Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 mars 2026, n° 23/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me CURTI + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SALOMON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 23/05533 – N° Portalis DBWQ-W-B7H-PPRV
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 26 Août 1948 à VALOGNE
9 boulevard de l’Esterel
06590 THEOULE-SUR-MER
représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [W] [V] [D] [P]
né le 18 Novembre 1962 à NICE (06000)
215 chemin du Château d’Eau
06610 LA GAUDE
Madame [I] [K] épouse [P]
née le 16 Novembre 1965 à NICE (06000)
215 chemin du Château d’Eau
06610 LA GAUDE
tous deux représentés par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Pierre FRASSA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Mégane NOMEL, Juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 18 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 22 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2011, Monsieur [W] [V] [D] [P] et Madame [I] [K] épouse [P] ont signé un contrat avec Monsieur [J] [N] pour la conception et la réalisation de travaux.
Par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 mars 2019 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022, Monsieur [J] [N] a été condamné à payer aux époux [P] en principal, intérêts et frais, au 30 mars 2023, la somme de 159.616,29 €.
Le 30 mars 2023, les époux [P] ont fait inscrire une hypothèque légale, dénoncée le 1er juin 2023, sur le bien immobilier dont est copropriétaire indivis Monsieur [J] [N], sis « Résidence Hydra », lieu-dit « Miramar d’Estérel l’Esquillon », à 06590 Théoule-sur-Mer, cadastré section A plan n°2091 pour une contenance de 07a 03ca.
Par actes en date du 19 septembre 2023, Monsieur [J] [N] a fait assigner les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire.
Par ordonnance du 6 mai 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Cette rencontre n’a pas permis leur entrée en médiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2025, Monsieur [J] [N] sollicite de :
— voir ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale prise par Monsieur et Madame [P] sur le bien sis à Théoule-sur-Mer, « Résidence Hydra» lieu-dit « Miramar d’Estérel l’Esquillon », cadastré section A plan n°2091 sur les lots 14 et 11, tel que résultant de l’acte de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [F], Notaire à Agay le 26 septembre 1994, publié à la Conservation des Hypothèques de Grasse le 10 novembre 1994 et état descriptif de division du 16 mars 1996 publié à Grasse 1 le 9 mai 1996 volume 1196 P n°2893.
— voir ordonner que la mainlevée devra être régularisée aux frais de Monsieur et Madame [P] et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
— dire et juger que l’astreinte sera liquidée par périodes de 30 jours ;
— condamner Madame et Monsieur [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir que l’hypothèque judiciaire ne peut être inscrite sur un bien qui bénéficiait de l’insaisissabilité tant par la déclaration d’insaisissabilité souscrite par lui le 6 janvier 2011 au profit de son ancien bien immobilier avec clause de remploi lui permettant de conserver le bénéfice de l’insaisissabilité sur son nouveau bien immobilier, à la condition que le remploi soit effectué dans le délai d’un an, étant précisé que le bien situé à Théoule-sur-Mer a été acquis dans le délai d’un mois suivant la vente du bien immobilier d’Opio avec les fonds provenant de cette vente, que du fait de la loi ayant consacré l’insaisissabilité légale de la résidence principale.
En réponse aux arguments adverses, il soutient que la déclaration d’insaisissabilité effectuée le 6 janvier 2011 est opposable à la créance des époux [P] comme étant antérieure à la signature du contrat et aux causes ayant engendré la responsabilité de Monsieur [N] dans la mesure où la créance de réparation des époux [P] n’est pas née à la date de signature du contrat d’entreprise le 7 janvier 2011, mais à la date d’apparition, au cours du mois d’avril, des malfaçons liées à l’absence de surveillance du chantier et donc postérieurement au 24 janvier 2011, date de publication de la déclaration d’insaisissabilité.
Enfin, il fait valoir qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais afférents à la présente procédure, étant précisé qu’il avait informé le conseil des époux [P] de l’insaisissabilité de son bien immobilier, préalablement à cette procédure.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 24 avril 2025, les époux [P] demandent au tribunal de :
— juger inopposables la déclaration d’insaisissabilité et l’insaisissabilité de droit de la résidence principale de Monsieur [J] [N] à la créance des époux [P],
A titre subsidiaire,
— constater que l’inscription d’une hypothèque légale n’est pas incompatible avec l’insaisissabilité d’un bien immobilier,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [J] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [J] [N] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [J] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [P] répliquent, au visa de l’article L.526-1 alinéa 1er du Code de commerce en sa version applicable du 6 août 2008 au 1er janvier 2013 et de la loi n°2015-690 du 6 août 2015 en son article 206 IV, que d’une part, la déclaration d’insaisissabilité du 6 janvier 2011 publiée le 24 janvier 2011 n’est pas opposable à leur créance dans la mesure où la déclaration d’insaisissabilité ne produit effet qu’à l’encontre des créances nées postérieurement à sa publication et que la créance issue d’une inexécution contractuelle nait à l’occasion de la conclusion du contrat, et d’autre part, que l’insaisissabilité légale de la résidence principale n’est pas opposable à leur créance dans la mesure où elle ne produit effet qu’à l’encontre des créances nées à compter du 8 août 2015, date de publication de la loi.
Subsidiairement, ils soutiennent que l’insaisissabilité d’un bien n’est pas incompatible avec l’inscription d’une hypothèque légale sur ce bien.
Enfin, ils ajoutent qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’acquitter afin de faire valoir leurs droits en justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025 avec effet différé au 18 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « juger », de « constater », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque légale sous astreinte
L’article L.526-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, en vigueur du 6 août 2008 au 1er janvier 2013, prévoit que « par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant ».
Il est établi que lorsqu’une personne physique a conclu un contrat à l’occasion de son activité professionnelle, la déclaration d’insaisissabilité qu’elle fait publier au cours de l’exécution du contrat n’est pas opposable à son cocontractant, dès lors que les droits de ce dernier naissent à la date de conclusion du contrat, en ce compris le droit à réparation né de l’inexécution du contrat.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] a été condamné par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 18 mars 2019 confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 novembre 2022, à payer aux époux [P] en principal, intérêts et frais, au 30 mars 2023, la somme de 159.616,29 € pour mauvaise exécution du contrat conclu le 7 janvier 2011.
Il est établi que le 6 janvier 2011, Monsieur [J] [N] a souscrit une déclaration d’insaisissabilité de la moitié indivise du bien immobilier sis 5 route du Village à Opio, comportant une clause ainsi libellée : « Qu’en cas de vente d’un ou des droits immobiliers désignés dans la déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l’égard des seuls créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration, sous la condition du remploi dans le délai d’un an de celui-ci à l’acquisition par le requérant d’un immeuble entrant dans le cadre d’une déclaration d’insaisissabilité.
Les droits sur la nouvelle résidence restent insaisissables à l’égard desdits créanciers à hauteur de la somme réemployée ».
Monsieur [J] [N] ne justifie pas du prix de vente du bien immobilier d’Opio et donc de la somme effectivement réemployée pour acquérir le bien immobilier de Théoule-sur-Mer, objet de l’hypothèque légale litigieuse.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que cette déclaration d’insaisissabilité a été publiée le 24 janvier 2011, soit au cours de l’exécution du contrat conclu avec les époux [P] ayant fait naitre leur créance.
Dès lors, la déclaration d’insaisissabilité du 6 janvier 2011 est inopposable à la créance des époux [P].
La loi du n°2015-690 du 6 août 2015 est venue modifier l’article L.526-1 du code de commerce pour consacrer l’insaisissabilité légale de la résidence principale. Toutefois, il résulte de son article 206 IV, qu’elle n’est applicable qu’aux créances nées postérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 8 août 2015.
Dès lors, la déclaration d’insaisissabilité légale est également inopposable à la créance des époux [P].
Par conséquent, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen soulevé subsidiairement par les époux [P], il y a lieu de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N], qui a succombé dans ses demandes, supportera les dépens de l’instance.
Tenu aux dépens, il sera condamné à payer aux époux [P] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme totale de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [J] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à verser à Monsieur [W] [V] [D] [P] et à Madame [I] [K] épouse [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Chaudière ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Entretien ·
- Condamnation solidaire ·
- Paiement
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Bail ·
- Jugement par défaut ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Consommation ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Opérations de crédit ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Trésorerie
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Domicile ·
- Père ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Divorce
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Reconduction ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Information
- Pompe à chaleur ·
- Résolution du contrat ·
- Inexécution contractuelle ·
- Acompte ·
- Louage ·
- Sociétés ·
- Chauffage ·
- Installation ·
- Cession ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Aquitaine ·
- Conserve ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Accord ·
- Juridiction
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Comparution ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Qualification professionnelle ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.