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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 4 juil. 2025, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ordonnance du : 04 Juillet 2025
N° RG 25/00338 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 3]
N° Minute : 25/410
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. API prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituée par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. OPCI GENERATIONS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 17 Juin 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 20 décembre 2024,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 30 janvier 2025,
Vu l’ordonnance rectificative du 07 janvier 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 22 mai 2025, la société civile immobilière API, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI API), a fait assigner la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS OPCI GENERATIONS), devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4.500,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la SAS OPCI GENERATIONS à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS OPCI GENERATIONS, régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 17 juin 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCI API ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024, signifiée le 30 janvier 2025, la SAS OPCI GENERATIONS a été condamnée à réaliser des travaux au titre de la servitude notariée grevant la parcelle cadastrée section SX, n°[Cadastre 4], en aménageant une voie carrossable enrobée de 5 mètres de large dont le tracé est conforme au plan annexé à l’acte de vente en date du 03 mai 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification de l’ordonnance de référé, puis sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard et pendant trois mois. Il est précisé que le juge des référés se réserverait la liquidation de l’astreinte provisoire.
Selon ordonnance rectificative en date du 07 janvier 2025, il a été précisé que la parcelle litigieuse est en réalité cadastrée section CX, n°[Cadastre 4] et non section SX, n°[Cadastre 4].
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de signification en date du 30 janvier 2025 du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 06 mai 2025, que, malgré les termes de l’ordonnance de référé du 20 décembre 2024, la SAS OPCI GENERATIONS n’a pas procédé aux travaux visés dans le dispositif de l’ordonnance présidentielle.
En conséquence, il convient d’accueillir favorablement la demande de la SCI API, en liquidant la l’astreinte provisoire à la somme de 4.500,00 € dès lors que l’ordonnance en date du 20 décembre 2024 avait cantonné l’astreinte à une somme de 50,00 € par jour de retard, sur une période de trois mois.
Enfin et afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités visées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS OPCI GENERATIONS qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS OPCI GENERATIONS ne permet d’écarter la demande de la SCI API formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 20 décembre 2024 (RG n° 24/00725) à la somme de 4.500,00 € (quatre-mille-cinq-cent euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à la société civile immobilière API, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 4.500,00 € (quatre-mille-cinq-cent euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à réaliser des travaux au titre de la servitude notariée grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], n°[Cadastre 4], en aménageant une voie carrossable enrobée de 5 mètres de large dont le tracé est conforme au plan annexé à l’acte de vente en date du 03 mai 2022, dans un délai de 3 mois suivant la signification de la présente ordonnance de référé ;
DISONS que, passé ce délai, la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamné à une astreinte de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de 60 jours, au bénéfice de la société civile immobilière API, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de présente l’astreinte ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens ;
CONDAMNONS la société par action simplifiée OPCI GENERATIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à de la société civile immobilière API, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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