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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00144 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXTO
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 30 mars 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Claude DOZOUL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christophe LE DILY, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025,
Assisté de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe
A l’issue des débats à l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1] REPRESENTEE PAR LA SOCIETE [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES.
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir.
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00144
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 4 mars 2025, la société [1] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 11 juin 2024 dont a été victime [O] [M], son salarié.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette date, la société [1] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre principal, sur l’existence manifeste d’une cause totalement étrangère au travail,
— juger inopposable, à l’endroit de la société [1], la décision de prise en charge de l’accident du 11 juin 2024 déclaré par M. [M],
A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, aux frais de la caisse nationale de l’assurance maladie, afin de vérifier la bonne imputabilité de l’accident litigieux dont a été victime M. [M] au travail réalisé pour le compte de la société [1],
— rejeter la demande de la CPAM de versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer que c’est à bon droit que la CPAM de l’Essonne a pris en charge l’accident survenu à M. [M] le 11 juin 2024,
— déclarer l’accident susmentionné opposable à la société [1],
— rejeter la demande expertise médicale judiciaire sur pièces de la société [1],
Si le tribunal ordonne une expertise médicale judiciaire,
— ordonner une consultation sur pièces,
— ordonner que les frais d’instructions judiciaires soient entièrement mis à la charge de la société [1],
En tout état de cause,
— condamner la société [1] à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [1] en tous les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE [3]
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail, l’accident est présumé imputable au travail.
Cette présomption d’imputabilité est écartée lorsque l’employeur établit que la lésion ou l’accident a une cause étrangère au travail.
Ceci étant, la Cour de cassation a récemment rappelé que la preuve rapportée par l’employeur de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non seulement probable ou hypothétique (Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-23.919).
En l’espèce, la société [1] expose que M. [M] est suivi médicalement pour de l’hypertension et du diabète et qu’il a d’ailleurs été arrêté au titre de la maladie du 16 septembre 2022 au 18 octobre 2022 en raison de son hypertension.
La société [1] ne conteste pas que le malaise se soit produit pendant les heures de travail et sur les lieux du travail, mais considère que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise, simple manifestation d’une pathologie préexistante.
En se limitant à affirmer, sans examen clinique du salarié, que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance du malaise de M. [M] – alors qu’un malaise est une lésion à causes multiples – l’employeur n’apporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité inhérente à l’accident survenu au temps et au lieu de travail n’étant pas renversée, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge est rejetée.
Enfin, le pôle social considère que rien ne justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire, laquelle est rejetée.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.".
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La société [1] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de la société [1].
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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