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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 17 juil. 2025, n° 24/03383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03383 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJVV
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 17 JUILLET 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D] [N] [J]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-72181-2024-813 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 32])
représentée par Me Anne-lise CLOAREC, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 33
DEFENDEUR
Monsieur [V] [S] [C] [K]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 15 Mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 17 Juillet 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Anne-lise CLOAREC – 33
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] et M. [V] [K] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 24] (72), sous le régime de la communauté réduite aux acquêts (régime légal) en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 mai 2021, le juge aux affaires familiales du MANS saisi par Mme [Y] [J] d’une requête en divorce a, concernant les mesures provisoires de nature patrimoniale :
— constaté la résidence séparée des époux depuis le 15 janvier 2020 ;
— attribué la jouissance du logement familial aux deux époux à charge pour M. [V] [K] d’en donner les clés à Mme [Y] [J] ;
— enjoint les époux à procéder amiablement au partage du mobilier du logement familial ;
— ordonné à chacun des époux de reprendre ses vêtements et objets personnels ;
— dit que les époux prendront en charge chacun à hauteur de la moitié, le règlement provisoire des dettes communes selon les modalités qui seront déterminées par la commission de surendettement ;
— par exception au partage par moitié des dettes communes, mis à la charge de M. [V] [K] le règlement du crédit automobile relatif au véhicule PEUGEOT 308 sans faculté de récupération ;
— attribué la jouissance à titre gratuit des véhicules automobiles selon les modalités suivantes :
le véhicule PEUGEOT 308 à M. [V] [K],
le véhicule FORD Fiesta immatriculé [Immatriculation 18] à Mme [Y] [J].
Par jugement de divorce du 6 avril 2023, le juge aux affaires familiales du Mans a, s’agissant des dispositions patrimoniales :
— fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 20 mai 2021 ;
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage des droits patrimoniaux des époux et en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge aux affaires familiales en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile.
Saisi dans un cadre amiable, Me [O] [G], notaire à [Localité 15] (72), a proposé un projet d’état liquidatif par courriel adressé à la SELARL [9] (dont Me CLOAREC, conseil de Mme [Y] [J], est membre) le 14 février 2024 sur la base des éléments en sa possession, M. [V] [K] n’ayant pas répondu à ses envois écrits des 1er août et 9 novembre 2023 dans lesquels le notaire sollicitait de l’ex-époux la communication d’un certain nombre de documents.
Le 20 novembre 2024, Mme [Y] [J] a fait assigner M. [V] [K] devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision post-communautaire.
* * *
Aux termes de ses uniques écritures figurant dans l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 à M. [V] [K], auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé, Mme [Y] [J] sollicite :
— d’ordonner l’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [K]-[J],
— de désigner Me [O] [G], notaire à [Localité 15] (72) pour y procéder avec mission habituelle,
— de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans le compte à opérer,
— de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle, il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et indemnités dues,
— de fixer une récompense à la charge de la communauté et au profit de Mme [Y] [J] à hauteur de 64.465,44 €, à savoir une récompense au nominal, sans profit subsistant,
— de fixer une créance à la charge de M. [V] [K] au profit de Mme [Y] [J] à hauteur de 2.326,41 €,
— de débouter M. [V] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner à M. [V] [K] de communiquer tous les documents utiles au partage judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, notamment la cote argus à jour du véhicule en sa possession, le solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce, le détail de son plan de surendettement, les justificatifs de paiement des mensualités de son plan de surendettement, les tableaux d’amortissement des crédits [14],
— de condamner M. [V] [K] au paiement d’une somme de 2.400 € au profit de Me Anne-Lise CLOAREC, membre de la SELARL [9] au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [V] [K] au paiement des entiers dépens.
* * *
M. [V] [K], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
* * *
Par ordonnance du 9 janvier 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée à la même date et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 15 mai 2025. A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Pour rappel, selon l’article 472 du CPC, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I. Sur la demande de Mme [J] de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans les comptes à opérer:
Les frais de partage constituent une dette à venir dont les parties devront s’acquitter auprès du notaire lors de la signature de l’acte de partage. En conséquence, cette demande étant à ce jour sans objet, Mme [J] en sera déboutée au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de Mme [J] de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et créances dues :
Cette demande faite au juge de rappeler les termes généraux de la loi n’étant pas une demande au sens des articles 4 et 5 du CPC, il ne sera pas statué sur ce point au dispositif de la présente décision.
III. Sur l’ouverture du partage judiciaire et la désignation d’un notaire liquidateur:
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
La tentative de Mme [Y] [J] de procéder aux opérations de partage de manière amiable, en s’adressant à cette fin à Me [O] [G], notaire, a achoppé en raison du manque de collaboration de M. [V] [K], celui-ci n’ayant pas répondu aux deux courriers du notaire lui demandant de lui communiquer des éléments indispensables à la formulation d’une proposition d’acte de partage exhaustif, les contacts entre M. [V] [K] et le notaire s’étant limités à une simple conversation téléphonique.
Ainsi, en raison de l’impossibilité de procéder au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux par voie de partage amiable, il apparaît nécessaire pour y parvenir, d’ouvrir une procédure de partage judiciaire. Il conviendra donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes/liquidation/partage judiciaires de l’indivision post-communautaire [K]-[J].
III. Sur la demande de Mme [Y] [J] de fixer à son profit une récompense due par la communauté à hauteur de 64.465 € :
Mme [Y] [J] soutient que les sommes reçues en héritage de son père, M. [R] [J], à hauteur de 58.349,12 € et en qualité de bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par son père à hauteur de 6.116,32 € ont servi à régler les crédits communs du couple et à financer la vie courante, ces sommes ayant été versées sur le compte commun du couple et qu’à la séparation, elle n’est repartie avec aucune de ces sommes.
L’article 1405 du Code Civil prévoit que “Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs”.
L’article 1433 du Code Civil dispose : “La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions”.
L’article 1469 du Code Civil poursuit : “La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien”.
A. Sur l’encaissement par la communauté de l’héritage reçu par Mme [Y] [J] suite au règlement de la succession de son père :
Mme [Y] [J], anciennement épouse [K], produit un relevé de compte édité le 11 juin 2020 dont il ressort que suite à la licitation d’un bien immobilier dans le cadre du règlement de la succession de M. [J], Mme [K] a reçu en héritage deux versements le 9 octobre 2014 de 5.793,18 € et le 10 octobre 2014 de 52.100 €, soit la somme totale de 58.073,18 €.
Le premier versement à hauteur de 5.793,18 € a été encaissé le 10 octobre 2014 sur le compte chèque postal (CCP) n°12 594 22 W 032 ouvert au nom de MR [K] OU MME [K] auprès de la [14] et le second versement, le 13 octobre 2014 sur le même compte. Ce compte étant ouvert au nom de deux ex-époux, il s’agit d’un compte commun. Outre l’encaissement de fonds propres sur un compte commun, il ressort de l’étude du relevé dudit CCP n°12 594 22 W 032 que les fonds propres encaissés par la communauté à hauteur de 58.073,18 euros, ont été reversés sur le compte N°[XXXXXXXXXX029] ouvert au nom de M ou MME [K], à savoir un compte commun également, au moyen de plusieurs virements, à savoir :
— un virement le 10 octobre 2014 à hauteur de 960 €,
— sept virements les 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 octobre 2014 à hauteur de 3.000 €, soit 21.000€.
Par ailleurs, deux paiements d’un montant total de 4.049,66 € ont été effectués à partir du CCP n°12 594 22 W 032 suite à l’encaissement de l’héritage, à savoir un paiement en chèque de banque tiré à hauteur de 19.536 € sur ledit compte le 16 octobre 2014 et un prélèvement effectué sur ce compte de 4.030,13 € ayant servi au remboursement anticipé d’un prêt.
Le reste des fonds propres a été utilisé pour de menues dépenses.
Ressort également du courrier qui lui a été adressé le 5 octobre 2015 par l’office Notarial [35] sis à [Localité 15] (72) qu’elle a reçu au titre de sa part dans la succession de M. [J] la somme de 455,94 €, tiré sur la [21] et encaissé par le CCP n°12 594 22 W 032 le 15 octobre 2015 (pièces 16 et 17).
La communauté a donc profité de fonds propres provenant de l’héritage du père de l’épouse courant octobre 2014 à hauteur de 58.073,18 € et courant octobre 2015 à hauteur de 455,94 €, soit un total de 58.529,12 €.
Mme [Y] [J] ne fait état d’aucun profit subsistant mais uniquement une dépense faite au profit de la communauté à hauteur de 58.349,12 € au titre de l’héritage reçu de son père.
Au regard des éléments versés au débat, sa demande est amplement justifiée. Il sera donc statué ainsi au dispositif de la présente décision en fixant à 58.349,12 € la récompense qui lui est due par la communauté au titre de l’encaissement de l’héritage reçu de son père, M. [R] [J].
B. Sur l’encaissement par la communauté de la somme de 6.116, 32 € correspondant au montant reçu par Mme [Y] [J] en règlement de l’assurance-vie souscrite par son père suite au décès de celui-ci :
Mme [Y] [J] verse au soutien de sa prétention un courrier édité le 24 janvier 2019 par [23] dont il ressort qu’elle a reçu un chèque en qualité de bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son père de 2.540,83 € réglé sur le compte FR7601659 8000 0106 6695 1000 155 ouvert à son seul nom auprès de [34]. En conséquence, elle ne démontre pas que ces sommes ont été encaissées par la communauté. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte cette somme au titre du calcul de la récompense due par la communauté à Mme [Y] [J] au titre du règlement de l’assurance-vie souscrite par son père.
Mme [Y] [J] produit un courrier intitulé “Assurance vie : Lettre Chèque” qui lui a été adressé le 25 octobre 2013 par [16] dans le cadre du contrat géré par [22] et notamment le service des successions [22], auquel M. [R] [J], père de Mme [Y] [J] avait adhéré. Ressort de ce courrier qu’un chèque n°0053698 d’un montant de 2.961,65 € y était joint et que trois jours plus tard, à savoir le 28 octobre 2013, un chèque du même montant a été crédité sur le compte commun CCP n°12 594 22 W 032 (pièce 12 et 13).
Elle produit également un courrier de [37] lui étant adressé le 18 novembre 2013 auquel était joint un chèque bancaire de 603,34 € en règlement du capital garanti par le contrat n°03016926 / PLAN QUIETUDE EURO 3 souscrit par M. [R] [J]. Ressort du relevé de compte bancaire produit que le 25 novembre 2013, un chèque d’un montant identique était crédité que le compte commun CCP n°12 594 22 W 032 (pièce 14 et 15).
Ressort de ces éléments que courant novembre 2013, la communauté a profité de fonds propres reçus par l’épouse en qualité de bénéficiaire d’assurances-vie contractées par son père, M. [R] [J] d’un montant de 3.564,99 € (2.961,65 € + 603,34 €). A ce titre, elle doit récompense à Mme [Y] [J].
Pour le surplus, à savoir 2.551,33 € (6.116, 32 – 3.564,99), elle ne verse aucun élément probant. De sorte qu’il y a lieu de fixer à 3.564,99 € la somme due à titre de récompense par la communauté à Mme [Y] [J] au titre de l’encaissement du montant d’ assurances-vie contractées par son père et de débouter Mme [Y] [J] du surplus de sa demande sur ce point.
Au total, la récompense due par la communauté à Mme [Y] [J] au titre de fonds propres appartenant à Mme [Y] [J] sera fixée à 61.914,11 € (58.349,12 € + 3.564,99 €).
IV. Sur la demande de Mme [Y] [J] de fixer à son profit et à la charge de M. [V] [K] une créance de 2.326,41 € :
Mme [Y] [J] fait valoir qu’elle a réglé seul pour le compte de l’indivision post-communautaire les dettes communes suivantes :
— le diagnostic nécessaire à la vente de la maison à hauteur de 345 €,
— les assurances et mutuelle [30] d’un montant de 1.116,68 €,
— [Localité 11] [10] à hauteur de 864,73 €.
L’article 1409 du Code Civil dispose que “La communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté”.
En l’espèce, la date des effets du divorce est fixée au 20 mai 2021.
Dès lors, seules les dettes nées avant cette date composent le passif commun.
S’agissant de la dette de 864,73 € réglée à [36] (pièce n°40) et correspondant à la dette nommée [12] [10] dans le Plan de Surendettement accordé à Mme [Y] [J] anciennement épouse [K] (pièce n°38), résulte de l’attestation de paiement éditée le 16 mars 2024 que ce montant correspond à l’échéance d’un prêt impayé due au 12 mars 2020, soit avant le 20 mai 2021, de sorte qu’il s’agit d’une dette commune.
S’agissant de la somme de 345 € correspondant à la facture éditée par la SARL [25] le 23 juin 2020 et à échéance le 3 juillet 2020 suite à la réalisation par cette société des diagnostics “Plomb – Amiante – Performance Energétique – Electricité – Risque Pollution” pour une maison de 120 m², résulte de la pièce n°41 qu’elle a été réglée le 14 juillet 2020, pendant le mariage. Le compte à partir duquel le prélèvement a été réalisé n’apparaît pas sur les éléments produits aux débats, de sorte qu’il n’est pas démontré que ce paiement effectué pendant le mariage d’une dette commune, l’a été au moyen de fonds propres. Mme [Y] [J] sera donc déboutée de sa demande de tenir compte de cette somme au titre de la créance qu’elle dit détenir à l’encontre de la communauté ou de l’indivision post-communautaire.
S’agissant de l’assurance mutuelle [Adresse 31] réglée par Mme [Y] [J] au titre du plan de surendettement qui lui a été accordé le 8 juin 2023 et mis en application le 31 juillet 2023, résulte du plan fourni que le montant restant dû au 8 juin 2023 s’élevait à 1.116,68 €. Néanmoins, ne figure au seul élément fourni relatif à cette dette, à savoir ce plan de Surendettement, aucun élément permettant de dater la naissance de cette créance. Dès lors, il n’est pas démontré que celle-ci est née pendant le mariage des époux, avant le 20 mai 2021.
Mme [Y] [J] sera donc déboutée de sa demande de tenir compte de cette somme au titre de la créance qu’elle dit détenir à l’encontre de la communauté ou de l’indivision post-communautaire.
Ainsi, il y a lieu de fixer à 864,73 € la créance détenue par Mme [Y] [J] à l’encontre de la communauté, soit une somme due par M. [V] [K] à Mme [J] à hauteur de la moitié, soit 432,365 €, et Mme [Y] [J] sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point.
V. Sur la demande d’ordonner sous astreinte de 150 € par jour de retard, à M. [V] [K] de produire tous les documents utiles au partage judiciaire, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, notamment la cote argus à jour du véhicule en sa possession, le solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce, le détail de son plan de surendettement, les justificatifs de paiement des mensualités de son plan de surendettement, les tableaux d’amortissement des crédits [14] :
La demande de produire “tous les documents utiles” étant une demande trop générale pour être considérée comme une prétention au sens des articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile, sera considéré que cette demande porte uniquement sur les documents précisément cités par Mme [Y] [J] dans son assignation, à savoir :
— la cote argus à jour du véhicule en sa possession,
— le solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce,
— le détail de son plan de Surendettement,
— les justificatifs de paiement des mensualités de son plan de surendettement,
— les tableaux d’amortissement des crédits [14].
Résulte de l’article 133 du Code de Procédure Civile que si la communication des pièces n’est pas faite spontanément, le juge peut enjoindre les parties de communiquer lesdites pièces et peut en application de l’article 134 du même code, fixé un délai à peine d’astreinte.
La cote argus est une évaluation de valeur automobile publiée par un magazine privé L’argus de l’automobile. Cette “cote argus” n’a aucune valeur officielle, de sorte qu’il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de Mme [Y] [J] concernant cette pièce.
Ressort du courrier adressé le 1er août 2023 par Me [O] [G] à M. [V] [K] que déjà à l’époque, lui était réclamé par le notaire de produire, la copie intégrale de sons, et les justificatifs des règlements opérés par ses soins au titre des prêts contractés pour la maison, les voitures, l’assurance ou les impôts fonciers de la maison. Il apparaît donc justifié, face à l’absence de toute communication spontanée du détail de son plan de surendettement, des justificatifs de paiement des mensualités du dit plan et des tableaux d’amortissement des crédits [14], d’en ordonner la production à M. [V] [K] au dispositif du présent jugement. En revanche, dans la mesure où elle ne démontre nullement que de manière certaine, son ex-époux a bénéficié comme elle d’un plan de Surendettement, il apparaît prématuré d’assortir cette obligation de production d’une astreinte.
S’agissant des soldes des comptes bancaires arrêtés à la date des effets du divorce, à savoir au 20 mai 2021, il ne ressort d’aucun élément versé au dossier que ceux-ci lui ont déjà été réclamés. Par ailleurs, faute de connaître les numéros desdits comptes ou le nom des établissements bancaires au sein desquels seraient ouverts lesdits comptes dont Mme [Y] [J] souhaite connaître le solde au 20 mai 2021, cette demande apparaît prématurée et sera rejetée au dispositif de la présente décision.
VI. Sur la demande de désignation d’un notaire commis :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, même si Mme [Y] [J] évoque dans ses écritures un boni de liquidation, il n’est pas exclu que l’indivision post-communautaire soit déficitaire au regard du plan de surendettement accordé à Mme [Y] [J] en 2023 et du plan de surendettement dont son mari aurait également bénéficié selon les dires de son ex-épouse. Le bien immobilier acquis pendant la communauté aurait été vendu par la SCP Huissiers de Justice SICAMOI-LEBRETON-[33] et le sort du reliquat du prix de vente reste à déterminer, ainsi que les éventuelles dettes communes restant à régler, et à répartir entre les ex-époux dans l’hypothèse d’un mali de liquidation.
Par ailleurs, il apparaît nécessaire de consulter les fichiers [27] pour identifier les numéros de comptes dont il convient de connaître le solde arrêté au 20 mai 2021.
Ainsi, les opérations de comptes-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux apparaissent complexes et justifient de désigner un notaire commis.
Me [O] [G] ayant déjà connaissance de cette affaire dans la mesure où il a déjà été fait appel à ses services dans le cadre des opérations de partage amiable, il sera désigné en qualité de notaire commis pour les continuer dans le cadre des opérations de partage judiciaire.
IX. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [V] [K] succombant, il sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Cet article 37 prévoit en son alinéa 2 que “Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation”.
Au regard de la nature de l’affaire, bien que M. [V] [K] soit tenu aux dépens, il n’y a pas lieu à ce stade des opérations de comptes-liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, à condamner ce dernier sur le fondement de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’absence de demande sur ce point, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. De sorte que sera rappelé, que la présente décision n’est pas exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, et par décision réputée contradictoire,
DÉBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande de condamner les parties à supporter chacune par moitié les droits et frais afférents au partage et intégrer ainsi cette répartition dans les comptes à opérer ;
DIT qu’il n’y pas lieu de statuer sur la demande de Mme [Y] [J] de dire que les droits de chacun sont composés de la moitié du boni de communauté, à laquelle il y aura lieu d’adjoindre en débit ou crédit les récompenses et créances dues ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux :
Mme [Y], [D], [N] [J], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19] (CALVADOS)
et
M. [V], [S], [C] [K], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 19] (CALVADOS),
DÉSIGNE Maître [O] [G], notaire
sis [Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 7]
pour procéder à ces opérations de partage;
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [27] et le [28] et tout autre fichier qu’il jugera utile sur la base de la présente décision;
FIXE à un total de 61.914,11 € la récompense due à Mme [Y] [J] par la communauté au titre de fonds propres appartenant à Mme [Y] [J] dont la communauté a profité, la dite somme se décomposant comme suit :
— 58.349,12 € à titre de récompense due par la communauté à Mme [Y] [J] au titre de l’encaissement de l’héritage reçu de son père, M. [R] [J],
— 3.564,99 € à titre de récompense due par la communauté à Mme [Y] [J] au titre de l’encaissement du montant d’assurances-vie contractées par son père,
DEBOUTE Mme [Y] [J] du surplus de sa demande au titre de la récompense lui étant due par la communauté,
FIXE à 864,73 € la créance détenue par Mme [Y] [J] à l’encontre de la communauté au titre du paiement de la créance nommée [13] dans son plan de surendettement accordé le 8 juin 2023, soit une somme due par M. [V] [K] à Mme [J] à hauteur de 432,365 €,
DEBOUTE Mme [Y] [J] du surplus de sa demande sur ce point, notamment de sa demande de fixer une créance à l’encontre de M. [V] [K] au titre de la somme de 345 € réglée en paiement des diagnostics “Plomb – Amiante – Performance Energétique – Electricité – Risque Pollution” établi par la société SARL [25] ([26]), et au titre de la somme de 1.116,68 euros due à [Adresse 31] figurant au plan de surendettement accordé le 8 juin 2023 à Mme [Y] [J],
DEBOUTE Mme [Y] [J] de ses demandes d’ordonner la production de la cote argus à jour du véhicule PEUGEOT en sa possession et du solde des comptes bancaires à la date des effets du divorce,
ORDONNE à M. [V] [K] de communiquer au notaire commis le détail de son plan de surendettement, les justificatifs de paiement des mensualités de son plan de surendettement et des tableaux d’amortissement des crédits [14],
DIT n’y avoir leur, à ce stade des opérations de partage, d’assortir cette production d’un délai sous peine d’astreinte,
RAPPELLE au notaire qu’en application de l’article 1371 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance de M. [V] [K] dans la production des éléments ci-dessus cités, le notaire ou les parties peuvent solliciter le juge commis aux fins de prononcer une astreinte,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens,
DÉBOUTE Mme [Y] [J] de sa demande de condamnation de M. [V] [K] sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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