenue au terme de laquelle a été reconnu par l’URSSAF un crédit à son bénéfice, ce dont la commission ne tient pas compte dans son calcul. Par conséquent, il soutient que les décomptes sur l’année 2022 sont inexacts, ceux sur 2023 dénués de sens et donc, qu’il n’est débiteur d’aucune somme auprès de l’URSSAF. En réplique à l’argumentation développée en défense par l’URSSAF, Monsieur [B] [I] réitère que la mise en demeure est totalement imprécise ce qui a créé une confusion concernant les éventuelles sommes dues. Il ajoute avoir tenté de faire le point avec l’organisme qui s’y est systématiquement refusé et a persisté à lui adresser des mises en demeure. En outre, il ajoute que la créance alléguée est totalement contestable puisque bien moindre que celle initialement réclamée, et que l’URSSAF persiste à ne pas tenir compte des trop-payés précédents, notamment si l’on compare les tableaux figurant en annexe de la signification de contrainte à celui des règlements effectués depuis 2018 selon l’URSSAF. Enfin, il affirme avoir été victime d’un véritable acharnement de l’organisme , manifestement consécutif à la condamnation prononcée par le juge de l’exécution de Thonon-Les-[Localité 8], ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts. S’agissant de sa demande concernant les frais irrépétibles, il indique avoir engagé des démarches amiables qui sont néanmoins restées vaines, ce qui justifie selon lui cette demande.
En défense l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 telles que parvenues au greffe en date du 08 septembre 2025, dans lesquelles elle conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [I] et la condamnation de ce dernier à lui régler la somme de 117 euros.
Au bénéfice de ses intérêts, l’URSSAF fait valoir que la lettre valant mise en demeure répond aux exigences posées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et mentionne bien le motif, la nature des cotisations concernées, le montant réclamé et l’échéance concernée. Elle conteste que la lettre de mise en demeure doive détailler la répartition des montants par nature des cotisations et contributions, comme soutenu par Monsieur [B] [I]. En tout état de cause, elle rappelle que la mise en demeure n’est pas de nature contentieuse et que sa délivrance ne constitue pas une procédure judiciaire et que de ce fait, l’article 15 du code de procédure civile ne lui est pas applicable. S’agissant de l’assiette des cotisations, elle affirme que conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, Monsieur [B] [I] est redevable des cotisations et contributions sociales compte tenu de l’exercice de son activité indépendante. Elle rappelle que les régularisations ne signifient pas que les cotisations provisionnelles sont réglées. Ainsi, si la régularisation est débitrice, un appel complémentaire est émis mais si elle est créditrice, il s’agit soit d’un remboursement si le compte est à jour, soit d’une diminution des cotisations si le compte est débiteur, sachant que « cotisations appelées » ne signifie pas « cotisations réglées ». En ce qui concerne la situation du compte de Monsieur [B] [I], elle met en exergue que la période dénommée « régularisation 2023 » a été appelée plusieurs fois suite aux différents recalculs opérés sur le compte cotisant et que cette période est actuellement débitrice de 334 euros répartis entre 117 euros qui fait l’objet du présent litige, et 217 euros. Elle ajoute que Monsieur [B] [I] n’apporte également aucun élément qui serait de nature à remettre en cause le montant des cotisations qui lui sont réclamées dans ce dossier. Elle indique, s’agissant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile que ni l’équité ni sa situation ne justifient sa demande, en précisant qu’un arrêt du 19 décembre 2024 de la Cour d’appel de [Localité 9] a donné raison à l’URSSAF s’agissant d’un autre litige impliquant Monsieur [B] [I]. Enfin, elle souligne que celui-ci échoue à démontrer l’existence d’une faute de l’organisme sociale et d’un lien de causalité avec le préjudice moral qu’il allègue au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
La présidente a soulevé d’office la question de la nullité de la mise en demeure, en l’absence de toute notification par lettre recommandée avec accusé réception et invité l’URSSAF à produire en cours de délibéré la copie de l’accusé réception.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, puis prorogée au 08 janvier 2026.
Par courriel du 17 octobre 2025, le conseil de l’URSSAF a indiqué ne pas être en mesure de produire l’accusé réception sollicité.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 24 avril 2024. Celle-ci ayant statué sur ce recours par décision du 28 juin 2024, notifiée en date du 03 juillet 2024, et Monsieur [B] [I] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 16 août 2024, il convient de le déclarer recevable en son recours.
— sur la nullité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, l’URSSAF a par courriel du 17 octobre 2025 reconnu qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure du 26 mars 2024.
Or, force est de constater qu’il résulte des dispositions de l’article précité que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.
En conséquence, la mise en demeure du 26 mars 2024 qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ne peut être considérée comme régulière et doit par voie de conséquence être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [B] [I].
— sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [B] [I] reproche à l’URSSAF de l’avoir harcelé en lui envoyant de très nombreuses mises en demeure ou contraintes et en persistant à formuler des demandes à son encontre nonobstant deux précédentes ordonnances rendues par le pôle social en date du 17 mars 2025.
Il convient toutefois de relever que Monsieur [B] [I] ne précise pas les mises en demeure et contraintes qui lui auraient été adressées à tort par l’URSSAF, étant observé que si l’URSSAF s’est désistée de ses demandes dans le cadre de deux oppositions à contrainte (décisions rendues en date du 17 mars 2025) c’était uniquement pour un problème de forme et non de fond, de sorte qu’il n’est absolument pas justifié par Monsieur [B] [I] d’un quelconque acharnement de la part de l’URSSAF à son encontre.
En conséquence, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que l'[15], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [B] [I] recevable en son recours contentieux ;
ANNULE la mise en demeure qui a été décernée à l’encontre de Monsieur [B] [I] par le directeur de l'[15] en date du 26 mars 2024, pour un montant de 117 (CENT DIX-SEPT) euros, s’agissant de la régularisation 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[15] à payer à Monsieur [B] [I] la somme de 1 000 (MILLE) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'[15] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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