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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 janv. 2026, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/00667 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3MF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [F] [O]
Assesseur salarié : M. [J] [E]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DEFENDERESSE :
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [S], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 21 mai 2024
Convocation(s) : 15 juillet 2025
Débats en audience publique du : 18 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 janvier 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 janvier 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier reçu le 24 mai 2024 complété par envoi du 14 juin 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le [8] [Localité 7] en contestation d’une décision implicite de la [5] rejetant sa contestation d’un indu de 101,40 euros. (Recours RG 24/667)
Par requête enregistrée le 9 septembre 2024, Monsieur [I] [X] a saisi le [8] [Localité 7] en contestation d’une décision de la [5] du 2 septembre 2024 rejetant sa contestation d’un indu de 101,40 euros. (Recours RG 24/1098)
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [I] [X] ne comparaît pas.
La [5] est représentée. Elle s’en rapporte à justice et précise que l’indu a été soldé par un paiement de l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les recours ayant le même objet, il convient d’en ordonner la jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Monsieur [I] [X] a été convoqué pour l’audience du 18 décembre 2025 par lettre du greffe du 15 juillet 2025.
Le tribunal constate que Monsieur [I] [X] ne comparaît pas pour soutenir son recours et qu’il n’a pas non plus sollicité une dispense de comparution.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer sa citation caduque.
Succombant, Monsieur [I] [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, statuant par jugementréputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours 24/1098 au recours 24/667 ;
DÉCLARE la citation caduque ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [X].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif
faisant fonction de greffière La Présidente
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
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